Prêt de main d'oeuvre : l’entreprise prêteuse n’est pas déchargée de son obligation de sécurité

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Prêt de main d'oeuvre : l’entreprise prêteuse n’est pas déchargée de son obligation de sécurité.

Prêt de main d'oeuvre : l’entreprise prêteuse n’est pas déchargée de son obligation de sécurité
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Le prêt de main d’œuvre consiste en la mise à disposition temporaire de personnel à but non lucratif.

Pendant la période de mise à disposition, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise d’origine n’est ni rompu, ni suspendu. Le salarié continue d’appartenir au personnel de cette dernière et conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans cette entreprise.  

L'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.

C'est ce qu'a rappelé récemment la Cour de cassation dans un arrêt du 18 février 2026 :

Un technicien offshore a été affecté à des missions en Azerbaïdjan pour le compte d’une entreprise utilisatrice, filiale de l’entreprise prêteuse. Une explosion ayant eu lieu sur la barge où était embarqué le salarié, il a été placé en arrêt de travail puis licencié à son retour par l’entreprise prêteuse, l'entreprise utilisatrice ayant mis fin à sa mission en Azerbaïdjan.

Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

La Cour d’appel a notamment condamné l’entreprise prêteuse à verser au salarié des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle a en effet constaté que le salarié justifiant d'une durée hebdomadaire de travail de 84 heures prévue par le contrat de travail de droit local, la tenue régulière de réunions durant la nuit et le non-respect du cycle de travail, démontrait ainsi qu'il subissait une charge et un rythme de travail de nature à mettre en danger sa santé.

L'entreprise prêteuse qui demeure l’employeur ne pouvait pas ignorer le non-respect du cycle de travail, prévu tant par les avenants au contrat de travail que par le contrat de droit local, puisqu'il suivait voire organisait les départs et les retours de son salarié.

Elle a donc manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de son salarié.

La Cour de cassation rappelle également dans cet arrêt que l'obligation de verser au salarié mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise prêteuse laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière. Le salarié peut donc valablement formulé une demande en paiement d’heures supplémentaires effectuées dans l’entreprise utilisatrice à l’égard de l'entreprise prêteuse.

Cass. soc., 18 février 2026, n° 24-14.172