Contexte de l'affaire
La présente affaire concerne une demande de plusieurs salariés, engagés en qualité de ripeurs ou de conducteurs de benne, qui saisissent la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rémunération du temps passé à la douche et de celui consacré aux opérations d’habillage et de déshabillage.
Le Conseil de prud'hommes de Créteil, par jugement du 17 juillet 2018, condamne l’employeur à un rappel de salaire sur la prime d’habillage, retenant le fait que :
- Le port de la tenue de travail est imposé par la convention collective ;
- Et que compte tenu du travail insalubre et salissant, il n'est pas nécessaire de démontrer que l'habillage et le déshabillage sont réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à chacun des salariés un « rappel de salaire sur la prime d'habillage », les jugements retiennent que le port de la tenue de travail est imposé par la convention collective, que compte tenu du travail insalubre et salissant, il n'est pas nécessaire de démontrer que l'habillage et le déshabillage sont réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, que si l'employeur verse aux débats des tableaux qui démontrent qu'il paye le temps de déshabillage entre l'heure de retour au dépôt et l'heure de fin de poste, il n'apporte aucun élément de nature à prouver qu'il laisse le temps nécessaire aux opération d'habillage, que la société (…) ne démontre pas que le temps d'habillage fait l'objet de contreparties sous forme de repos ou financière ;
Mais la Cour de cassation ne partage pas cet avis, rappelant qu’en application de l’article L. 3121-3 du code du travail :
- Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage (lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail) ;
- Et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ;
- Fait l'objet de contreparties accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des 2 conditions cumulatives légalement prévues.
Extrait de l’arrêt :
Vu l'article L. 3121-3 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte ;(…)Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les salariés avaient l'obligation de revêtir et d'enlever leur tenue de travail dans l'entreprise ou sur leur lieu de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;
Nombreux sont les arrêts concernant le paiement d’une contrepartie en raison des opérations d’habillage et de déshabillage, nous remarquerons que les arrêts peuvent parfois être contradictoires…
| Thèmes | Références |
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