Projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes : les mesures en paie

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Le projet de loi « pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes » vient d’être adopté par l’Assemblée nationale le 28/01/2014.

Dans les 48 pages que contient le projet de loi, figurent plusieurs mesures ayant un impact dans le domaine de la paie, que le présent article vous propose de découvrir. 

Absence pour évènements familiaux 

La situation actuelle 

Le code du travail prévoit que tout salarié bénéficie d’une absence de 4 jours (rémunérée par son employeur) à l’occasion de son mariage. 

Article L3142-1

Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :

1° Quatre jours pour son mariage ; (…)

Ce que prévoit le projet de loi 

Le projet de loi envisage l’extension de cette absence de 4 jours à la conclusion d’un PACS. 

Extrait du projet de loi 

Article 5 quater

L’article L. 3142-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Quatre jours pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ; » 

Temps de travail effectif 

La situation actuelle 

Actuellement, le code du travail prévoit que les temps consacrés aux pauses et restauration sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié :

  • Est à la disposition de l'employeur ;
  • Et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article L3121-2

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.

Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.

Article L3121-1

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles

Ce que prévoit le projet de loi 

Le projet de loi envisage d’étendre la notion de temps de travail effectif aux déplacements entre 2 lieux de travail pour le même employeur sur une même journée.  

Extrait du projet de loi

Article 2 F (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 3121-2 du code du travail, après le mot : « pauses », sont insérés les mots : « et aux déplacements entre deux lieux de travail pour le même employeur sur une même journée, ». 

Une période protection de 4 semaines pour les pères

La situation actuelle 

Les salariées enceintes bénéficient d’une période de protection qui se caractérise par :

Une période de « protection relative », pendant laquelle la rupture du contrat de travail par l’employeur ne peut pas avoir lieu sauf pour les cas suivants :

  • Faute grave ou lourde  non liée à l’état de grossesse de la salariée ;
  • Impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse (en cas de licenciement économique par exemple). 

Une période « protection absolue » pendant laquelle aucun licenciement ne peut être notifié, prendre effet ou même envisagé, quel que soit le motif. 

Ce que prévoit le projet de loi 

Le projet de loi prévoit l’instauration d’une période de protection de 4 semaines suivant la naissance de son enfant.

A l’instar de la salariée enceinte, il s’agit d’une période de « protection relative », permettant une éventuelle rupture du contrat de travail sous réserve d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.  

Extrait du projet de loi

Article 2 bis A (nouveau)

Après l’article L. 1225-4 du code du travail, il est inséré un article L. 1225-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1225-4-1. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un homme salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant.

« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant. » 

Les autorisations d’absence pour examens médicaux

La situation actuelle

L’employeur est dans l’obligation d’autoriser l’absence de la salariée enceinte pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l’article L 2122-1 du code de la santé publique.

Il s’agit du premier examen effectué dans les 3 premiers mois, puis un par mois jusqu’à l’accouchement. Ces absences sont à la fois rémunérées mais aussi considérées comme temps de travail pour le calcul du droit aux congés payés (en durée et en valeur) ainsi qu’au regard de l’ancienneté dans l’entreprise.  

Article L2122-1 (Code de la santé publique)

Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 86 (V)

Toute femme enceinte bénéficie d'une surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement qui comporte, en particulier, des examens prénataux et postnataux obligatoires pratiqués ou prescrits par un médecin ou une sage-femme. La déclaration de grossesse peut-être effectuée par une sage-femme. Lorsque, à l'issue du premier examen prénatal, la sage-femme constate une situation ou des antécédents pathologiques, elle adresse la femme enceinte à un médecin.

Le nombre et la nature des examens obligatoires ainsi que les périodes au cours desquelles ils doivent intervenir sont déterminés par voie réglementaire.

A l'occasion du premier examen prénatal, après information sur les risques de contamination, un test de dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine est proposé à la femme enceinte. Le médecin ou la sage-femme propose également un frottis cervico-utérin, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article L1225-16

La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.

Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.  

Ce que prévoit le projet de loi 

Le projet de loi prévoit d’insérer un alinéa à l’article L 1225-16 précité, permettant ainsi aux personnes suivantes de bénéficier d’une autorisation d’absence pour se rendre à 3 de ces examens médicaux obligatoires au maximum :

  • Le conjoint salarié de la femme enceinte ;
  • Ou la personne salariée liée à elle par un PACS ;
  • Ou la personne vivant maritalement avec elle.

Extrait du projet de loi

Article 2 bis B (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 1225-16 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum. »

Les autres propositions du projet de loi 

De façon synthétique, voilà quelques propositions contenues dans le présent projet de loi: 

Références

Contenu

Article 2

Réforme, pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er juillet 2014, du « complément de libre choix d'activité » (prestation individuelle allouée au parent qui interrompt ou réduit son activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant de moins de 3 ans), afin d'en réserver une part à l'autre parent. Cette part, définie en nombre de mois, sera précisée par décret.

Article 6

Expérimentation, pour une durée de 3 ans, d'un nouveau dispositif de lutte contre les impayés de pensions alimentaires :

  • Amélioration de la transmission au parent qui a la charge de l'enfant et au juge aux affaires familiales des informations concernant l'adresse et la solvabilité du parent débiteur ;
  • Possibilité pour les caisses d'allocation familiales d'engager une procédure de paiement direct pour le compte d'un créancier afin d'obtenir le règlement des 24 dernières mensualités impayées (contre 6 actuellement) ;
  • Possibilité pour les caisses d'allocations familiales de recourir à la procédure de saisie sur salaire pour recouvrer la pension du mois en cours et les 24 dernières mensualités impayées (contre les 6 dernières actuellement).

Référence  

Projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes adopté par l’Assemblée nationale le 28/01/2014

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