Les changements apportés par la loi sur les retraites pour les stagiaires

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La publication de la loi « garantissant l’avenir et la justice du système de retraites » au JO du 21 janvier 2014, apporte plusieurs changements concernant les stagiaires.

La publication de décret viendra officialiser certains points que le présent vous présente. 

Validation de trimestres retraite pour les stagiaires étudiants

Les principes 

La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier 2014, instaure la possibilité pour les stagiaires de valider, à leur demande, des trimestres au titre de leurs stages en entreprise ayant fait l’objet d’une gratification obligatoire. 

Précisons qu’un décret précisera les modalités et conditions d’application, à savoir : 

  • Le délai de présentation de la demande, qui ne peut être supérieur à 2 ans ;
  • Le mode de calcul des cotisations et les modalités d'échelonnement de leur versement.   

Article L351-17

Créé par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 28

Les étudiants peuvent demander la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale, des périodes de stages prévus à l'article L. 612-8 du code de l'éducation et éligibles à la gratification prévue à l'article L. 612-11 du même code, sous réserve du versement de cotisations et dans la limite de deux trimestres.
Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent article, notamment :
1° Le délai de présentation de la demande, qui ne peut être supérieur à deux ans ;
2° Le mode de calcul des cotisations et les modalités d'échelonnement de leur versement.
Le nombre de trimestres ayant fait l'objet d'un versement de cotisations en application du présent article est déduit du nombre de trimestres éligibles au rachat prévu au II de l'article L. 351-14-1

  

Quelques précisions apportées par le Gouvernement 

Pour information, le Gouvernement par le biais du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé donne les précisions suivantes : 

  • 2 trimestres de stage pourraient être validés au maximum ;
  • Le versement des cotisations pourra être échelonné ;
  • Le montant des cotisations, à titre indicatif, pourrait représenter 12,50€ par mois pendant 2 ans. 

Compte tenu de cette nouvelle possibilité, le nombre de trimestres d’études rachetables à tarif préférentiel en sera réduit d’autant. 

Extrait de la publication sur le site du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé

Deux trimestres de stage pourront être validés

Les étudiants auront la possibilité de cotiser à l’assurance vieillesse au titre de leur stage, ce qui leur permettra de valider des trimestres de retraite, dans la limite de deux trimestres. Le versement des cotisations pourra être échelonné. A titre indicatif, le montant des cotisations pourrait représenter 12.5 euros par mois pendant 2 ans.

Le nombre de trimestres d’études rachetables à tarif préférentiel en sera réduit d’autant. Il s’agit de proposer une solution aux étudiants stagiaires pour la prise en compte de ces périodes, sans pour autant encourager cette forme de travail

  

Et pour les stagiaires de la formation professionnelle ?

 

La loi du 20 janvier 2014 permet la prise en compte des périodes de stage pour l’ouverture du droit à pension de retraite. 

Est ainsi ajouté un 8°) à l’article L 351-3 du code de la Sécurité sociale.

Article L351-3

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 31 (V)

Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : (…) 

8° Les périodes de stage mentionnées à l'article L. 6342-3 du code du travail.(…)

  

Article L6342-3

Les cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire qui est rémunéré par l'Etat ou par la région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficie d'aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par l'Etat ou la région.

Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.

Précisions sur les stages concernés 

Ne sont concernées par la présente réforme que :

  • Les stages de formation professionnelle continue donnant lieu à cotisations, qu'elles soient rémunérées par l'État, la région ou non rémunérées mais faisant l'objet d'une prise en charge de cotisations par l'État.
  • Les périodes de stage postérieures au 31 décembre 2014.  

Extrait de la loi

Article 31

I. – L’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o Le 4o est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Des périodes mentionnées au 8o du même article L. 351-3 ; » ;

2o A l’avant-dernier alinéa, les références : « e et f » sont remplacées par les références : « e, f et g ».

II. – L’article L. 351-3 du même code est complété par un 8o ainsi rédigé :

« 8o Les périodes de stage mentionnées à l’article L. 6342-3 du code du travail. »

III. – Les I et II sont applicables aux périodes de stage postérieures au 31 décembre 2014. 

 

Rappelons que l’exposé des motifs indiquait que chaque période 50 jours dans l’année civile ouvrait droit à 1 trimestre d’assurance vieillesse.

Le décret à publier devrait préciser cette conversion.

Extrait exposé des motifs

Article 18

Visant à adapter notre système de retraite aux changements dans la société, et notamment aux difficultés que rencontrent certains à s'insérer ou se maintenir dans l'emploi, la réforme prévoit d'ouvrir de nouveaux droits à retraite. Elle pose les bases d'une meilleure prise en compte des carrières heurtées et à ce titre permet par exemple aux stagiaires de la formation professionnelle d'acquérir des droits à retraite.

Les stagiaires de la formation professionnelle, lorsqu'ils sont rémunérés par l'Etat ou par la région pendant la durée de leur stage, ou lorsqu'ils ne bénéficient d'aucune rémunération, valident au mieux un trimestre de retraite dans l'année au titre de ces périodes, alors qu'une période de chômage peut donner lieu à validation de quatre trimestres. En effet, ces périodes de stage ouvrent droit à une prise en charge de cotisations, mais celle-ci est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire très faible (1/6ème du SMIC) qui ne permet que rarement d'ouvrir des droits à retraite.

Le présent article constitue une mesure forte d'encouragement à la formation professionnelle des chômeurs en permettant que soient considérées comme des périodes assimilées d'assurance vieillesse toutes les périodes de stages de formation professionnelle continue donnant lieu à cotisation, qu'elles soient rémunérées par l'Etat, la région ou non rémunérées mais faisant l'objet d'une prise en charge de cotisations par l'Etat.

Chaque totalisation de cinquante jours de stage rémunéré par l'Etat, la région ou non rémunéré dans l'année civile ouvrira droit à un trimestre d'assurance vieillesse.

  

Référence 

LOI no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier 2014

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