Coronavirus : les publications au JO du 3 avril 2020

Actualité
Paie Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

Nous faisons le point des publications au JO (Journal Officiel) de ce matin, vendredi 3 avril 2020, liées directement à l’épidémie du covid-19.

Publié le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Titres

Thème abordé

Références

Arrêté du 2 avril 2020

Le présent arrêté complète celui du 23 mars 2020, prescrivant les mesures d’organisation et de fonction du système de santé.

A ce titre, un nouvel article 5-2 est ajouté abordant spécifiquement la délivrance de médicaments au public, pour garantir les traitements d'entretien du rejet de greffon des patients adultes ayant reçu une transplantation rénale.

Art. 5-2. - Par dérogation à l'article R. 5121-82 du code de la santé publique, la spécialité pharmaceutique à base de belatacept peut être dispensée, jusqu'au 31 mai 2020, par les pharmacies à usage intérieur autorisées à délivrer des médicaments au public en application du 1° de l'article L. 5126-6 du même code, pour garantir les traitements d'entretien du rejet de greffon des patients adultes ayant reçu une transplantation rénale.

« La pharmacie à usage intérieur délivre, sur la base de la prescription hospitalière, la spécialité pharmaceutique mentionnée au premier alinéa et fournit un protocole d'administration du traitement ainsi que les autres prescriptions médicales nécessaires à la prise en charge du patient à son domicile.

« Le pharmacien de la pharmacie à usage intérieur appose sur l'ordonnance le timbre de la pharmacie et la date de délivrance ainsi que le nombre d'unités communes de dispensation délivrées.

« La spécialité pharmaceutique est prise en charge par l'assurance maladie avec suppression de la participation de l'assuré prévue à l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale et est facturée aux organismes d'assurance maladie sur la base de son prix d'achat par l'établissement de santé.

« Sur la base de la prescription médicale, l'administration de la spécialité pharmaceutique est réalisée par un infirmier au domicile du patient dans le respect du protocole d'administration du traitement fourni par la pharmacie à usage intérieur. »

Arrêté du 2 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Décret n° 2020-392 du 2 avril 2020 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté

Décret n°2020-393

Le présent décret complète les dispositions du décret n°2020-293 du 23 mars 2020, ajoutant à cette occasion un nouvel article 12-4 ainsi rédigé :

« Art. 12-4. - En cas d’impossibilité d’approvisionnement en spécialités pharmaceutiques à usage humain, des médicaments à usage vétérinaire à même visée thérapeutique, bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5141-5 du code de la santé publique de même substance active, de même dosage et de même voie d’administration, peuvent être prescrits, préparés, dispensés et administrés en milieu hospitalier. La liste de ces médicaments et leurs principes actifs désignés par leur dénomination commune internationale mentionnée à l’article L. 5121-1-2, et leurs conditions de préparation et d’emploi sont fixées par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiées sur son site internet.

« Ces médicaments sont utilisés suivant ces conditions particulières d’emploi pour un patient, au vu de son état clinique. Leur utilisation doit être inscrite dans le dossier médical du patient mentionné à l’article R. 1112-2 du même code.

« Les médicaments figurant sur cette liste peuvent être fournis et achetés par les collectivités publiques auprès des fabricants et distributeurs mentionnés à l’article L. 5142-1 du code de la santé publique. Ils peuvent être utilisés et pris en charge dans les établissements de santé, dans les mêmes conditions que les médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, sans qu’ils figurent sur cette dernière liste, sous réserve du respect par les professionnels de santé des conditions d’emploi mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Le recueil d’informations concernant les effets indésirables et leur transmission à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au centre régional de pharmacovigilance territorialement compétent sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur pour les médicaments à usage humain bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché.

« Pour l’application du présent article, les hôpitaux des armées, l’institution nationale des Invalides et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire sont également considérés comme des établissements de santé. »

Décret n° 2020-393 du 2 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Décret n°2020-394

Le présent décret modifie le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation :

  • Pour ouvrir le bénéfice du fonds aux entreprises ayant subi durant le mois de mars une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 %, au lieu de 70 % précédemment, et pour préciser les échanges de données nécessaires à l’instruction des demandes complémentaires.

Décret n° 2020-394 du 2 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Arrêté du 31 mars 2020

De façon exceptionnelle et temporaire, le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’allocation d’activité partielle est fixé à 1.607 heures par salarié jusqu’au 31 décembre 2020.

« Article 1  

Par dérogation à l’article premier de l’arrêté du 26 août 2013 susvisé, le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’allocation d’activité partielle mentionné à l’article R. 5122-6 du code du travail est fixé à 1 607 heures par salarié jusqu’au 31 décembre 2020. »

Arrêté du 31 mars 2020 modifiant le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'activité partielle pour l'année 2020

Accès à votre contenu même hors ligne

Recevez ce contenu par email

ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Aucune note, soyez le premier à noter cet article

Votre note :

Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?

Posez votre votre question sur le forum

Les questions liées sur le forum