Exonération de la prime PEPA à 2.000 € en cas d’accord sur les « travailleurs 2ème ligne »

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Selon l’instruction de la DSS (en ligne sur le BOSS), le plafond d’exonération de la prime PEPA est porté à 2.000 € pour les employeurs engagés dans des actions de revalorisation des travailleurs de « deuxième ligne »

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Rappel

  • Le plafond d’exonération de la prime PEPA est porté à 2.000 € pour les employeurs engagés dans des actions de revalorisation des travailleurs de « deuxième ligne »

Questions-réponses

Questions

Réponses

Quels employeurs peuvent bénéficier d’une exonération dans la limite de 2 000 € au titre d’un engagement à des actions de revalorisation des travailleurs de « deuxième ligne » ?

Peuvent bénéficier d’un plafond d’exonération porté à 2.000€ les employeurs répondant à l’une des 3 conditions suivantes : 

  • Condition 1 : être couvert par un accord de branche ou d’entreprise qui valorise les métiers des travailleurs de la deuxième ligne ;
  • Condition 2 : être couvert par un accord de branche ou d’entreprise qui s’engage à ouvrir des négociations sur la thématique des travailleurs de la « deuxième ligne » ;
  • Condition 3 : appartenir à une branche ou une entreprise ayant engagé des négociations sur la thématique des travailleurs de la « deuxième ligne ».

Qu’est-ce qu’un travailleur dit de la « deuxième ligne » ? Quelles conditions sont fixées dans la loi ?

La loi définit les travailleurs dit de la deuxième ligne comme :

« les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 et 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’urgence sanitaire ».
Cette définition large laisse aux partenaires sociaux de branche ou d’entreprise le soin de préciser quels métiers sont concernés au sein du secteur auquel ils appartiennent.

Que doit contenir un accord de revalorisation des travailleurs de la deuxième ligne (condition 1) ?

L’accord de revalorisation doit identifier les salariés qui exercent un métier de « deuxième ligne » au sein de la branche ou de l’entreprise. 

Il doit porter sur au moins 2 des 5 thèmes identifiés par la loi :

1.   La rémunération et les classifications notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (par exemple : accord de revalorisation des grilles salariales, nouvelle prime, refonte de la classification en faveur d’une meilleure progression salariale et de carrière, réduction des écarts salariaux dans l’entreprise…) ;

2.   La nature du contrat de travail (réduction de la part des CDD, de l’intérim, et des contrats courts, favoriser le passage d’un CDD à un CDI…) ;

3.   La santé et la sécurité au travail (réduction des risques au travail qu’ils soient physiques ou psycho-sociaux, réflexion sur les moyens de diminuer les accidents au travail et les maladies professionnelles dans l’entreprise…) ;

4.   La durée du travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale (dispositions conventionnelles sur la durée du travail, le temps partiel, les horaires atypiques, le travail de nuit, le dimanche, les congés familiaux …) ;

5.   La formation et l’évolution professionnelles (accès à la formation, transitions professionnelles, politique de promotion, valorisation des acquis de l’expérience…).

L’accord détaille les actions qui seront mises en œuvre en vue de revaloriser les métiers de « deuxième ligne » pour chacun des thèmes choisis.

Quelle forme doit prendre l’engagement formel de la branche ou de l’entreprise à ouvrir des négociations sur la thématique des « deuxième lignes » (condition 2) ?

L’engagement formel de l’entreprise ou de la branche à des actions de valorisation des salariés travaillant en « deuxième ligne » face à l’épidémie prend la forme d’un accord cadre au niveau de la branche ou de l’entreprise s’engageant à entreprendre des négociations.

Cet accord identifie les salariés de la branche ou de l’entreprise qui exercent un métier de la deuxième ligne.

Il fixe le calendrier des négociations, qui devront s’ouvrir dans un délai maximum de 2 mois à compter de la signature de l’accord, ainsi que les modalités de suivi des négociations et les thèmes traités lors de la négociation (au moins 2 sur les 5 thèmes mentionnés au point précédent).

Existe-t-il un délai pour conclure un accord ou ouvrir des négociations afin de bénéficier de l’exonération ?

OUI 

  • La signature d’un accord de revalorisation ou d’un accord cadre ou l’ouverture de négociations sur la thématique des travailleurs de la « deuxième ligne » ;
  • Doivent intervenir avant le versement de la prime, laquelle doit être versée avant le 31 mars 2022.

Comment prouver que des négociations ont été ouvertes sur la thématique des travailleurs de la « deuxième ligne » sans signature d’un accord (condition 3) ?

L’ouverture de négociations sur la thématique des travailleurs de la « deuxième ligne » figure sur le procès-verbal de la réunion de négociation.

Ces négociations doivent avoir été régulièrement et loyalement menées.

Un accord de branche traitant du sujet des travailleurs de « deuxième ligne » peut-il contraindre un employeur à verser la prime ?

NON 

La signature d’un accord de branche n’est en aucun cas contraignante pour l’employeur, la décision lui revenant quant au versement ou non de la prime.

Un employeur non-couvert pas un accord de branche peut-il verser une prime exonérée à hauteur de 2.000 € ?

OUI 

L’employeur peut verser la prime (NDLR et bénéficier du régime fiscal et social de faveur à hauteur de 2.000 €) ;

  • S’il engage au sein de son entreprise des négociations sur les travailleurs de la « deuxième ligne » ;
  • Ou s’il est couvert par un accord de revalorisation ou un accord-cadre conclu au sein de son entreprise.

L’accord revalorisant les travailleurs de la « deuxième ligne » ou l’accord cadre prévoyant l’ouverture des négociations sur le sujet doivent-il avoir été préalablement conclus pour que la prime puisse être versée et exonérée dans la limite de 2.000 € ?

NON 

  • L’employeur peut verser la prime et bénéficier de l’exonération s’il peut justifier de l’ouverture d’une négociation d’un accord revalorisant les travailleurs de la « deuxième ligne » au sein de son entreprise ou au sein de la branche auquel l’activité principale de son entreprise se rattache.
  • La loi impose aux organisations patronales participant aux négociations de branche, en cas d’ouverture de négociations sur la thématique des travailleurs de la deuxième ligne, d’en informer les entreprises relevant du champ d’application de la branche.

Cette information peut être effectuée par tout moyen (site internet des organisations patronales et syndicales de branche, par exemple).

Le plafond d’exonération de 2.000 € est-il valable seulement pour le versement d’une prime aux seuls travailleurs de « deuxième ligne » ?

NON 

Le seul critère permettant l’exclusion de certains salariés du versement de la prime est celui de la rémunération éventuellement supérieure à un plafond (l’employeur peut choisir de ne verser la prime qu’aux salariés dont la rémunération est inférieure à un certain niveau, qui peut être différent de celui de 3 SMIC qui limite l’éligibilité à l’exonération).

La prime peut être modulée selon les critères liés à la rémunération, le niveau de classification, la durée de présence effective ou la durée de travail prévue au contrat de travail.

Il n’est donc pas possible de réserver la prime aux seuls travailleurs de « deuxième ligne » tels que définis par l’accord ou dans le cadre des négociations, ni de leur allouer un montant de prime plus élevé que les autres salariés, en plafonnant la prime des autres salariés à 1.000 €, par exemple.

Un employeur qui n’adhère pas à une organisation patronale signataire d’un accord de branche de revalorisation ou ayant engagé des négociations sur le sujet peut-il être considéré comme couvert par celui-ci ?

Convention collective de branche étendue 

  • Si la convention collective de branche est étendue, les employeurs dont l’activité principale de l’entreprise entre dans le champ d’application étendu de la convention collective de branche, et donc qui relèvent de la branche, sont considérés comme couverts dès lors que des négociations sur la thématique des travailleurs de la « deuxième ligne » sont engagées au sein de la branche.

Convention collective de branche non étendue 

  • En revanche, si la convention collective de branche dont l’entreprise relève n’est pas étendue, l’entreprise est couverte si elle adhère aux organisations patronales signataires de la branche professionnelle.

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