Coronavirus : les publications au JO du 2 avril 2020

Actualité
RH Formation

Nous faisons le point des publications au JO (Journal Officiel) de ce matin, jeudi 2 avril 2020, liées directement à l’épidémie du covid-19, et reviendrons sur certaines d’entre elles dans de prochaines publications.

Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Titres

Thème abordé

Références

Arrêté du 1er avril 2020 + décret n°2020-381

Le présent arrêté procède à des mesures d’ajustement de l’arrêté du 23 mars 2020, prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, citons notamment :

·       La préparation des solutions hydro-alcooliques par des pharmacies d’officine jusqu'au 31 mai 2020(au lieu du15 avril 2020) ;

·       La possibilité d’une mise à disposition des traitements au-delà des durées de prescription initiales de médicaments, mesure applicable jusqu’au 31 mai 2020.

Arrêté du 1er avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Décret n° 2020-381 du 1er avril 2020 relatif à l’entrée en vigueur immédiate d’un arrêté

Décret n°2020-383

·       Le décret procède, sur le fondement du 1er alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, et pour des motifs tenant à la sécurité, à la protection de la santé et de la salubrité publique et à la préservation de l'environnement, au dégel du cours des délais de réalisation des prescriptions qui, expirant au cours de la période fixée au I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (état d'urgence sanitaire + un mois), ou dont le point de départ devait commencer à courir pendant cette période, s'est trouvé suspendu par l'effet de l'article 8 de cette ordonnance ;

·       S'agissant des prescriptions édictées par l'Autorité de sûreté nucléaire, ce dégel ne joue que pour les prescriptions édictées à compter de l'entrée en vigueur du décret jusqu'au terme de la période du mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Décret n° 2020-383 du 1er avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19

Décret n°2020-384

Le présent décret effectue quelques ajustements sur le décret n°2020-293 du 23 mars 2020, citons notamment :

·       Les termes « Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles » sont remplacés par « Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles » ;

·       Les mots : « Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé » sont remplacés par les mots : « Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé » ;

·       Des modifications concernant les dispositions funéraires (article 8 du décret n°2020-293).

Décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Ordonnance n°2020-385

Cette ordonnance concerne la prime PEPA (Prime Exceptionnelle Pouvoir d’Achat), au titre de laquelle les modifications suivantes sont apportées :

·       Modification de la date limite et des conditions de versement de la prime PEPA, dispositions prévues par l’article 7 de la LFSS pour 2020, l’existence d’un accord d’intéressement devient ainsi « facultative » afin de bénéficier du régime social et fiscal de faveur ;

·       Report de la date limite de versement de la prime du 30 juin au 31 août 2020 ;

·       Le plafond d’exonération de cotisations et d’impôt sur le revenu reste fixé à 1.000 € mais est porté à 2.000 € pour les entreprises mettant en œuvre un accord d'intéressement ;

·       La possibilité de conclure un accord d'intéressement d'une durée dérogatoire est reportée, comme la date limite de versement de la prime, au 31 août 2020 ;

·       Et enfin afin de permettre de récompenser plus spécifiquement les salariés ayant travaillé pendant l'épidémie de covid-19, un nouveau critère de modulation du montant de la prime pourra également être retenu par l'accord collectif ou la décision unilatérale de l'employeur mettant en œuvre cette prime, il sera désormais possible de tenir compte des conditions de travail liées à l'épidémie.

Nous reviendrons en détail sur cette ordonnance dans une prochaine actualité.

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Ordonnance n°2020-386

Les 6 articles que contient l’ordonnance prévoient les dispositions suivantes :

1.   L'article 1er prévoit que les services de santé au travail participent, pendant la durée de la crise sanitaire, à la lutte contre la propagation du covid-19, notamment par la diffusion de messages de prévention à l'attention des employeurs et des salariés, l'appui aux entreprises dans la mise en œuvre de mesures de prévention adéquates et l'accompagnement des entreprises amenées à accroître ou adapter leur activité;

2.   L'article 2 prévoit que le médecin du travail peut prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection au covid-19 et procéder à des tests de dépistage du covid-19, selon un protocole défini par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail et dans des conditions définies par décret;

3.   L'article 3 prévoit que les visites prévues dans le cadre du suivi de l'état de santé des travailleurs puissent être reportées, sauf lorsque le médecin du travail les estimerait indispensables, un décret en Conseil d'Etat doit préciser les modalités d'application de cet article, notamment pour les travailleurs faisant l'objet d'un suivi individuel renforcé car exposés à des risques particuliers, ou d'un suivi adapté : travailleurs de nuit, travailleurs handicapés ou titulaires d'une pension d'invalidité, mineurs, femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes;

4.   L'article 4 permet également le report ou l'aménagement des autres catégories d'interventions des services de santé au travail dans ou auprès de l'entreprise sans lien avec l'épidémie (études de poste, procédures d'inaptitude, réalisation de fiches d'entreprise, etc.), sauf si le médecin du travail estime que l'urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifient une intervention sans délai;

5.   L'article 5 précise que les dispositions permettant les reports de visites ou d'interventions sont applicables jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 août 2020. Les visites qui se seraient vues reportées après cette date en application de l'article 3 doivent être organisées avant une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020;

6.   Enfin l’article 6 prévoit que les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et l'adaptation des procédures pendant cette même période ne s'appliquent pas aux délais implicites d'acceptation des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle.

À savoir les délais à l'issue desquels une décision, un accord qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période d’urgence sanitaire (expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire).

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle

Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle

Ordonnance n°2020-387

Cette ordonnance détermine des dispositions spécifiques en matière de formation professionnelle pour les employeurs, organismes de formation et opérateurs, afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations légales en la matière dans le contexte de crise sanitaire liée à la propagation du covid-19.

·       L’article 1er reporte du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 l’échéance fixée initialement par la loi aux organismes de formation professionnelle pour obtenir la certification qualité, reporte d’un an, soit le 1er janvier 2022, l’échéance de l’enregistrement, dans le répertoire spécifique tenu par France compétences, des certifications ou habilitations recensées à l’inventaire au 31 décembre 2018, diffère jusqu’au 31 décembre 2020 la réalisation par l’employeur des entretiens d’état des lieux du parcours professionnel de chaque salarié, ainsi que la mesure transitoire prévue par l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 qui permet à l’employeur de satisfaire à ses obligations en se référant soit aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2018, soit en prenant en compte celle issue de la loi du 5 septembre 2019, suspend également jusqu’au 31 décembre 2020 l’application des sanctions prévues par la loi dans le cas où ces entretiens n’auraient pas été réalisés dans les délais ;

·       L’article 2 autorise les opérateurs de compétences et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, associations dénommées Transition Pro, à financer de manière forfaitaire les parcours de validation des acquis de l’expérience, depuis le positionnement, jusqu’au jury, y compris l’accompagnement à la constitution des dossiers de recevabilité, le montant du forfait de prise en charge financière sera déterminé par les financeurs, dans la limite de 3.000 €. A titre dérogatoire, les opérateurs de compétences pourront mobiliser à cet effet les fonds dédiés au financement de l’alternance ou les contributions complémentaires collectées pour le développement de la formation professionnelle continue. Les associations Transition Pro pourront mobiliser les fonds destinés au financement des transitions professionnelles. Ces dispositions s’appliqueront jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020 ;

·       L’article 3 autorise la prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, pour tenir compte de la suspension de l’accueil des apprentis et des stagiaires par les centres de formation d’apprentis et les organismes de formation depuis le 12 mars 2020. Eu égard aux circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, l’activité de ces organismes ne peut donc pas s’exercer conformément au calendrier de l’alternance initialement prévu lors de la conclusion du contrat, des sessions de formation et parfois des examens terminaux sont par conséquent reportés, à des dates qui peuvent être postérieures aux dates de fin d’exécution des contrats. L’objectif est de permettre aux parties, si elles le souhaitent, de prolonger les contrats afin qu’ils puissent couvrir la totalité du cycle de formation. Il est également rendu possible de prolonger la durée pendant laquelle un jeune peut rester en formation dans un centre de formation des apprentis sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle en attente de la conclusion d’un contrat d’apprentissage. Cette période est en principe de trois mois, mais elle sera rallongée à six mois, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire qui ne facilitent pas la recherche d’un employeur.

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle

Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle

Ordonnance n°2020-388

La présente ordonnance concerne le scrutin organisé pour mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés devait initialement avoir lieu du 23 novembre au 6 décembre 2020. La crise sanitaire affecte l’ensemble du processus permettant la mise en œuvre de ce scrutin qui ne pourra pas se tenir aux dates prévues.

·       L’article 1er permet le report du prochain scrutin qui pourra ainsi se tenir au cours du premier semestre 2021. Il vise en second lieu à neutraliser l’impact du report du scrutin sur la liste électorale, qui conduirait à défaut de cette mesure à faire de 2020 la nouvelle année de référence, l’article L. 2122-10-2 du code du travail prévoyant que l’année de référence pour la détermination de la qualité d’électeur est l’année précédant le scrutin;

·       L’article 2 a pour objet, par dérogation aux articles L. 1441-1 et L. 1441-2 du code du travail, de décaler la date du prochain renouvellement général des conseillers prud’hommes à une date fixée par arrêté et au plus tard le 31 décembre 2022. Le mandat en cours des conseillers prud’hommes est prorogé jusqu’à cette date. Pour les besoins de la formation continue, des autorisations d’absence sont prévues dans la limite de six jours par an à ce titre;

·       Enfin, l’article 3 décale le prochain renouvellement des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail, et au plus tard le 31 décembre 2021. Par conséquent, le mandat en cours des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles est prorogé jusqu’à cette date.

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud'hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles

Ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud'hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles

Ordonnance n°2020-389

La présente ordonnance, qui contient 7 articles, contient plusieurs dispositions concernant les mesures d’urgence relatives aux IRP (Instances Représentatives du Personnel).

·       L’article 1er vise, en premier lieu, à permettre la suspension immédiate de tous les processus électoraux en cours dans les entreprises à la date de publication de la présente ordonnance. Cette suspension produit par principe ses effets à compter du 12 mars 2020. Toutefois, lorsque le processus électoral a donné lieu à l’accomplissement de certaines formalités après le 12 mars 2020, la suspension prend effet à compter de la date la plus tardive à laquelle l’une de ces formalités a été réalisée. Elle prend fin trois mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Cette suspension affecte l’ensemble des délais du processus électoral : tant les délais impartis à l’employeur que les délais de saisine de l’autorité administrative ou du juge en cas de contestation et les délais dont dispose l’autorité administrative pour rendre une décision. La suspension du processus électoral entre le premier et le deuxième tour, lorsqu’il doit être organisé, ne remet pas en cause la régularité du premier tour quelle que soit la durée de la suspension. En outre, l’organisation d’une élection professionnelle, qu’il s’agisse d’un premier ou d’un deuxième tour, entre le 12 mars et l’entrée en vigueur de l’ordonnance n’a pas d’incidence sur la régularité du scrutin. Enfin, compte tenu du report des élections professionnelles programmées pendant la période de suspension, l’article 1er rappelle que les conditions d’électorat et d’éligibilité s’apprécient à la date de chacun des deux tours du scrutin ;

·       L’article 2 impose aux employeurs qui doivent engager le processus électoral de le faire dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Sont concernés, d’une part, les employeurs dont l’obligation d’engager le processus électoral nait après l’entrée en vigueur de l’ordonnance et, d’autre part, les employeurs qui, bien qu’ayant l’obligation de le faire, n’ont pas engagé le processus électoral avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance ;

·       L’article 3 prévoit des garanties importantes concernant le statut et la protection des représentants du personnel dans l’exercice de leurs mandats pendant la période de mise en œuvre différée des processus électoraux. Il est à ce titre prévu, en premier lieu, que les mandats en cours des représentants élus des salariés sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles. En second lieu, la protection spécifique des salariés candidats et des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaires ou suppléants ou représentants syndicaux au comité social et économique notamment en matière de licenciement est prorogée jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles ;

·       L’article 4 a pour objet de dispenser l’employeur d’organiser des élections partielles lorsque la fin de la suspension du processus électoral intervient peu de temps avant le terme des mandats en cours. En temps normal, les élections partielles doivent être organisées par l’employeur dès lors qu’un collège électoral d’un comité social et économique n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus et si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Les dispositions prévues à l’article 4 prévoient spécifiquement que dès lors que la fin de la suspension du processus électoral prévue par la présente ordonnance intervient moins de six mois avant le terme des mandats en cours, l’employeur n’est pas tenu d’organiser les élections partielles, que le processus électoral ait été engagé ou non avant ladite suspension ;

·       L’article 5 neutralise les effets de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 afin de ne pas cumuler la suspension du processus électoral et les mesures de prorogation des délais légaux prévues dans ladite ordonnance ;

·       L’article 6 élargit à titre dérogatoire et temporaire la possibilité de recourir à la visioconférence pour tenir les réunions des comités sociaux et économiques et des comités sociaux et économiques centraux. En effet, en l’absence d’accord entre l’employeur et les membres élus du comité, le recours à la visioconférence est actuellement limité à trois réunions par année civile. De plus, l’ordonnance permet, également à titre dérogatoire et temporaire, l’organisation de réunions de ces comités par conférence téléphonique et messagerie instantanée. L’employeur ne peut avoir recours au dispositif de messagerie instantanée que de manière subsidiaire, en cas d’impossibilité d’organiser la réunion du comité par visioconférence ou conférence téléphonique. Dans le contexte d’état d’urgence sanitaire, ces mesures présentent le double avantage d’assurer la continuité du fonctionnement des instances, et notamment de permettre leur consultation sur les décisions de l’employeur induites par la crise sanitaire, tout en respectant la mesure de confinement. Ces dispositions dérogatoires et temporaires sont applicables aux réunions convoquées jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Elles sont également applicables à toutes les autres instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail ;

·       Enfin, l’article 7 modifie les articles 5, 6 et 7 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos pour adapter les règles applicables en matière d’information et de consultation du comité social et économique aux mesures prises en urgence par l’employeur pour adapter à la hausse ou à la baisse la durée du travail applicable dans l’entreprise. Le droit commun prévoit que le comité social et économique est préalablement informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur la durée du travail : il dispose d’un mois à compter de sa saisine pour rendre son avis. Afin de garantir l’effet utile des dispositions d’urgence prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020, il est proposé, à titre exceptionnel, que le comité soit informé concomitamment à la mise en œuvre, par l’employeur, d’une faculté ou d’une dérogation offerte par les articles 2, 3, 4, 6 et 7 de cette ordonnance, son avis pouvant être rendu dans un délai d’un mois à compter de cette information.

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel

Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel

Ordonnance n°2020-390

  • La présente ordonnance est prise pour préciser les dispositions électorales de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
  • L’article 19 de ladite loi d’urgence précise que, dans les communes où un second tour est nécessaire, celui-ci est reporté à une date fixée par décret et au plus tard au mois de juin 2020 après avis du comité des scientifiques rendu au plus tard le 23 mai 2020.

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l'établissement de l'aide publique pour 2021

Ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l'établissement de l'aide publique pour 2021

Ordonnance n°2020-391

  • Cette ordonnance vise à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19

Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19

Accès à votre contenu même hors ligne

Recevez ce contenu par email

ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Aucune note, soyez le premier à noter cet article

Votre note :

Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?

Posez votre votre question sur le forum

Les questions liées sur le forum