La liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel est confirmée par arrêté

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La loi LDSTT a modifié les critères qu’une organisation syndicale doit respecter pour obtenir une représentativité, au niveau national et interprofessionnel.

Un arrêté du 30 mai 2013, publié au JO du 1er juin 2013, confirme la liste des organisations syndicales reconnues ainsi que les « poids » de celles-ci, en reprenant les termes de l’arrêté précité. 

Les organisations syndicales reconnues et leur poids 

Les 5 organisations syndicales reconnues

L’article 1er de l’arrêté du 30 mai 2013, confirme que sont actuellement reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales suivantes :

  1. La Confédération Générale du Travail (CGT) ;
  2. La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) ;
  3. La Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière (CGT-FO) ;
  4. La Confédération Française de l’Encadrement-Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) ;
  5. La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC). 

Extrait de l’arrêté du 30 mai 2013 : 

Art. 1er. − Sont reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales suivantes :

– la Confédération générale du travail (CGT) ;

– la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

– la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

– la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

– la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).

 

Le poids des organisations syndicales concernées

L’article 2 de l’arrêté du 30 mai 2013, précise le poids des 5 organisations syndicales comme suit :

  1. La Confédération Générale du Travail (CGT) : 30,63 % ;
  2. La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) : 29,71 % ;
  3. La Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière (CGT-FO) : 18,28 % ;
  4. La Confédération Française de l’Encadrement-Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) : 10,76 % ;
  5. La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) : 10,62 %.

 Extrait de l’arrêté du 30 mai 2013 : 

Art. 2. − Au niveau interprofessionnel, pour la négociation des accords collectifs en application de l’article

L. 2232-2 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant : 

– la Confédération générale du travail (CGT) : 30,63 % ; 

– la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 29,71 % ; 

– la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 18,28 % ; 

– la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 10,76 % ; 

– la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 10,62 %.

Les critères permettant la reconnaissance d’une organisation syndicale  

Comme nous vous l’indiquions en préambule, la loi LDSTT a modifié les critères de représentativité dans son article 1er

Extrait de la loi : 

TITRE IER : LA DÉMOCRATIE SOCIALE 

CHAPITRE IER : LA REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE 

Article 1
L'article L. 2121-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art.L. 2121-1.-La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
« 1° Le respect des valeurs républicaines ;
« 2° L'indépendance ;
« 3° La transparence financière ;
« 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
« 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
« 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
« 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations. »

Avant la loi 

La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après 4 critères : 

  1. Les effectifs ; 
  2. L'indépendance ; 
  3. Les cotisations ; 
  4. L'expérience et l'ancienneté du syndicat.  

Article L2121-1 

La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : 

1° Les effectifs ; 

2° L'indépendance ; 

3° Les cotisations ; 

4° L'expérience et l'ancienneté du syndicat.

Par la suite, la loi du 21/01/2008 (loi n° 2008-67) avait ajouté un 5ème critère, celui de l’attitude du syndicat pendant l’Occupation. 

Article L2121-1

Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3  

La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : 

1° Les effectifs ; 

2° L'indépendance ; 

3° Les cotisations ; 

4° L'expérience et l'ancienneté du syndicat ; 

5° L'attitude patriotique pendant l'Occupation

Depuis la loi 

La loi LDSTT donne la liste des 7 critères nécessaires, ajoutant au passage le caractère cumulatif de ces derniers comme suit : 

  1. Le respect des valeurs républicaines ;
  2. L'indépendance ; 
  3. La transparence financière ; 
  4. Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 
  5. L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; 
  6. L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 
  7. Les effectifs d'adhérents et les cotisations. 

Article L2121-1

Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 1 

La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :

1° Le respect des valeurs républicaines ;

2° L'indépendance ;

3° La transparence financière ;

4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;

6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;

7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations. 

NOTA: 

Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 11 V : Pour son application à la fonction publique, l'article L2121-1 du code du travail reste en vigueur dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'intervention de dispositions législatives tenant compte de sa spécificité 

10% des suffrages exprimés 

La loi LDSTT a modifié l’article L 2122-1, en y ajoutant la notion de représentativité en fonction d’un pourcentage minimal de suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou à défaut des délégués du personnel. 

Avant la loi 

Le pourcentage minimal n’est pas évoqué par le code du travail.  

Article L2122-1 

Tout syndicat professionnel affilié à une organisation représentative au niveau national est considéré comme représentatif dans l'entreprise. 

La représentativité des autres syndicats est appréciée conformément aux dispositions de l'article L. 2121-1

Depuis la loi 

Un pourcentage minimal de 10% est rendu nécessaire la loi LDSTT. 

Les articles L 2122-9 et L 2122-10 évoquent un pourcentage de 8% des suffrages exprimés, résultant de l’addition au niveau national et interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, 

Article L2122-1

Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2  

Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants

Article L2122-9

Modifié par LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 3 

Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales qui : 

1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ; 

2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ; 

3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau national et interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 2122-6. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. 

Article L2122-10

Créé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2 

Une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale est représentative à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats à condition :  
1° De satisfaire aux critères de l'article L. 2121-1 et du 2° de l'article L. 2122-9 ;  
2° D'avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de ces collèges, à l'issue de l'addition des résultats mentionnés au 3° de l'article L. 2122-9

Références 

 Arrêté du 30 mai 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, JO 1er juin 2013  

Loi 2008-789 portant rénovation de la Démocratie Sociale et réformant le Temps de Travail  du 20/08/2008, JO 21/08/2008 

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