Contrat à temps partiel : la requalification en temps plein n’est pas automatique

Jurisprudence
Paie Temps partiel

Ni le dépassement de la durée contractuelle, ni le non-respect de la limite du 1/3 de la durée du travail, ne justifient en eux-mêmes la requalification en temps plein, dès lors que la durée du travail du salarié n'a pas été portée à la durée légale

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Une salariée est engagée en qualité de distributrice de journaux et de documents publicitaires, dans le cadre d'un contrat à temps partiel modulé à compter du 17 novembre 2008.

La salariée, qui a démissionné le 31 janvier 2011, saisit la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 

Par arrêt du 20 décembre 2017, la cour d'appel de Rennes déboute la salariée de sa demande. 

Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation qui confirme que : 

  • Ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année ;
  • Ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise ;
  • Ne justifient en eux-mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet;
  • Dès lors que la durée du travail du salarié n'a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise ne justifient en eux-mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n'a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement ; que le moyen, inopérant, n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second moyen pris en sa première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°18-12455

Définition du salarié à temps partiel

Aucune modification n’est apportée par la loi travail (que ce soit en numérotation ou en contenu, seul les termes mentionnés au 3° « sur cette période » deviennent « durant cette période »). 

Article L3123-1

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;

3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement. 

Les 3 formes envisageables 

Selon les termes de l’article L 3123-1 du code du travail, nous avons donc les formes suivantes :

Temps partiel hebdomadaire

La durée légale du travail est exprimée en durée hebdomadaire, 35 heures.

Dans ce cas précis, la durée du travail ne doit jamais atteindre ou dépasser la durée légale.  

  

Temps partiel mensuel

La durée légale du travail est exprimée en durée hebdomadaire, 35 heures et sa traduction en durée mensuelle s’exprime de la manière suivante :

  • 35 heures par semaine * 52 semaines / 12 mois = 151.67 h

Dans ce cas précis, la durée du travail ne doit jamais atteindre ou dépasser la durée légale traduite en durée mensuelle 

 

Temps partiel annuel

Dans ce cas, la durée du travail est inférieure à 1.607 heures, ou d’une durée inférieure si conventionnellement la durée pratiquée était inférieure à la durée légale. 

 

Définition du salarié à temps partiel selon l’URSSAF

Dans un document synthétique mis à jour au 1er janvier 2012, les services de l’URSSAF définissent le salarié à temps partiel comme étant celui qui effectue un nombre d’heures inférieur :

  • A la durée légale du travail ;
  • A la durée conventionnelle ;
  • A la durée applicable dans l’entreprise lorsqu’elle est inférieure à la durée légale.

Son contrat de travail est obligatoirement écrit, il doit mentionner notamment :

  • Sa qualification ;
  • Sa durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ;
  • Les éléments de sa rémunération ;
  • Les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires, donc au-delà de la durée contractuelle.

Extrait du document URSSAF

Votre salarié

– effectue un nombre d'heures de travail inférieur :

- à la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires) ;

- ou à la durée conventionnelle applicable dans la branche ou l'entreprise ;

- ou à la durée de travail applicable dans l'établissement lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale.

– est titulaire d'un contrat de travail écrit, mentionnant notamment :

- sa qualification ;

- sa durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ;

- les éléments de sa rémunération ;

- les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat.

Documentation URSSAF, mise à jour au 1er janvier 2012

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