Coronavirus : les publications au JO du 9 avril 2020

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RH Embauche

Nous faisons le point des publications au JO (Journal Officiel) de ce matin, jeudi 9 avril 2020, liées directement à l’épidémie du covid-19.

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Ordonnance n°2020-405

La présente ordonnance précise et complète les dispositions de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, prise sur le fondement du b et du c du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020 portant diverses adaptations des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif

Ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020 portant diverses adaptations des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif

Arrêté du 7 avril 2020

Le présent arrêté proroge la dérogation de compétence accordée aux pharmaciens par le ministre en charge de la santé pour la formulation de certains produits hydro-alcooliques par arrêté du 23 mars du ministre en charge de la santé complété par l’arrêté du 1er avril 2020, initialement accordée jusqu’au 31 mai 2020 (au lieu du 15 avril 2020 précédemment).

Arrêté du 7 avril 2020 modifiant l'arrêté du 6 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine

Décret n°2020-410

Ce décret :

  • Précise les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent reporter, jusqu’au 31 décembre 2020, certaines visites médicales dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de les maintenir, sont ainsi concrètement visées :
  1. La visite d’information et de prévention initiale ;
  2. Le renouvellement de la visite d’information et de prévention ;
  3. Le renouvellement de l’examen d’aptitude et la visite intermédiaire.
  • Prévoit que ne pourront pas être reportées certaines visites médicales de salariés bénéficiant d’un suivi spécifique en raison de leur affectation sur certains postes ou d’un suivi individuel adapté en raison de leur vulnérabilité, à savoir la visite d’information et de prévention initiale des catégories suivantes : 
  1. Les travailleurs handicapés ;
  2. Les travailleurs âgés de moins de 18 ans ;
  3. Les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité ;
  4. Les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes ;
  5. Les travailleurs de nuit ;
  6. Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition fixées à l’article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées.
  • En outre, des règles spécifiques sont fixées pour les visites de reprise pour tenir compte de la vulnérabilité et des risques encourus par les travailleurs.
  • Pour décider de maintenir certaines visites, le médecin du travail fondera son appréciation sur ses connaissances concernant l’état de santé du salarié, les risques liés à son poste et, pour les salariés en contrat à durée déterminée, leur suivi médical au cours des douze derniers mois.
  • Il pourra appuyer son jugement sur un échange entre le salarié et un membre de l’équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail.

Le décret prévoit enfin les modalités d’information des employeurs et des salariés du report des visites et de la date à laquelle elles sont reprogrammées, à savoir que :

  1. Lorsque la visite médicale est reportée, le médecin du travail en informe l’employeur et le travailleur, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l’employeur à communiquer à ce dernier ces informations.
  2. Lorsque la visite de préreprise n’est pas organisée, le médecin du travail en informe la personne qui l’a sollicitée.

Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire

Ordonnance n°2020-413

La présente ordonnance est prise en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

  • L’article 1er prévoit que, en cas de vacance du siège de maire, pour quelque cause que ce soit, l’élu chargé provisoirement des fonctions de maire conserve ces fonctions jusqu’à l’élection des maires à la suite du premier ou du second tour du renouvellement général des conseils municipaux, ou, le cas échéant, jusqu’à la date d’entrée en fonction des maires déjà élus à la suite du premier tour, dérogeant ainsi à l’article L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales qui prévoit l’élection du nouveau maire dans les quinze jours suivant la constatation de la vacance ;
  • L’article 2, à compter du 15 mars 2020 et pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-20 du code de la santé publique, en cas de vacance du siège de président d’un conseil départemental, d’un conseil régional, de la collectivité de Corse ou d’un groupement de collectivités territoriales, déroge, pour éviter la réunion physique d’assemblées d’élus pour procéder à ces opérations, aux dispositions du code général des collectivités territoriales prévoyant la réélection d’un nouveau président dans le délai d’un mois. Lorsqu’il est fait application de cette disposition, l’élu exerçant provisoirement les fonctions de président doit convoquer l’organe délibérant afin de procéder aux élections nécessaires dans le délai d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, ou, le cas échéant, s’agissant des conseils départementaux, suivant l’élection partielle. L’article prévoit également les modalités d’application spécifiques de ce dispositif pour la collectivité de Corse et la collectivité territoriale de Martinique.
  • L’article 3, s’agissant du chef de l’exécutif d’une collectivité, qui serait par ailleurs chargé des fonctions de chef de l’exécutif d’une autre collectivité, neutralise, transitoirement, uniquement dans le cas où il serait fait application des dispositions de la présente ordonnance, et jusqu’à l’élection désignant l’exécutif pérenne à la collectivité, certaines dispositions portant incompatibilité de fonctions.
  • Enfin l’article 4 prévoit, pour les conseils départementaux, qu’en cas de vacances de sièges intervenues à compter de l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, il est procédé à une élection partielle dans les 4 mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire

Ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire

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