L’obligation vaccinale vaut pour tout salarié travaillant régulièrement dans les locaux d’un établissement de santé

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RH Obligation vaccinale

Le Conseil d’État rend ses premières décisions en lien avec l’obligation vaccinale des soignants contre le Covid-19.

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L’obligation vaccinale contre le Covid-19

En application de la loi du 5 août 2021, les personnes travaillant en contact avec des personnes vulnérables doivent être obligatoirement vaccinées.

Les établissements concernés par l’obligation vaccinale sont ceux listés au I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et à l’article 49-2 du décret du 1er juin 2021.

Cette obligation s’applique aussi à certaines professions, quel que soit leur lieu d’exercice, fixées au 2° et au 3° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021.

Sont concernés les salariés qui exercent dans les établissements soumis à l’obligation vaccinale ou dont la profession est soumise à l’obligation vaccinale en application de la loi.

Les salariés des entreprises extérieures intervenant ponctuellement, c’est-à-dire de manière non récurrente pour des tâches de très courte durée ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale.

L’obligation vaccinale concerne aussi bien les personnels soignants que les personnels administratifs et techniques exerçant dans les établissements et services concernés, qu’ils soient employés directement ou non par ces établissements et services. Ainsi, les salariés des prestataires intervenant de façon récurrente et planifiée (secrétariat, ménage, blanchisserie, gestion des déchets, etc.) au sein de ces établissements et services sont aussi touchés par l’obligation de vaccination.

Depuis le 15 octobre 2021, le salarié soumis à l’obligation vaccinale qui ne présente pas le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises est interdit d’exercer son activité professionnelle.

La suspension du contrat de travail pour défaut de vaccination

Plusieurs salariés et agents de la fonction publique suspendus pour non-respect de leur obligation de vaccination ont saisi les tribunaux administratifs en référé en vue de faire annuler ces décisions de suspension.

C’est notamment le cas de salariés exerçant des fonctions sans lien avec des activités de soins ou sans contact avec des personnes hospitalisées ou des professionnels de santé : contrôleur principal affecté à la trésorerie hospitalière, adjoint administratif hospitalier, ouvrier principal de cantine hospitalière, etc…

Certains tribunaux ont annulé les décisions de suspension, considérant que certains lieux d’exercice professionnel dispensent d’obligation vaccinale.

Le Conseil d’Etat vient d’annuler ces ordonnances de tribunaux administratifs prononcées en faveur des salariés et a confirmé la suspension de leur contrat de travail, considérant que l’obligation vaut en toute circonstance.

Il rappelle que le principe de l’obligation vaccinale pour l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé visés, à l'exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, a pour objectif de garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et de protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des personnes qui y sont hospitalisées.

Il en conclut que l'obligation vaccinale s'impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d'un établissement de santé visé, et ceci :

  • quel que soit l'emplacement des locaux en question ;
  • que cette personne ait ou non des activités de soins ;
  • que cette personne soit ou non en contact avec des personnes hospitalisées ou des professionnels de santé.

Référence

CE, 2 mars 2022, n° 459589, 459274, 458237.

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