La rupture conventionnelle qui n’est pas signée par l’employeur est… nulle !

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Paie Indemnité de licenciement

Voici une erreur de procédure bien fâcheuse qu’aborde la Cour de cassation et que nous avons souhaité mettre en avant aujourd’hui dans notre actualité…

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Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Présentation de l’affaire

Un salarié est engagé le 1er avril 2012 en qualité d’attaché commercial junior.

Son employeur et lui signent une convention de rupture du contrat de travail le 14 mai 2013.

Mais le salarié décide de saisir la juridiction prud’homale, estimant présentement que la rupture conventionnelle doit être considérée comme nulle, constatant que la convention de rupture remise par son employeur, ne contenait pas la signature de ce dernier.

Arrêt de la cour d’appel 

Dans son arrêt du 4 janvier 2017, la Cour d’appel de Metz déboute le salarié de sa demande.

Elle estime en effet que l’absence de signature de l’employeur, sur l’exemplaire de la convention de rupture remise au salarié, ne pouvait avoir pour effet de remettre en cause sa validité, le salarié ayant notamment toujours la possibilité d’exercer son droit de rétractation dans le délai légal de 15 jours calendaires.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour dire valable la rupture conventionnelle, l’arrêt retient que nonobstant l’absence de la signature de l’employeur sur l’exemplaire de la rupture conventionnelle remis au salarié, celui-ci avait toujours la possibilité d’exercer son droit de rétractation, dans un délai de quinze jours imparti, à compter de sa propre signature de ce document qui rappelle expressément l’existence de cette faculté ;

Arrêt de la Cour de cassation

Mais la Cour de cassation ne partage pas du tout le même avis.

Elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion que :

  • Seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause. 

Il s’en déduisait que la convention de rupture devait présentement être déclarée nulle invalidant la rupture conventionnelle.

Extrait de l’arrêt :

Qu’en statuant ainsi, alors que seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 janvier 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Colmar ;

Conséquences

La nullité de la rupture conventionnelle a des conséquences notables. 

En effet, dans ce cas, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences financières que nous avons alors et que nous rappelons présentement de façon synthétique. 

Thèmes

Explications

Remboursement des allocations chômage

Sous réserve que le salarié justifie d’une ancienneté d’au moins 2 ans et que l’entreprise compte 11 salariés et plus, l’employeur peut être condamné à rembourser tout ou partie des allocations chômage versées au salarié depuis le licenciement jusqu’au jugement, dans la limite de 6 mois.

Article L1235-4

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 64

Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Versement d’une indemnité prud’homale

S’applique alors le régime du versement de l’indemnité prud’homale (dont la Cour de cassation vient de reconnaitre sa validité vis-à-vis des dispositions de l’OIT), soit l’application du barème « Macron » fixé par l’article L 1235-3 du code du travail.

Références

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 3 juillet 2019  

N° de pourvoi: 17-14232

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