Congé paternité : une circulaire de la CPAM précise le régime en vigueur depuis le 1er juillet 2021

Actualité
Edition abonnés Edition abonnés Paie Congés pour évènements familiaux

Une récente circulaire de la CPAM apporte des éclaircissements sur le régime du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, en vigueur depuis le 1er juillet 2021. Prise du congé, bénéficiaires, pièces justificatives sont confirmées notamment.

Publié le

Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La circulaire n° 14/2021 apporte les précisions suivantes concernant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, selon son nouveau régime en vigueur depuis le 1er juillet 2021, en application des dispositions de :

  • L’article 73 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 (LFSS pour 2021, JO du 15/12/2020) ;
  • Et le décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 (JO du 12). 

Thématiques

Explications

Délai de prise du congé de paternité

Naissances entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 :

  • 4 mois à compter de la date de naissance de l’enfant

Naissances à compter du 1er juillet 2021 (et les naissances prématurées dont le terme prévu était postérieur ou égal au 1er juillet 2021) :

  • 6 mois à compter de la date de naissance de l'enfant pour les périodes non obligatoires.

Durée congé pour une naissance « simple »

Naissances entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 :

  • 11 jours à compter de la date de naissance de l’enfant

Naissances à compter du 1er juillet 2021 (et les naissances prématurées dont le terme prévu était postérieur ou égal au 1er juillet 2021) :

  • 25 jours à compter de la date de naissance de l'enfant pour les périodes non obligatoires.

Durée du congé pour des naissances multiples

Naissances entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 :

  • 18 jours à compter de la date de naissance de l’enfant

Naissances à compter du 1er juillet 2021 (et les naissances prématurées dont le terme prévu était postérieur ou égal au 1er juillet 2021) :

  • 32 jours à compter de la date de naissance de l'enfant pour les périodes non obligatoires.

Bénéficiaires du congé

  • Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est indemnisé par les régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants et des praticiens et auxiliaires médicaux ;
  • Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est ouvert au père de l’enfant. Si la mère de l'enfant vit en couple avec une personne qui n'est pas le père de l'enfant (conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin), cette personne peut également bénéficier du congé de paternité et d'accueil de l’enfant.

Durée du congé (depuis le 1er juillet 2021)

  • Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est d’une durée de 25 jours pour une naissance simple et de 32 jours pour des naissances multiples.
  • Il s’agit de jours calendaires.

Prise du congé (depuis le 1er juillet 2021)

  • Le congé peut être pris en une seule fois et doit alors débuter immédiatement à la suite du congé de naissance prévue par les articles L.3142-1 et L.3142-4 du code du travail.

Il peut également être pris, en plusieurs fois, de la manière suivante :

  • Une première période de 4 jours assortie d’une interdiction d’emploi, qui fait immédiatement suite au congé de naissance prévu par les articles L.3142-1 et L.3142-4 du code du travail ;
  • Une seconde période de 21 jours en cas de naissance simple ou de 28 jours en cas de naissances multiples. Cette seconde période de congé n’est pas obligatoire et peut être fractionnée en 2 parties dont la plus courte est au moins égale à 5 jours. Elle doit être prise dans un délai de 6 mois à compter de la naissance de l’enfant (une partie de cette période fractionnable peut être consécutive à la période obligatoire de 4 jours).

Congé de naissance

  • Le congé de naissance (NDLR : il s’agit du congé de naissance légalement prévu) est un droit que le salarié sollicite sur justification, auprès de son employeur.
  • Il est d’une durée minimum de 3 jours ouvrables et débute, selon le choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le 1er jour ouvrable qui suit. 

Sa durée peut être allongée par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.

Interdiction d’emploi

  • Le congé de naissance et les 4 premiers jours du congé de paternité et d’accueil de l’enfant qui lui font immédiatement suite, sont assortis d’une interdiction d’emploi.
  • En effet, les dispositions du code du travail interdisent à l’employeur d’employer son salarié pendant le congé de naissance et pendant la période de congé de paternité et d’accueil de l’enfant de 4 jours.
  • En conséquence, il s’agit d’une période de congé conçue comme obligatoire par le législateur.

Aménagements et limites interdiction d’emploi

La prolongation de la première période de 4 jours par un congé en cas d’hospitalisation de l’enfant, n’est pas soumise à interdiction d’emploi pour l’un des 3 cas suivants ;

  1. Si la naissance de l’enfant intervient alors que le salarié est en congés payés ou en congé pour évènements familiaux, l’interdiction d’emploi débute à l’issue de la période de congé. Dans ces conditions, le congé de naissance et la première période de congé de paternité et d’accueil de l’enfant seront décalés d’autant par rapport à la date de naissance ou au jour ouvrable qui suit ;
  2. En cas d’absence d’ouverture de droit du salarié à l’indemnisation de ces périodes de congé, l’interdiction d’emploi ne peut s’appliquer ;
  3. Si le salarié n’informe pas son employeur de la naissance de l’enfant, l’interdiction d’emploi ne peut être opposée à l’employeur.

Information du salarié

  • Le salarié doit informer son employeur de la date prévisionnelle de l’accouchement et des dates de début de la ou des périodes de congés au moins un mois avant celles-ci ;
  • En cas de naissance avant la date prévue et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il doit informer son employeur sans délai.

Conditions ouverture du droit

Conformément aux articles R.313-1 et R.313-3 du code de la sécurité sociale, à la date de début de la première période du congé (période de 4 jours), l’assuré doit justifier (conditions alternatives) :

  1. Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1.015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
  2. Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédents.
  • L'assuré doit également justifier de 10 mois d'affiliation à la date de début du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (début de la première période).

Droit sous réserve cessation activité

  • Si l’ouverture de droit est remplie, pour percevoir les prestations en espèces de l’assurance maternité pendant son congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le salarié doit cesser toute activité salariée ou assimilée pendant la période de congé et au minimum pendant la première période de 4 jours ;
  • En conséquence, le droit à l’indemnisation d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de 25 ou 32 jours dépend de l’ouverture de droit et du respect par le salarié de l’interdiction d’emploi pendant la première période de congé de 4 jours.

Montant versé

  • L’indemnité journalière versée est l’indemnité prévue par l’article L.331-3 du code de la sécurité sociale. Elle est égale au gain journalier de base déterminé suivant les dispositions des articles R.323-4 et R.323-8 du même code ;
  • Le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du PMSS en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail.
  • Ce salaire est diminué par application d'un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, fixé à 21% par arrêté du 28 mars 2013 (NDLR : permettant de déterminer ainsi une rémunération nette recalculée) ;
  • L’indemnité journalière versée n’est pas cumulable avec l’indemnisation des congés maladie et d’accident du travail, ni avec l’indemnisation par l’assurance chômage ou le régime de solidarité.

Décès de l’enfant, décès de la mère

Congé de paternité et d’accueil de l’enfant et congé de deuil en cas de décès de l’enfant (articles L.331-9 et L.623-1 du code de la sécurité sociale):

  • Lorsque l’enfant est né sans vie ou décède à la naissance, les prestations en espèces de l’assurance maternité, versées pendant un congé de paternité et d’accueil de l’enfant sont dues par tous les régimes visés dans la présente circulaire, si l’enfant avait atteint le seuil de viabilité définit par l’Organisation Mondiale de la Santé, soit une naissance après 22 semaines d’aménorrhées ou un poids du fœtus de 500 grammes.
  • La loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant crée un nouveau congé indemnisé par l’assurance maternité, en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans. Un décret n° 2020-1233 du 8 octobre 2020 précisent les possibilités de fractionnement de ce congé.
  • Ainsi, l’assuré dont l’enfant est né mort mais viable ou décède après la naissance alors qu’il avait atteint le seuil de viabilité, bénéficie d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant dans les conditions décrites dans la présente circulaire puis peut également bénéficier d’un congé de deuil pris dans l’année qui suit le décès de l’enfant (les deux congés ne pouvant être cumulés sur la même période). 

Les assurés qui ne remplissent pas les conditions d’ouverture de droit aux prestations en espèces de l’assurance maternité décrites dans la présente circulaire, peuvent tout de même bénéficier d’un congé de deuil octroyé sur demande sans vérification de ces conditions

Congé de paternité et d’accueil de l’enfant et congé de maternité de la mère décédée (articles L.331-6, L.623-4 et D.663-1 du code de la sécurité sociale) :

  • Depuis le 1er janvier 2015, le père ou le conjoint de la mère, son partenaire de pacte civil de solidarité ou son concubin, peut bénéficier du versement de prestations en espèces de l’assurance maternité, pendant une période correspondant au congé de maternité restant à courir, lorsque la mère décède entre la naissance de l’enfant et la fin de la période d’indemnisation au titre du régime d’assurance maternité ou entre la naissance de l’enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité quel que soit le motif du décès (fait de l’accouchement, accident, maladie…) ;
  • Le bénéfice de ces dispositions doit être demandé par l’assuré à l’aide d’un formulaire Cerfa dédié (Demande d’indemnisation du congé de maternité restant dû à la suite du décès de la mère d’un nouveau-né). La période de congé ainsi accordée à l’assuré viendra s’ajouter au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, après la première période de 4 ou 7 jours, et avant ou après les périodes suivantes, qui doivent être prises dans les 6 mois de la naissance de l’enfant. Lorsque le bénéfice des semaines de congé de maternité restant à courir est sollicité avant celui des périodes non-obligatoires du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, ce délai de 6 mois peut-être reporté d’autant ;
  • Il s’agit d’une mesure prévue pour fonctionner en inter-régime, c’est-à-dire y compris si les conjoints partenaires de pacte civil de solidarité ou concubins n’ont pas le même régime obligatoire d’affiliation. Ces dispositions expressément prévues pour les assurés des régimes des travailleurs salariés, travailleurs indépendants et conjoints collaborateurs, sont applicables, de fait, aux assurés du régime des praticiens et auxiliaires médicaux. 

Décès de la mère et de l’enfant : 

  • L’assuré peut bénéficier d’un cumul d’application des dispositions présentées dans les 2 paragraphes qui précèdent, en cas de décès de la mère et de l’enfant ayant atteint le seuil de viabilité.

Hospitalisation de l’enfant

En application des articles L.331-8 et D.331-3 du code de la sécurité sociale, art. L.1225-35 dernier alinéa du code du travail, le régime suivant s’applique :

  • Lorsque l’enfant est hospitalisé après sa naissance, s’il reste hospitalisé plus de 6 semaines, le délai de 6 mois pour le bénéfice de la seconde période de congé de paternité et d’accueil de l’enfant est reporté à la fin de l’hospitalisation de l’enfant.
  • De plus, depuis le 1er juillet 2019, lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiatement après sa naissance, l’assuré bénéficie d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant pour ce motif.
  • Pour rappel, ce congé est d’une durée maximale de 30 jours consécutifs. Il est possible de bénéficier de moins de 30 jours mais pas de fractionner la durée maximale de prise du congé. Il devait être pris dans les 4 mois qui suivent la naissance de l’enfant. Ainsi, lorsqu’un nouveau-né était hospitalisé dès sa naissance, l’assuré pouvait prendre ce congé un, deux ou trois mois après le début de l’hospitalisation et pour la période d’hospitalisation restant à courir, dans la limite de 30 jours.

Rappel :

  • L’hospitalisation « dès la naissance », est caractérisée par l’absence de sortie de l’enfant vers son domicile avant son hospitalisation dans l’une des structures désignées par l’arrêté fixant les unités de soins spécialisées visées par l’article L.1225-35 du code du travail pour l’attribution du congé de paternité en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant.

Modification depuis le 1er juillet 2021

  • A compter du 1er juillet 2021, ce congé débute immédiatement à la suite de la première période de 4 jours du congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Le congé en cas d’hospitalisation de l’enfant devient un prolongement de la période obligatoire de 4 jours du congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Les périodes non obligatoires seront positionnées par la suite, à l’issue de la durée maximale de 30 jours du congé en cas d’hospitalisation.
  • Le délai de 6 mois, suivant la naissance, pour le bénéfice de ces périodes non obligatoires, pourra être reporté d’autant.

Pièces justificatives

Pour attester de la naissance de l’enfant et du lien de filiation : 

  • L’arrêté du 3 mai 2013 fixant la liste des pièces justificatives à fournir pour bénéficier du l’indemnisation du congé de paternité et d’accueil de l’enfant reste en vigueur et s’applique pour les assurés des régimes des travailleurs salariés, travailleurs indépendants, praticiens et auxiliaires médicaux, conjoints collaborateurs.

L’assuré est le père de l’enfant

Il doit alors fournir l'une des pièces suivantes attestant de la naissance de son enfant :

  • Soit la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant ;
  • Soit la copie du livret de famille mis à jour ;
  • Soit la copie de l'acte de reconnaissance de l'enfant par le père ;
  • Soit la copie de l'acte d'enfant sans vie et un certificat médical d'accouchement d'un enfant né mort et viable.

L’assuré n’est pas le père de l’enfant 

Dans ce cas, il est le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, et doit fournir l'une des pièces suivantes attestant de la naissance de l'enfant :

  • Soit la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant ;
  • Soit la copie de l'acte d'enfant sans vie et un certificat médical d'accouchement d'un enfant né mort et viable, ainsi que l'une des pièces suivantes attestant de son lien avec la mère de l'enfant :
  • Soit un extrait d'acte de mariage ;
  • Soit la copie du pacte civil de solidarité ;
  • Soit un certificat de vie commune ou de concubinage de moins d'un an ou, à défaut, une attestation sur l'honneur de vie maritale cosignée par la mère de l'enfant. 

Pour attester de la cessation d’activité : 

  • La cessation d’activité des travailleurs salariés est attestée par l’envoi des documents employeurs pour chaque période d’arrêt.
  • Les assurés travailleurs indépendants, praticiens et auxiliaires médicaux et conjoints collaborateurs doivent attester sur l’honneur auprès de leur CPAM de rattachement, de leur cessation d’activité pendant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Cette actualité est réservée aux abonnés Légisocial. Il vous reste 20% à lire.

Accédez immédiatement
à l'intégralité de cette actualité

Accès immédiat
aux contenus

Accès en ligne
et hors ligne

finger snap

Résiliable
en 1 clic

Je m’abonne pour lire la suite