Les autres modifications apportées par la loi LOM sur les frais de transports personnels

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Paie Contribution frais transports collectif

Nous poursuivons notre étude sur les dispositions contenues dans la loi d’orientation des mobilités, dite LOM, publiée au JO du 26/12/2019. Nous présentons aujourd’hui les modifications apportées aux frais de transports personnels.

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Modification 1 : ajout des véhicules hydrogènes

En plus des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, l’employeur peut désormais prendre en charge les frais exposés pour l’alimentation de véhicules hydrogènes.

Extrait de la loi :

Article 82 (…)

2° L’article L. 3261-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « carburant », sont insérés les mots : « et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène » ;

Références 

  • Article 82 de la loi ;
  • Article L 3261-3 code du travail (modification)

Modification 2 : les salariés concernés

Avant la loi

Avant la loi, la prise en charge des frais de carburant par l’employeur, concernait les salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région Île-de-France et d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.

Article L3261-3

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 57

L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :

1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

Dans les mêmes conditions, l'employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail.

Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2. 

Depuis la loi 

La loi apporte une modification à l’article L 3261-3 du code du travail, sont désormais aussi concernés les salariés :

« dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur, soit n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire ».

Références 

  • Article 82 de la loi ;
  • Article L 3261-3 code du travail (modification)

Extrait de la loi :

Article 82 (…)

b) Après le mot : « travail », la fin du 1° est ainsi rédigée : « soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur, soit n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ; »

c) L’avant-dernier alinéa est supprimé ; 

Modification 3 : encadrement

Un décret, à publier, encadrera les dispositions de prise en charge des frais de transports personnels (frais de carburant, forfait « mobilités durables »), notamment pour :

  • Les salariés PEM (ayant plusieurs employeurs) ;
  • Les salariés à temps partiel ;
  • Pour les sanctions qui s’appliquent en cas de non-respect de ces règles. 

Références 

  • Article 82 de la loi ;
  • Article L 3261-5 code du travail (abrogation)
  • Article L 3261-11 code du travail (création) 

Extrait de la loi :

Article 82 (…)

7° L’article L. 3261-5 devient l’article L. 3261-11 et est ainsi rédigé :  

« Art. L. 3261-11. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités des prises en charge prévues aux articles L. 3261-2 à L. 3261-4, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions du présent chapitre. »  

Modification 4 : employeurs concernés 

Avant la loi 

Selon l’article L 3261-1 du code du travail, les dispositions concernant relatives aux frais de transports visent, sans autres précisions :

  1. Les employeurs du secteur privé ;
  2. Et ceux du secteur public.

Article L3261-1

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, outre aux employeurs mentionnés à l'article L. 3211-1, aux employeurs du secteur public.

Depuis la loi 

La loi modifie les termes de l’article L 3261-1, selon lequel désormais sont concernés par les dispositions concernant relatives aux frais de transports :

  • Aux magistrats ;
  • Et aux personnels civils et militaires de l’État ;
  • Aux personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des groupements d’intérêt public.

Les conditions et modalités seront fixées par décret à venir.

Références 

  • Article 82 de la loi ;
  • Article L 3261-1 code du travail (modification) 

Extrait de la loi :

Article 82 (…)

III. - Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié : 

1° L’article L. 3261-1 est ainsi rédigé :  

« Art. L. 3261-1. - Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211-1. 

« Elles s’appliquent également, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret, aux magistrats et aux personnels civils et militaires de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des groupements d’intérêt public. » ; 

Entrée en vigueur 

Toutes ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, mais nécessitent la publication de plusieurs décrets au JO. 

Références 

LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, JO du 26 décembre 2019 

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