Trop de liberté d’expression nuit gravement au contrat de travail

Jurisprudence
Licenciement

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Une salariée est engagée en qualité de secrétaire comptable par une association le 19/08/1991. 

De nombreux évènements sont à citer dans cette affaire jugée par la Cour de cassation le 22 juin 2011. 

La salariée est par la suite en arrêt de travail d'octobre 2004 à octobre 2005 pour dépression en réaction à l'environnement professionnel.

Elle bénéficie de ce fait d'un « mi-temps thérapeutique » pendant 6 mois. 

Le 3 janvier 2006, elle fait l'objet d'un avertissement pour comportement grossier et négligence des dossiers en cours. 

Le 10 mai 2006, elle a fait l'objet d'un second avertissement pour ne pas avoir terminé le compte administratif du service soins pour le 14 avril, date à laquelle elle était en arrêt maladie. 

Le 17 mai 2006, elle fait un " sit-in " dans les bureaux de l'association. 

Le 18 août 2006, l'inspecteur du travail refuse son licenciement, la salariée étant protégée par sa candidature aux élections des représentants du personnel. 

Le 25 octobre 2006, après l'expiration de la période de protection, l'association l'a licencie pour avoir apposé une banderole au balcon de son domicile la mettant en cause et avoir dénoncé à sa tutelle des dysfonctionnements dans son service de comptabilité. 

La salariée licenciée saisit le Conseil de prud’hommes estimant son licenciement non valide.

La cour d’appel déboute la salariée de sa demande qui se pourvoit alors en cassation afin d’obtenir gain de cause. 

La Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoi. 

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait apposé sur le balcon de son domicile une banderole mettant en cause publiquement et nommément son employeur, a ainsi caractérisé un abus dans la liberté d'expression ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui en sa seconde branche attaque un motif surabondant, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-10856

Cette affaire nous permet de rappeler qu’un abus dans la liberté d’expression, comme c’est le cas dans cette affaire, permet de confirmer que le licenciement était prononcé pour une cause réelle et sérieuse.

On remarquera dans cette affaire l’abondance de faits qui ont eu vraisemblablement un poids certain dans le jugement de la Cour de cassation.

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