Congé paternité : les modifications à venir au 1er juillet 2021

Actualité
Paie Congés pour évènements familiaux

L’article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 apporte plusieurs modifications au congé de paternité et d’accueil de l’enfant que notre actualité vous décrit, qui n’entreront toutefois en vigueur que le 1er juillet 2021.

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Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Une durée modifiée

L’article 73 de la LFSS pour 2021 modifie l’article L 1225-35 du code du travail à compter du 1er juillet 2021 :

  • La durée du congé passe de « 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs (naissances multiples) » à « 25 jours calendaires ou de 32 calendaires (naissances multiples) »

Une extension au concubin

Avant la LFSS pour 2021

  • Après la naissance de l'enfant et dans un délai déterminé par décret, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 11jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples.

Depuis la LFSS pour 2021

  • Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples. 

Extension souhaitée du congé paternité et d’accueil de l’enfant selon défenseur des droits (décision du 9/10/2020), notre actualité à ce sujet :

Composition

25 ou 28 jours

  • Ce congé est composé d'une période de 4 jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance prévu à l'article L. 3142-1 (3 jours), et d'une période de 21 calendaires, portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples. 

Prolongation « de droit » de la période de 4 jours 

La période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au 3ème alinéa de l’article L 3142-1 est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret. 

  1. La période de congé de 4 jours consécutifs est prolongée de droit, à la demande du salarié (dans la version avant la loi, lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est de droit pendant la période d’hospitalisation, dans la limite d’une durée de 30 jours, articles L 1225-35 et D 1225-8-1).

Article L1225-35 (version en vigueur à compter du 1er juillet 2021)

Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 73

Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail.

Ce congé est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l'article L. 3142-1, et d'une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.
Le délai de prévenance de l'employeur quant à la date prévisionnelle de l'accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l'accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu'à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois.

Par dérogation aux quatre premiers alinéas, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret.

Conformément au IV de l’article 73 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2021. Il s'applique aux enfants nés ou adoptés à compter de cette date ainsi qu'aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.

Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du présent article relatives à l'information de l'employeur sur la date prévisionnelle de la naissance s'appliquent aux naissances prévues à compter du 1er juillet 2021.

Prise obligatoire

Selon le nouvel article L 1225-35-1 du code du travail :

  • Il est interdit d'employer le salarié pendant le congé de naissance (article L 3142-1 code du travail) ;
  • Et pendant la période de congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 4 jours, à l'exception de sa prolongation éventuelle ;

Ce qui conduit à une prise obligatoire du congé pour une durée de 7 jours (4+3). 

  • Si la naissance de l'enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l'interdiction d'emploi débute à l'issue de cette période de congés ;
  • L'interdiction d'emploi, correspondant au 4 jours du congé de paternité, ne s'applique pas lorsque le salarié ne peut pas bénéficier des conditions permettant le bénéfice des IJSS de paternité, en d’autres termes les salariés sont en droit de ne pas prendre ces 4 jours.

Article L1225-35-1 (version en vigueur à compter du 1er juillet 2021)

Création LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 73

Il est interdit d'employer le salarié pendant le congé mentionné au 3° de l'article L. 3142-1 et pendant la période de congé de paternité et d'accueil de l'enfant de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35, à l'exception de sa prolongation éventuelle mentionnée au dernier alinéa du même article L. 1225-35 et sans qu'y fasse, le cas échéant, obstacle le non-respect par le salarié du délai de prévenance mentionné à l'avant-dernier alinéa dudit article L. 1225-35.
Si la naissance de l'enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l'interdiction d'emploi débute à l'issue de cette période de congés.
L'interdiction d'emploi ne s'applique pas pour le congé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 lorsque le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues à l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires.

Conformément au IV de l’article 73 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2021. Il s'applique aux enfants nés ou adoptés à compter de cette date ainsi qu'aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.

Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du présent article relatives à l'information de l'employeur sur la date prévisionnelle de la naissance s'appliquent aux naissances prévues à compter du 1er juillet 2021.

Indemnisation Sécurité sociale

Selon le nouvel article L 331-8 du code de la sécurité sociale :

  • Lorsqu'il exerce son droit à congé prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail dans les délais fixés par le décret auquel renvoie le même article L. 1225-35 ;
  • L'assuré reçoit, pour la durée de ce congé et dans la limite maximale de 25 jours l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 du présent code dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de liquidation et de service, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pendant la période de 4 jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail
  • En cas de naissances multiples, la durée maximale est égale à 32 jours consécutifs.

NDLR : nous remarquerons que le respect de la prise obligatoire des 4 jours de congés de paternité conditionne le versement des IJSS


Délai de prévenance

Selon l’article L 1225-35 du code du travail, modifié :

  • Le délai de prévenance de l'employeur quant à la date prévisionnelle de l'accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de 21 jours et de 28 jours sont fixés par décret ;
  • Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l'accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de 21 jours ou de 28 jours ainsi qu'à la durée de ces congés doivent être compris entre 15 jours et 2 mois.

Modification congé de naissance

Avant la LFSS pour 2021 

L’article L 3142-1 du code du travail indique que le droit au congé légal de naissance est ouvert :

  • Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.

Depuis la LFSS pour 2021

L’article L 3142-1 du code du travail est modifié comme suit, confirmant l’ouverture du droit :

  • Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité. 

A l’instar de ce qui est prévu en matière de congé de paternité, ce congé pourra donc profiter à plusieurs personnes 

Article L3142-1 (version en vigueur à compter du 1er juillet 2021)

Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 73

Le salarié a droit, sur justification, à un congé :

1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

2° Pour le mariage d'un enfant ;

3° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ;

3° bis Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;

4° Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

5° Pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.

Conformément au IV de l’article 73 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2021. Il s'applique aux enfants nés ou adoptés à compter de cette date ainsi qu'aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.

Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du présent article relatives à l'information de l'employeur sur la date prévisionnelle de la naissance s'appliquent aux naissances prévues à compter du 1er juillet 2021.

Congé légal : un décompte en jours ouvrables

Avant la LFSS pour 2021

L’article L 3142-4 confirme, que sauf dispositions plus favorables prévues par convention ou accord de branche, le salarié ouvre droit à un congé de :

  • 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. 

 Article L3142-4

Modifié par LOI n°2020-692 du 8 juin 2020 - art. 1 (V)

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à :

1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

2° Un jour pour le mariage d'un enfant ;

3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;

4° Cinq jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;

5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

6° Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.

Conformément au V de l’article 1er de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, ces dispositions s'appliquent pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.

Depuis la LFSS pour 2021

L’article L 3142-4 modifié confirme, que sauf dispositions plus favorables prévues par convention ou accord de branche, le salarié ouvre droit à un congé de :

  • 3 jours ouvrables pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. 

Article L3142-4 (version en vigueur à compter du 1er juillet 2021)

Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 73

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à :

1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

2° Un jour pour le mariage d'un enfant ;

3° Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ;

3° bis Trois jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;

4° Cinq jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;

5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

6° Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.

Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables.

Conformément au IV de l’article 73 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2021. Il s'applique aux enfants nés ou adoptés à compter de cette date ainsi qu'aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.

Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du présent article relatives à l'information de l'employeur sur la date prévisionnelle de la naissance s'appliquent aux naissances prévues à compter du 1er juillet 2021.

Entrée en vigueur

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021 et s’appliquent :

  • Aux enfants nés ainsi qu'aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.
  • Par dérogation, les dispositions du présent article relatives à l'information de l'employeur sur la date prévisionnelle de la naissance s'appliquent aux naissances prévues à compter du 1er juillet 2021.

Références 

Loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, JO du 15 décembre 2020 (article 73).

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