Le congé d’enseignement ou de recherche est opérationnel

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Droit du travail Absences

Un décret a précisé les modalités de mise en œuvre du congé d’enseignement ou de recherche.

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Le congé de recherche ou d’enseignement

Le salarié qui souhaite dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique, professionnel ou supérieur en formation initiale ou continue a droit, sous réserve d'une condition d'ancienneté et dans les conditions fixées à la présente section :

  • Soit à un congé ;
  • Soit à une période de travail à temps partiel.

Peut également en bénéficier le salarié qui souhaite se livrer à une activité de recherche et d'innovation dans un établissement public de recherche, une collectivité territoriale, une entreprise publique ou privée, sauf si son employeur établit que l'exercice de ce droit par le salarié compromet directement la politique de recherche, d'innovation et de développement technologique de l'entreprise.

Report du congé

Dans les entreprises de 300 et plus, l'employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel du salarié lorsque l'exercice de ce droit aurait pour effet de porter le pourcentage de salariés simultanément absents à ce titre à 2 % de l'effectif total de l'entreprise.

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, l'employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel du salarié lorsque l'exercice de ce droit aurait pour effet de porter le nombre d'heures de congé demandées à 2 % du nombre total d'heures travaillées dans l'année.

Toutefois, le nombre d'heures de congé auquel un salarié a droit peut être, à sa demande, reporté d'une année sur l'autre, sans que le cumul des reports puisse dépasser 4 ans.

Mise en œuvre du congé

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié, un accord collectif détermine :

  • La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel ;
  • Le nombre de renouvellements possibles de ce congé ou de cette période ;
  • La condition d'ancienneté requise pour avoir droit à ce congé ou à cette période ;
  • Les délais dans lesquels le salarié informe l'employeur de la date à laquelle il souhaite partir en congé ou, en cas de passage à temps partiel, de la date de début de la période de travail à temps partiel et de l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé ou de cette période ;
  • Les conditions et délais de la demande de prolongation de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel ;
  • Les conditions dans lesquelles le salarié informe l'employeur de son intention de poursuivre ou de rompre son contrat de travail à l'issue de son congé ou de sa période de travail à temps partiel ;
  • Les plafonds ou niveaux mentionnés aux articles L. 3142-127 et L. 3142-128 ;
  • Les conditions permettant le maintien d'un lien entre l'entreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d'accompagnement et de réadaptation professionnelle à son retour.

A défaut d'accord :

  • La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel est d'un an. Cette durée peut être prolongée sur demande du salarié par accord entre l'entreprise et l'organisme ou l'entreprise d'accueil ;
  • L'ancienneté requise pour ouvrir droit au congé ou à la période de travail à temps partiel est d'un an en cas d'accord de l'employeur et de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, dans l'entreprise en cas de désaccord de ce dernier ;
  • Les conditions et délais d'information mentionnés aux 4° à 6° du même article L. 3142-129 sont fixés par décret ;
  • Le niveau de salariés absents au titre du congé dans l'entreprise et de jours d'absence prévus au titre de ce congé, pour lequel l'employeur peut différer le départ ou le début de la période de travail à temps partiel, sont fixés par décret.

Modalités de demande et d’information

À défaut d’accord collectif, le salarié doit informer l'employeur de sa volonté de bénéficier de ce congé ou d'une réduction de son temps de travail, par tout moyen conférant date certaine, au moins 3 mois avant le début du congé ou de la période de travail à temps partiel consacré à l'enseignement ou à la recherche.

Il doit également préciser la durée du congé ou l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail.

Ces dispositions étant prévues à titre supplétif, d’autres règles peuvent être prévues par accord collectif.

Demande de prolongation

La demande de prolongation du congé ou de la période de travail à temps partiel consacré à l'enseignement ou à la recherche devra être adressée à l'employeur :

  • Au moins 3 mois avant son terme lorsque la durée du congé ou de la période de travail à temps partiel est de 6 mois ou plus ;
  • Au moins 2 mois avant ce terme lorsque cette durée est de moins de 6 mois.

Ces dispositions étant supplétives, un accord collectif peut fixer d’autres délais.

Information de l’employeur sur la poursuite ou la rupture du contrat

Le salarié doit informer l'employeur par tout moyen conférant date certaine de son intention de poursuivre ou de rompre son contrat de travail à l'issue de son congé ou de sa période de travail à temps partiel :

  • Au moins 3 mois avant son terme lorsque la durée du congé ou de la période de travail à temps partiel est de 6 mois ou plus ;
  • Au moins 2 mois avant ce terme lorsque cette durée est de moins de 6 mois.

Ces dispositions étant supplétives, un accord collectif peut fixer d’autres règles.

Références

Articles L 3142-125 à L 3142-130 du Code du Travail

Décret n° 2021-1332 du 12 octobre 2021 relatif au congé d'enseignement ou de recherche

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