Pas de redressement URSSAF fondé sur des éléments obtenus auprès d’un tiers à l’entreprise concernée

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Paie Cotisations sociales

Par un arrêt récent, la Cour de cassation confirme que ne saurait être licite le redressement URSSAF prononcé avec en appui des renseignements pris, non par sur l’entreprise contrôlée, mais auprès d’un tiers à cette dernière.

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Présentation de l’affaire

A la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, les services de l'URSSAF adressent à une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, suivie de mises en demeure.

Ces redressements concernaient la contribution versement de transport (NDLR : devenue depuis « versement mobilité »).
L'association saisit d'un recours une juridiction de sécurité sociale, reprochant à l’inspecteur du recouvrement de s’être fondé pour notifier le redressement, sur des renseignements obtenus auprès du STIF (Syndicat des Transports d’Île-de-France). 

Pour information, à l’époque des faits :

  • Une association, située en d’Île-de-France, ne pouvait se considérée exonérée de versement de transport que sur décision expresse du STIF ;
  • Cette disposition, au passage, n’est plus forcément justifiée comme l’a confirmée la Cour de cassation dans un arrêt du 9 septembre 2021 (arrêt du 9 septembre 2021, pourvoi n°20-11056).

Extrait arrêt Cour de cassation du 9 septembre 2021 :

Réponse de la Cour
11. Selon l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, applicable à l'imposition litigieuse, dans la région d'Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés.
12. Selon l'article R. 2531-1 du même code, les dispositions réglementaires du livre VI de la première partie et celles du livre III de la présente partie, à l'exception des articles D. 2333-83 à D. 2333-104, sont applicables aux communes de la région Île-de-France sous réserve des dispositions du présent chapitre.
13. Il résulte de la combinaison de ces textes que le non-assujettissement d'une fondation ou d'une association au versement de transport est soumis aux seules conditions qu'ils prévoient, sans qu'il y ait lieu à une décision préalable de l'autorité organisatrice des transports.
17. Pour faire droit au recours de l'association, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci remplissait les conditions d'exonération prévues par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, retient notamment qu'il ne ressort pas des dispositions applicables au versement de transport pour l'Île-de-France qu'une décision préalable de reconnaissance soit nécessaire pour appliquer l'exonération prévue par ce texte.
14. Par ces constatations et énonciations, c'est à bon droit que la cour d'appel a annulé les contraintes et mises en demeure litigieuses adressées à l'association.
15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois.

Arrêt de la cour d’appel

La cour d'appel de Grenoble, par arrêt du 31 mars 2020, donne raison à l’association, considérant que la procédure de contrôle était irrégulière et que le chef de redressement devait être annulé. 

Arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rappelant dans un 1er temps, les dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale comme suit :

  • Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d'interprétation stricte, que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci.

Article R243-59

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1

I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.

Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.

Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.

Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.

Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.

II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.

La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.

Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition.

III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :

1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;

2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.

Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.

Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.

En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6.

La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.

IV.-A l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.

Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.

Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.

Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.

V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.

Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, les dispositions de l'article R 243-59 telles qu'elles résultent des ii) à iiiiiiii) du q du 3° de l'article 1er dudit décret entrent en vigueur pour les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020. 

La Cour de cassation indique également que :

  • L’inspecteur du recouvrement avait interrogé le STIF sur la suite donnée aux demandes présentées par l'association en vue de bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 2333-64 et L. 2531-1 du code général des collectivités territoriales en faveur des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et qu'il a attendu la décision de cette autorité organisatrice des transports pour clore ses opérations de contrôle.

Et enfin que :

  • Le redressement n’avait pas été décidé à raison d'un défaut de justification par l'employeur d'une décision d'exonération ou d'exemption ;
  • Mais exclusivement et expressément au regard de la décision du STIF prononcée à la diligence de l'inspecteur du recouvrement.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d'interprétation stricte, que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci.
5. L'arrêt relève que l'inspecteur du recouvrement a interrogé le Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) sur la suite donnée aux demandes présentées par l'association en vue de bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 2333-64 et L. 2531-1 du code général des collectivités territoriales en faveur des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et qu'il a attendu la décision de cette autorité organisatrice des transports pour clore ses opérations de contrôle.
6. L'arrêt retient également que le redressement n'a pas été décidé à raison d'un défaut de justification par l'employeur d'une décision d'exonération ou d'exemption mais exclusivement et expressément au regard de la décision du STIF prononcée à la diligence de l'inspecteur du recouvrement.
7. De ces constatations et énonciations établissant que les renseignements pris en compte par l'URSSAF pour opérer le redressement litigieux n'avaient pas été obtenus auprès de la société contrôlée, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure de contrôle était irrégulière et que ce chef de redressement devait être annulé.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; 

Références

Cour de cassation - Chambre civile 2 N° de pourvoi : 20-17.655 ECLI:FR:CCASS:2022:C200386 Non publié au bulletin

Solution : Rejet Audience publique du jeudi 07 avril 2022 Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 31 mars 2020

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