Habillage et déshabillage en dehors du lieu de travail : pas de contrepartie !

Jurisprudence
Temps travail effectif

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Cette affaire concerne des salariés engagés en qualité d’employés de bord par une compagnie internationale de wagons-lits et tourisme.

Ils saisissent le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir le paiement d’une contrepartie en raison de l’obligation qui leur est faire de porter des tenues de travail.

Ils considèrent en effet, que les temps d’habillage et déshabillage doivent leur permettre d’obtenir une contrepartie financière ou sous forme de repos. 

La Cour d’appel déboute les salariés de leur demande, mais ils décident de se pourvoir en cassation.

Les juges de la Cour de cassation confirment le jugement de la Cour d’appel et rejettent le pourvoi.

Ils relèvent que les opérations d’habillage et déshabillage pouvaient se faire en dehors du lieu de travail.

Aucune contrepartie n’est due en la circonstance. 

Extrait du jugement de la Cour de cassation

Mais attendu que, selon l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte ; qu'ayant relevé que les salariés, astreints par leur contrat de travail au port d'une tenue de service, n'avaient pas l'obligation de la revêtir et de l'enlever sur leur lieu de travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches non demandées, a fait l'exacte application du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-16491 PBRI

L’affaire présente nous permet de rappeler le principe du temps d’habillage et déshabillage.

Temps habillage et déshabillage ≠ travail effectif

Les temps consacrés à l’habillage et déshabillage sur le lieu de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sauf conventions plus favorables.

Temps habillage et déshabillage = compensation

Le code du travail et la jurisprudence indiquent que le temps consacré aux opérations d’habillage et/ou déshabillage doit faire l’objet d’une compensation financière ou sous forme de repos quand les deux conditions suivantes sont cumulativement respectées :

  • Le port d’une tenue est obligatoire ;
  • Les opérations d’habillage doivent être effectuées sur le lieu de travail.

Article L3121-3

Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.

Dans l’affaire présente, les 2 conditions n’étaient pas cumulativement respectées.

La tenue était certes obligatoire mais le temps consacré aux opérations d’habillage et déshabillage ne devaient pas obligatoirement s’effectuer sur le lieu de travail : pas de compensation dans l’affaire présente.

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