Le bore-out reconnu comme une forme de harcèlement moral

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La Cour d’Appel de Paris considère que le bore-out constitue une forme de harcèlement moral.

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Le harcèlement moral

Le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés qui :

  • ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la victime,
  • et sont susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Un seul acte n’est pas suffisant pour caractériser le harcèlement moral.

En revanche, un fait unique mais répété et perdurant pendant une certaine période, peut caractériser le harcèlement moral.

Une situation de harcèlement moral se déduit essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable des conditions de travail du salarié, consécutive à des agissements répétés de l'employeur (ou d'un autre salarié) révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.

Les sanctions pénales du harcèlement moral entraînant une dégradation des conditions de travail sont de 30 000 € d'amende et de 2 ans d'emprisonnement.

Le bore-out

On parle de bore-out lorsqu’un salarié souffre d’une intense fatigue causée non par un excès de travail (burn-out) mais, au contraire, par l’absence de travail confié.

Le bore-out se caractérise généralement par un ennui permanent au travail. Il peut être causé par le manque d’activité ou la relégation du salarié à des tâches subalternes sans lien avec sa qualification. Sur une longue période, une telle situation peut conduire à des états pathologiques.

Les salariés qui ne trouvent pas d’intérêt dans leur travail, ou qui n’ont pas assez de tâches à effectuer, peuvent souffrir de bore-out. On parle aussi de « syndrome d’épuisement professionnel par l’ennui » (à l’inverse du burn-out causé par un excès de travail).

La Cour d’Appel de Paris reconnait le bore-out comme constitutif d’une forme de harcèlement moral.

Référence

CA Paris, 2 juin 2020, n° RG 18/05421

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