Prime PEPA : les premiers contours du régime applicable en 2021

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L’article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2021confirme la reconduction de la prime PEPA en 2021, notre actualité vous donne les premiers contours du dispositif en 2021.

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Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

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Explications

Les employeurs éligibles ont-ils l’obligation de verser la prime prévue par la loi ?

NON.

Tout comme cela était le cas en 2020 :

  1. Chaque employeur peut décider d’attribuer ou ne pas attribuer une prime éligible à l’exonération.
  2. Dès lors qu’il a décidé de le faire, pour que cette prime soit éligible à l’exonération prévue par la loi, l’employeur doit respecter les conditions fixées par la loi.

Comme la prime est-elle mise en place dans l’entreprise ?

Tout comme cela était le cas en 2020, la prime PEPA peut être mise en place selon les différentes modalités suivantes :

  • Par accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités d’un accord d’intéressement ;
  • Par DUE (Décision Unilatérale de l’Employeur).

Quels seront les salariés bénéficiaires ?

Les salariés bénéficiaires sont fixés par l’accord ou la DUE. 

Ainsi que l’avait indiqué en son temps, la circulaire de la DSS n° DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020, l’employeur pourrait être autorisé à ne verser ladite prime qu’aux :

  • Salariés dont la rémunération annuelle de référence est inférieure au seuil de 3 Smic (ou à un autre seuil différent de 3 Smic qui limite l’exonération fiscale et sociale).

Ne seront toutefois concernés que les seuls :

  • Salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime ou à la date de dépôt de l’accord ou de signature de la DUE mettant en place la prime ;
  • Qui par ailleurs sont les seuls éligibles au régime de faveur d’exonération fiscale et sociale.

Comment est déterminé le seuil de 3 Smic annuel ?

Le seuil de 3 Smic annuel est déterminé :

  • En fonction de la durée contractuelle ;
  • Eventuellement proratisé en cas d’activité à temps partiel et pour les salariés qui seraient pas employés durant toute l’année.

Exclusion des heures supplémentaires/complémentaires : 

Ainsi que nous l’avaient indiqué les services de l’ACOSS, en réponse à nos interrogations :

  • Pour déterminer l’éligibilité de la prime au régime social et fiscal de faveur ;
  • Il convient, lors de la détermination du plafond de 3 SMIC, de ne pas ajouter les heures supplémentaires et complémentaires au SMIC une fois que ce dernier a été déterminé.

Au passage, il nous avait été confirmé que ces dispositions s’appliquaient de façon identique à la prime PEPA selon son régime 2020 et 2019.

Notre actualité à ce sujet :

Quel régime appliquer aux apprentis, mandataires sociaux et salariés des ESAT ?

Apprentis

  • Sous réserve d’être liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime ou à la date de dépôt de l’accord ou de signature de la DUE mettant en place la prime ;
  • Les apprentis doivent bénéficier de la prime PEPA dans les mêmes conditions que les autres salariés. 

Mandataires sociaux

2 situations sont à envisager :

  1. Si le mandataire social est titulaire d’un contrat de travail, il doit bénéficier de la prime et ce versement ouvre droit à l’exonération dans les conditions de droit commun ;
  2. S’il n’existe pas de contrat de travail, le versement de la prime n’ouvre pas droit à l’exonération prévue par la loi. 

Travailleurs handicapés des ESAT

  • Les Établissements et services d’aide par le travail (ESAT) ne sont pas en capacité juridique de conclure un accord d’intéressement pour leurs travailleurs handicapés.
  • Toutefois, ils sont autorisés à attribuer une prime exceptionnelle exonérée dans la limite de 2.000 €.
  • Pour bénéficier de l’exonération, la prime doit être attribuée à l’ensemble des travailleurs handicapés qui dépendent de l’ESAT sans exception liée à la rémunération.
  • Elle peut être modulée selon les mêmes critères que pour les salariés.

A quel moment la prime pourra-t-elle être versée ?

Selon le PLFR pour 2021 et son article 2, la prime pourra être versée durant la période suivante, afin de bénéficier du régime social et fiscal de faveur :

  • Entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022.

Est-il possible de moduler le montant de la prime ?

En l’état du projet de loi, il sera possible de moduler le montant de la prime, mais ne seront pas retenus comme ce fut le cas en 2020 les « critères des conditions de travail liées au covid-19 ». 

La possibilité de moduler la prime devra être prévue au sein de l’accord collectif ou de la DUE.

Cette modulation pourra notamment prendre en compte les critères suivants :

  • Niveau de rémunération ;
  • Niveau de classification ;
  • Durée de travail contractuel ;
  • Durée de présence effective sur l’année écoulée (*).

Congés assimilés à temps de présence effective 

(*) certains congés devraient être assimilés à des durées de présence effective, comme cela était le cas dans le régime « PEPA 2020 » :

  • Congé de maternité ;
  • Congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;
  • Congé adoption ;
  • Congé parental d’éducation ;
  • Congé pour enfant malade ;
  • Congé de présence parentale ;
  • Congé de proche aidant ;
  • Congé au titre du décès d’enfant ;
  • Congé accordé dans le cadre de « dons de jours de repos » pour enfant décédé ou gravement malade.

Quel seuil d’exonération sociale et fiscale de la prime ?

2 seuils d’exonération devraient être fixés pour la prime PEPA en version 2021 :

Seuil d’exonération 1 : 1.000 € 

  • La prime sera exonérée de tout prélèvement social et fiscal :
  • Dans la limite d’un plafond de 1.000 €, pour les salaires allant jusqu’à 3 salaire minimum de croissance (SMIC).

Seuil d’exonération 2 : 2.000 € 

Ce plafond d’exonération fiscale et sociale pourra être porté à 2.000 € sous réserve des 2 conditions alternatives suivantes :

  1. L’engagement formel de l’entreprise ou de la branche à des actions de valorisation des salariés travaillant en « deuxième ligne » face à l’épidémie, c’est-à-dire ceux exerçant les métiers dans les activités de commerce ou de services qui en raison de la nature de leurs tâches, sont en contact plus important avec les risques présentés par l’épidémie de Covid-19, et dont l’activité s’est exercée « uniquement ou majoritairement » sur site en 2020 ou en 2021 pendant la période d’urgence sanitaire (soit du 24 mars au 10 juillet 2020 et du 17 octobre 2020 au 1er juin 2021 (cet engagement pourra prendre la forme d’un accord de méthode au niveau de la branche ou de l’entreprise s’engageant à entreprendre des actions en ce sens) ;
  2. La mise en œuvre par l’entreprise d’un accord d'intéressement à la date de versement de la prime ou la conclusion, avant cette même date, d’un accord prenant effet avant la date limite de versement prévue par la loi afin de favoriser le partage de la valeur au sein de l’entreprise. 

Quel est le champ de l’exonération sociale et fiscale de la prime ?

Exonération fiscale

  • Exonération d’impôt sur le revenu, donc par voie de conséquence la prime PEPA n’est pas à inclure dans le net imposable, pas plus que dans la base du PAS (dans la limite du seuil d’exonération de 1.000 € ou 2.000 €).

Exonération sociale

  • L’exonération sociale s’entend de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (y inclus les contributions CSG et CRDS) ;
  • Ainsi que des taxes sur les salaires comme la contribution formation professionnelle, la taxe d’apprentissage et la participation patronale au titre de l’effort construction ;
  • Tout comme cela est le cas en matière fiscale, cette exonération ne joue que dans la limite du seuil d’exonération de 1.000 € ou 2.000 €.

Sort de la prime excédant le seuil d’exonération fiscale et sociale ?

Tout comme cela était le cas en 2020 :

  • Seule la fraction excédentaire (au-delà de 1.000 € ou de 2.000 €) sera soumise socialement et fiscalement.

Quels sont les professions de la « 2ème ligne »

Un plafond d’exonération fiscale et sociale dérogatoire de 2.000 € est prévu dans le cadre d’un engagement formel de l’entreprise ou de la branche à des actions de valorisation des salariés travaillant en « deuxième ligne » 

17 professions ont été identifiées par la DARES dans son analyse du 18 mai 2021 comme suit, comme appartenant à la classification « 2ème ligne » : 

  1. Conducteurs de véhicules
  2. Agents d'entretien
  3. Caissiers, employés de libre-service
  4. Ouvriers qualifiés de la manutention
  5. Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment
  6. Ouvriers non qualifiés de la manutention
  7. Aides à domicile et aides ménagères
  8. Agents de gardiennage et de sécurité
  9. Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment
  10. Vendeurs en produits alimentaires
  11. Bouchers, charcutiers, boulangers
  12. Maraîchers, jardiniers, viticulteurs
  13. Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction
  14. Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons
  15. Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l'extraction
  16. Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment
  17. Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires

Quels sont les engagements pris à l’égard des salariés de la « 2ème ligne » ?

En l’état de l’article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2021, des mesures devraient être prises dans au moins 2 des 5 thèmes suivants :

  1. La rémunération soit le salaire (de base ou minimum) ainsi que tous les autres avantages en nature ou en espèces) et les classifications, notamment en tenant compte de l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  2. La nature du contrat de travail ;
  3. La santé et la sécurité au travail ;
  4. La durée du travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  5. La formation et l’évolution professionnelle.

De façon concrète, les mesures qui devraient être prises seraient :

  • Une augmentation de salaire ;
  • Une réévaluation des primes ;
  • Un recours moins important aux contrats précaires ;
  • La mise en œuvre d’actions spécifiques en matière de formation permettant une évolution professionnelle ;
  • Un recours moins important aux contrats à temps partiel ;
  • Etc.

Sous quelle forme doit-être conclu l’accord collectif pour les salariés de la « 2ème ligne » ?

Là encore, sous réserve que le texte soit adopté en l’état par la suite, 3 cas sont envisagés comme suit :

  1. Un accord d’entreprise est conclu sur les engagements précités ;
  2. Une négociation a été engagée sur un accord d’entreprise ;
  3. Un accord collectif prévoit l’ouverture, dans les 2 mois au plus, d’une négociation sur la valorisation des métiers de la 2ème ligne. 

A noter que les pour les cas 2/ et 3/, le texte ne prévoit actuellement pas que les partenaires sociaux soient engagés par une « obligation de résultat ».

Quelle conséquence en cas d’accord collectif visant les salariés de la « 2ème ligne » pour les « autres salariés » ?

Si l’employeur se trouve dans une des 3 cas envisagés :

  • Le régime d’exonération fiscale et sociale, dans la limite de 2.000 € ;
  • S’appliquerait de façon identique à tous les salariés (y compris ceux qui ne seraient pas dans la catégorie « 2ème ligne).

Quel est le régime particulier des associations et fondations ?

  • Les associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général, ainsi que les associations cultuelles ou de bienfaisance autorisées, à ce titre, à recevoir des dons ouvrant droit à réduction d’impôt (en application des articles 200 et 238 bis du CGI) pourront bénéficier d’un seuil d’exonération fixé à 2.000 € :
  • Sans être contrainte de justifier d’une accord d’intéressement ou de la valorisation des métiers de la 2ème ligne.

La prime peut-elle se substituer à un élément de rémunération ?

Ainsi que l’avait indiqué en son temps, la circulaire de la DSS n° DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020, la prime exceptionnelle ne peut se substituer :

  • A aucun élément de rémunération, à aucune augmentation salariale ou prime conventionnelle prévus par la convention collective, par un accord salarial de branche ou d’entreprise ou par le contrat de travail ;
  • A aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versé par l’employeur en vertu des usages en vigueur dans l’entreprise ou devenu obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles.

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