Accord intéressement, participation, épargne salariale : un décret fixe les modalités de contrôle

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Un décret précise les modalités de contrôle des accords d'intéressement, de participation ou instaurant un plan d'épargne salariale, faisant suite aux dispositions de la loi ASAP.

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Loi ASAP : loi d'Accélération et de Simplification de l'Action Publique

Quelques rappels

Dépôt sur une plateforme dédié 

En application de l’article D 2231-4 du code du travail :

  • Les accords et règlements d'intéressement, de participation ou instaurant un plan d'épargne salariale doivent être déposés sur une plate-forme dédiée nommée TéléAccords.

Article D2231-4

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 - art. 1

Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, ces dispositions sont applicables aux conventions et accords conclus à compter du 1er septembre 2017.

Contrôle des accords 

L’article 119 de la loi ASAP (loi n°2020-1525 du 7/12/2020) prévoit un contrôle de ces documents selon 2 étapes, à compter du 1er septembre 2021 (date de dépôt des accords et plan épargne) :

  • Un 1er contrôle par l’administration des formalités de négociation et de dépôt ;
  • Un 2ème contrôle, cette fois par l’URSSAF, du contenu de l’accord ou du plan. 

Ces dispositions se retrouvent au sein du code du travail, dans les articles L 3313-3 et L 3345-2 

Toutefois, il était encore attendu la publication d’un décret qui avait pour mission :

  • D’apporter des précisions concernant les modalités de contrôle ;
  • Avec prévision des délais et interlocuteurs concernés.

Article L3313-3

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 119 (V)
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)

L'accord d'intéressement est déposé auprès de l'autorité administrative compétente dans un délai et selon des modalités déterminés par voie réglementaire.
En l'absence d'observation de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime à l'expiration du délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3345-2 du présent code, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour l'exercice en cours.
L'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article dispose d'un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3345-2 pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse mettre l'accord en conformité avec les dispositions en vigueur pour les exercices suivant celui du dépôt. Si cet organisme n'a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour les exercices ultérieurs.

Conformément au III de l’article 119 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1er septembre 2021.

Article L3345-2

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 119 (V)

L'autorité administrative compétente dispose d'un délai fixé par décret pour délivrer, pour l'accord d'intéressement, l'accord de participation ou le règlement de plan d'épargne, un récépissé qui atteste du dépôt d'un accord ou d'un règlement valablement conclu.
A défaut de demande de pièces complémentaires ou d'observations formulées par l'autorité administrative compétente dans le délai mentionné au premier alinéa, l'accord ou le règlement est réputé valablement conclu.
Simultanément à la délivrance du récépissé dans les conditions prévues au même premier alinéa ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu audit premier alinéa, l'autorité administrative compétente transmet l'accord ou le règlement et, le cas échéant, son récépissé à l'un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cet organisme dispose d'un délai fixé par décret à compter de la délivrance du récépissé ou de la date à compter de laquelle l'accord ou le règlement est réputé valide pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.
Les délais mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas du présent article ne peuvent, cumulés, excéder quatre mois.

Conformément au III de l’article 119 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1er septembre 2021

Extrait de la loi :

Article 119
I.-Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 3313-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3313-3.-L'accord d'intéressement est déposé auprès de l'autorité administrative compétente dans un délai et selon des modalités déterminés par voie réglementaire.
« En l'absence d'observation de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime à l'expiration du délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3345-2 du présent code, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour l'exercice en cours.
« L'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article dispose d'un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3345-2 pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse mettre l'accord en conformité avec les dispositions en vigueur pour les exercices suivant celui du dépôt. Si cet organisme n'a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour les exercices ultérieurs. » ;

2° L'article L. 3345-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3345-2.-L'autorité administrative compétente dispose d'un délai fixé par décret pour délivrer, pour l'accord d'intéressement, l'accord de participation ou le règlement de plan d'épargne, un récépissé qui atteste du dépôt d'un accord ou d'un règlement valablement conclu.
« A défaut de demande de pièces complémentaires ou d'observations formulées par l'autorité administrative compétente dans le délai mentionné au premier alinéa, l'accord ou le règlement est réputé valablement conclu.
« Simultanément à la délivrance du récépissé dans les conditions prévues au même premier alinéa ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu audit premier alinéa, l'autorité administrative compétente transmet l'accord ou le règlement et, le cas échéant, son récépissé à l'un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Cet organisme dispose d'un délai fixé par décret à compter de la délivrance du récépissé ou de la date à compter de laquelle l'accord ou le règlement est réputé valide pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.
« Les délais mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas du présent article ne peuvent, cumulés, excéder quatre mois. » ;

3° A l'article L. 3345-3, les mots : « de l'autorité administrative pendant le délai de quatre mois » sont remplacés par les mots : « d'un organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dans le délai fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3345-2 du présent code ».
II.-Les articles L. 3322-4-1 et L. 3322-8 du code du travail sont abrogés.
III.-Les dispositions du présent article sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1er septembre 2021. 

Le décret du 27 août 2021 

Accords intéressement, participation et épargne salariale 

Dépositaires des accords et plan 

Ils sont identifiés par l’article D 3345-5 du code du travail modifié comme suit :

  • Les Directeurs Départementaux de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (acronyme : DDETS) ;
  • Les Directeurs Départementaux de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (acronyme : DDETS-PP) ;
  • Et, en Ile-de-France, les Directeurs d'Unités Départementales de la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Économie de l'Emploi du Travail et des Solidarités ((acronyme : DUD-DRIEETS). 

Délai : 1 mois 

  • L'autorité administrative précitée, dispose d'un délai d'un mois pour délivrer le récépissé prévu à l'article L. 3345-2 attestant du dépôt de l'accord ou du règlement et du contrôle de la validité de leurs modalités de conclusion. 

Transmission à l’URSSAF 

  • A compter de la délivrance du récépissé par l'autorité administrative, ou, à défaut de demande de pièces complémentaires ou d'observations à l'expiration du délai d’un mois ;
  • L’accord ou le règlement est transmis à l'URSSAF (ou CGSS pour l’outre-mer ou MSA dans le secteur agricole) ;
  • L’URSSAF (ou CGSS ou MSA) dispose alors d’un délai de 3 mois pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales et réglementaires, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

Cas particulier

  1. Dans le cas particulier, où l’employeur emploierait à la fois des salariés relevant pour partie de l’URSSAF, de la MSA ou de la CGSS ;
  2. L’organisme compétent est alors celui est celui du régime auquel la majorité de ces salariés est affiliée.

Nota :

Les effectifs relevant des différents régimes sont calculés selon les modalités prévues par l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. 

Entrée en vigueur 

Ainsi que le rappelle l’article D 3345-5 du code du travail et conformément à l'article 4 du décret n° 2021-1122 du 27 août 2021 :

  • Ces dispositions s'appliquent aux accords et règlements déposés à compter du 1er septembre 2021.

Article D3345-5

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1122 du 27 août 2021 - art. 1

Sont dépositaires des accords et des règlements mentionnés à l'article D. 2231-5 les directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités, les directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et, en Ile-de-France, les directeurs d'unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l'économie de l'emploi du travail et des solidarités.
L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa dispose d'un délai d'un mois pour délivrer le récépissé prévu à l'article L. 3345-2 attestant du dépôt de l'accord ou du règlement et du contrôle de la validité de leurs modalités de conclusion.
A compter de la délivrance du récépissé par l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa ou, à défaut de demande de pièces complémentaires ou d'observations à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, l'accord ou le règlement est transmis à l'organisme compétent mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime. Cet organisme dispose d'un délai de trois mois pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales et réglementaires, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.
Lorsque l'employeur emploie des salariés qui relèvent pour partie des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 code de la sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, l'organisme compétent visé à l'alinéa précédent est celui du régime auquel la majorité de ses salariés est affiliée. Les effectifs relevant des différents régimes sont calculés selon les modalités prévues par l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-1122 du 27 août 2021, ces dispositions s'appliquent aux accords et règlements déposés à compter du 1er septembre 2021.

Épargne salariale mise en place par DUE 

Le présent décret apporte une modification à l’article D 3345-1 du code du travail, y ajoutant l’alinéa suivant : 

« Lorsque la décision unilatérale de l'employeur résulte d'un échec des négociations avec le ou les délégués syndicaux ou le comité social et économique, les documents qui sont déposés sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2 comportent le procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignés en leur dernier état les propositions respectives des parties. » 

Concrètement, le décret permet ainsi :

  • D’ajouter aux dépôts des accords d’épargne salariale ;
  • Le cas particulier de la mise en place d’un dispositif d’épargne salariale, par DUE (Décision Unilatérale de l’Employeur) en cas d’échec des négociations avec le ou les délégués syndicaux ou le CSE.

Dans ce cas, le PV de désaccord doit également être déposé sur la plateforme, au sein duquel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties

Entrée en vigueur 

Ainsi que le rappelle l’article D 3345-1 du code du travail et conformément à l'article 4 du décret n° 2021-1122 du 27 août 2021 :

  • Ces dispositions s'appliquent aux accords et règlements déposés à compter du 1er septembre 2021.

Article D3345-1

Modifié par Décret n°2021-1122 du 27 août 2021 - art. 1

Lorsqu'un accord d'intéressement ou de participation, ou un plan d'épargne d'entreprise, interentreprises un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif est conclu autrement que dans le cadre du 1° du I de l'article L. 3312-5, les documents qui sont déposés sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2 comportent :

1° Si l'accord a été conclu entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l'accord ;

2° Si l'accord a été conclu au sein d'un comité social et économique entre l'employeur et la délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance ;

3° Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble des salariés inscrit à l'effectif de l'entreprise, de la ratification par les deux tiers des salariés du projet proposé par l'employeur :

  1. a) Soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble des salariés, des salariés signataires ;
  2. b) Soit un procès-verbal rendant compte de la consultation.

Lorsque la décision unilatérale de l'employeur résulte d'un échec des négociations avec le ou les délégués syndicaux ou le comité social et économique, les documents qui sont déposés sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2 comportent le procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignés en leur dernier état les propositions respectives des parties.

Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-1122 du 27 août 2021, ces dispositions s'appliquent aux accords et règlements déposés à compter du 1er septembre 2021. 

Mise en place accords participation ou intéressement par DUE 

Le présent décret apporte également des modifications à 3 articles du code du travail, ajoutant ainsi la possibilité de conclure des accords de participation ou d’intéressement par DUE.

Les articles concernés sont les suivants :

Article D3313-1

Version en vigueur depuis le 29 août 2021

Modifié par Décret n°2021-1122 du 27 août 2021 - art. 3

L'accord ou la décision unilatérale d'intéressement ou le document unilatéral prévu à l'article L. 3312-8 est déposé sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2, dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4.

Article D3313-7

Version en vigueur depuis le 29 août 2021

Modifié par Décret n°2021-1122 du 27 août 2021 - art. 3

Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation de l'accord ou la décision unilatérale d'intéressement ou du document unilatéral prévu à l'article L. 3312-8 est déposée dans le délai prévu à l'article D. 3313-1.

Article D3323-1

Version en vigueur depuis le 29 août 2021

Modifié par Décret n°2021-1122 du 27 août 2021 - art. 3

L'accord ou la décision unilatérale de participation ou le document unilatéral prévu à l'article L. 3322-9 est déposé sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2.

Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.

Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

Références

Décret n° 2021-1122 du 27 août 2021 précisant les délais et modalités de contrôle des accords d'épargne salariale et actualisant certaines dispositions relatives à l'intéressement et à la participation, JO du 28

LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, JO du 8

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