Quels employeurs peuvent bénéficier du nouveau seuil d’exonération de 2.000 € sur la prime PEPA ?

Actualité
Paie Cotisations sociales

Au sein du document « questions/réponses » proposé par Ministère du travail, le 17/04/2020, figurent plusieurs informations concernant le nouveau seuil d’exonération de 2.000 € dont peuvent bénéficier certains employeurs.

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PEPA= Prime Exceptionnelle Pouvoir d’Achat

Le plafond d’exonération de 2.000 €

Rappel :

Pour les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement le plafond d’exonération est porté à 2 000 €

Questions

Réponses

Quels employeurs peuvent bénéficier d’une exonération dans la limite de 2 000 € ?

  • Tout employeur ayant valablement conclu un accord d’intéressement peut verser une prime exceptionnelle éligible à l’exonération dans une limite de 2 000 €.
  • L’accord d’intéressement doit être déposé dans les délais impartis par le code du travail.
  • Sour réserve des conditions concernant les dates de conclusion et de la couverture de l’accord d’intéressement,  pour bénéficier de l’exonération, l’accord d’intéressement doit produire ses effets à la date de versement de la prime.

Quels employeurs peuvent mettre en place un accord d’intéressement ?

  • En application de l’article L. 3311-1 du code du travail, l’ensemble des employeurs de droit privé, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient du personnel de droit privé peuvent instituer un intéressement collectif des salariés.

Des accords d’une durée dérogatoire de moins de 3 ans ne peuvent-ils être conclus en application du B du I de l’article 7 (NDLR : de la LFSS pour 2020) que si l’entreprise verse une prime exceptionnelle ?

NON

  • La possibilité de conclure un accord de moins de 3 ans n’est pas conditionnée au versement de la prime exceptionnelle.
  • Ces accords peuvent donc être conclus jusqu’au 31 août 2020 même en l’absence de versement de prime exceptionnelle.

Une entreprise peut-elle conclure un accord d’intéressement d’une durée d’un à trois ans en application du B du I de l’article 7 (NDLR : de la LFSS pour 2020) après le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d’effet ?

OUI

  • Par exception aux règles habituellement applicables en matière de conclusion des accords d’intéressement, les accords d’intéressement couvrant tout ou partie de l’année 2020 pourront être conclus jusqu’au 31 août 2020 quelle que soit la date de début de l’exercice.
  • Ces accords bénéficieront du régime social et fiscal habituellement applicable aux accords d’intéressement en application des articles L. 3315-1 et suivants du code du travail et de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
  • Par exemple, une entreprise dont l’exercice fiscal est l’année civile pourra conclure un accord d’intéressement (d’une durée de 1 à 3 ans) jusqu’au 31 août 2020 pour couvrir l’ensemble de l’année 2020.
  • Toutefois, cette exception n’est applicable qu’aux entreprises qui auraient dû conclure leur accord d’intéressement en 2020 selon les règles de droit commun. Ainsi, une entreprise ayant un exercice courant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 ne pourra conclure un accord sur cette base puisque, selon les règles de droit commun, l’accord d’intéressement aurait dû être conclu au plus tard le 31 décembre 2019.

L’accord d’intéressement doit-il avoir été préalablement conclu pour que la prime puisse être versée et exonérée dans la limite de 2 000 € ?

OUI, en principe.

  • Pour bénéficier de l’exonération, l’accord d’intéressement doit produire ses effets à la date de versement de la prime, donc avoir été conclu.
  • Le dépôt, qui doit intervenir dans les délais prévus par le code du travail pour bénéficier de l’exonération des primes exceptionnelles, peut quant à lui être réalisé postérieurement au versement de la prime.
  • Toutefois, les entreprises qui sont déjà couvertes par un accord pour la période antérieure à l’année 2020, dont l’accord d’intéressement a déjà expiré à la fin de l’année 2019 et qui sont engagées dans des négociations en vue de le renouveler peuvent faire bénéficier leurs salariés de la prime exceptionnelle avant même sa conclusion, sous réserve de conclure et déposer un accord d’intéressement dans les conditions et délais prévus par la loi.
  • A défaut, les employeurs ne pourront bénéficier de l’exonération au titre des primes exceptionnelles déjà versées.

L’accord d’intéressement doit-il couvrir l’ensemble de l’année 2020 pour que la prime bénéficie de l’exonération ?

  • La conclusion d’un accord d’intéressement relatif à l’année 2020 est une condition pour bénéficier de l’exonération de la prime exceptionnelle dans la limite de 2000 €.
  • Toutefois, les entreprises qui ont conclu un accord d’intéressement à la date de versement de la prime mais dont la date d’application est différée (par exemple lorsque la date d’application court à compter du 1er juillet 2020 pour les entreprises en exercice décalé par rapport à l’année civile) peuvent également bénéficier de l’exonération.
  • L’accord d’intéressement doit néanmoins dans tous les cas être applicable en 2020 pour que l’employeur puisse bénéficier de l’exonération dans la limite de 2.000 €.

Un employeur doit-il verser une prime d’intéressement pour pouvoir attribuer une prime exceptionnelle exonérée dans la limite de 2 000 € ?

NON

  • Pour bénéficier de l’exonération dans la limite de 2.000 €, l’employeur doit mettre en œuvre un accord d’intéressement mais il n’est pas nécessaire qu’une prime d’intéressement ait été versée aux salariés pour bénéficier de l’exonération, les primes d’intéressement étant déclenchées par la réalisation de conditions aléatoires prévues dans l’accord.

Dans l’hypothèse où en conséquence du non-respect des dispositions légales relatives à l’intéressement, les sommes versées à ce titre seraient-elles requalifiées en salaire et l’exonération liée à la prime exceptionnelle pourrait-elle être remise en cause ?

NON

  • La remise en cause a posteriori de l’accord d’intéressement par les autorités compétentes n’a pas d’impact sur l’exonération de la prime exceptionnelle.

Les primes de pouvoir d’achat peuvent-elles être neutralisées dans le calcul de l’intéressement si l’accord ne le prévoit pas ?

NON

  • L’accord d’intéressement doit être appliqué tel qu’il a été rédigé, conclu et déposé.
  • Si l’accord d’intéressement ne prévoit pas initialement la neutralisation du versement de la prime exceptionnelle, l’employeur ne peut ajouter unilatéralement cet élément de neutralisation du résultat opérationnel non prévu dans l’accord d’intéressement. Dans ce cas, l’intéressement serait susceptible d’être requalifié en rémunération de droit commun.
  • Les accords d’intéressement conclus en 2020 peuvent toutefois prévoir une neutralisation de la prime exceptionnelle dans le calcul de l’intéressement.

Est-il possible de verser la prime sous forme de supplément d’intéressement ?

NON

  • Le supplément d’intéressement, quand il a été mis en place, découle directement de l’application de l’accord d’intéressement en vigueur dans l’entreprise.
  • Le fait de verser la prime sous forme de supplément d’intéressement correspondrait à une substitution de la prime à d’autres éléments de rémunération que l’entreprise aurait dû verser, ce que l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 proscrit.

Ordonnance n° 2020-460

Nous complétons notre actualité avec les dispositions contenues dans l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », publiée au JO du 23 avril 2020. 

L’article 19 de l’ordonnance prévoit que :

  • L’obligation de conclure un accord d’intéressement pour pouvoir bénéficier du nouveau plafond de 2.000 € ne s’applique pas aux associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général. 

Extrait ordonnance

Article 19  

Après le E du I de l’article 7 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée, il est rétabli un F ainsi rédigé : 

« F. - La condition relative à la mise en œuvre d’un accord d’intéressement prévue au VI n’est pas applicable aux associations et fondations mentionnées aux a et b du 1° de l’article 200 du code général des impôts et aux a et b du 1° de l’article 238 bis du même code. » 

Références

Lien vers publication 

Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, JO du 23 avril 2020

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