2 aides à l’embauche d’apprentis sont supprimées depuis le 1er janvier 2019

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RH Emploi travailleurs handicapés

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L’article 27 de la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » prévoit l’abrogation de plusieurs primes versées dans le cadre d’une embauche en contrat d’apprentissage.

Un décret, publié au JO du 19 décembre 2018, confirme l’abrogation de 2 dispositifs.

Prime recrutement apprentis handicapés

Rappel du régime en vigueur en 2018 

Objectif

L’aide a pour objectif d’encourager l’employeur à recruter une personne handicapée en contrat d’apprentissage.

Bénéficiaires

  • Tout employeur d’une personne handicapée dès lors que le contrat de professionnalisation est d’une durée minimum de 6 mois et que la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à 24 heures.
  • Si la durée est inférieure à 24 heures en raison d’une dérogation légale ou conventionnelle, la durée minimum est fixée à 16 heures minimales hebdomadaires.

Montant de l’aide

  • Le montant maximum de l’aide est de 3.000 €.
  • Il est proratisé en fonction de la durée du contrat.
  • Son montant est proratisé au nombre de mois à compter du 6ème mois.

Modalités et contenus

  • L’aide est accordée pour la signature d’un contrat d’apprentissage afin de soutenir l’effort de l’employeur recrutant une personne handicapée en alternance.

Nota :

  • L’aide peut être prolongée en cas de redoublement ou de mention complémentaire (avenant au contrat).

Abrogation de la prime au 1er janvier 2019

Ainsi que l’indique le décret n° 2018-1163 du 17 décembre 2018, publié au JO du 19 décembre 2018, cette prime est abrogée.

Les dispositions du décret entrent en vigueur à compter du 1er  janvier 2019 et sont applicables aux contrats conclus à compter de cette date.  

A notre avis (une confirmation serait souhaitable de la part de l’administration), les contrats conclus avant le 1er janvier 2019 et ayant donné lieu au versement de la prime, continueront à bénéficier de cette prime jusqu’au terme de son versement. 

En conséquence, les articles R 6222-55 à R 6222-58 sont abrogés, nous vous en donnons les versions abrogées comme suit : 

Article R6222-55

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
Les primes prévues à l'article L. 6222-38 donnent lieu à l'attribution, au titre de chaque apprenti, d'une somme globale payée en deux versements égaux à l'issue de chacune des deux premières années d'apprentissage. 
Le montant de cette somme est déterminé par référence au salaire horaire minimum de croissance applicable au premier jour du mois de juillet compris dans la première année d'apprentissage.

Article R6222-56

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
Les primes ne sont pas dues lorsque le contrat est rompu durant les deux premiers mois de l'apprentissage.

Article R6222-57

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
Lorsque la rupture du contrat résulte, par application du second alinéa de l'article L. 6222-18, de l'accord exprès et bilatéral des parties, les primes sont dues, mais la somme définie à l'article R. 6222-55est réduite proportionnellement à la durée effective de l'apprentissage. 
A défaut d'accord, lorsque le conseil de prud'hommes prononce la rupture pour faute grave de l'employeur ou manquements répétés à ses obligations, les primes ne sont pas dues et l'employeur rembourse les sommes qui ont pu lui être payées.

Article R6222-58

Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
La demande d'attribution des primes est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de résidence de l'employeur. 
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation, de la jeunesse et des sports et de l'agriculture fixe la liste des justifications à joindre à cette demande.

NOTA : 

Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.

Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

Prime apprentissage

Rappel du régime en vigueur en 2018 

2 primes à l’apprentissage sont en vigueur sur l’année 2018 comme suit :

Entreprise de moins de 250 salariés 

Ouvrent droit au bénéfice d’une aide d’un montant de 1. 000 € minimum (mais pour une seule année)., les entreprises qui remplissent l’une des 2 conditions suivantes, lors de la conclusion du contrat :

  1. Recruter un 1er apprenti (soit ne pas avoir employé d'apprentis en contrat d'apprentissage ou en période d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année précédente dans l'établissement du lieu de travail de l'apprenti) ;
  2. Si l'entreprise emploie déjà 1 ou plusieurs apprentis, le recrutement du nouvel apprenti doit conduire à dénombrer un nombre de contrats d’apprentissage supérieur au nombre de contrats en cours dans ce même établissement le 1er janvier de l'année de conclusion du nouveau contrat. 

Article L6243-1-1

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 52

La conclusion d'un contrat d'apprentissage dans une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés ouvre droit, à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-18, à une aide au recrutement des apprentis d'un montant qui ne peut pas être inférieur à 1 000 €.

Cette aide est versée par la région ou par la collectivité territoriale de Corse dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :

1° L'entreprise justifie, à la date de conclusion de ce contrat, ne pas avoir employé d'apprentis en contrat d'apprentissage ou en période d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année précédente dans l'établissement du lieu de travail de l'apprenti ;

2° L'entreprise justifie, à la date de conclusion d'un nouveau contrat, employer dans le même établissement au moins un apprenti dont le contrat est en cours à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa du même article L. 6222-18. Le nombre de contrats en cours dans cet établissement après le recrutement de ce nouvel apprenti doit être supérieur au nombre de contrats en cours dans ce même établissement le 1er janvier de l'année de conclusion du nouveau contrat.

La région et la collectivité territoriale de Corse déterminent les modalités de versement.

Entreprise de moins de 11 salariés 

Les entreprises de moins de 11 salariés peuvent percevoir une prime de 1 000 € minimum par année de formation, versée par la région (ou la collectivité territoriale de Corse) dans laquelle est situé l'établissement où travaille l'apprenti.

Le montant et les modalités d'attribution de cette prime sont fixés par le conseil régional. 

Elles ouvrent droit au cumul des 2 dispositifs :

  1. Prime à l’apprentissage ;
  2. Prime à l’apprentissage des entreprises de moins de 250 salariés (recrutement 1er apprenti ou augmentation du nombre d’apprentis présents). 

Article L6243-1 

Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 140

Les contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de onze salariés ouvrent droit à une prime versée par la région à l'employeur. La région détermine le montant de cette prime, qui ne peut être inférieur à 1 000 € par année de formation, ainsi que ses modalités d'attribution. 

Vérifié le 03 mars 2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la formation professionnelle 

Les entreprises de moins de 11 salariés peuvent percevoir une prime de 1 000 € minimum par année de formation, versée par la région (ou la collectivité territoriale de Corse) dans laquelle est situé l'établissement où travaille l'apprenti.

Une seconde aide de 1 000 € minimum (mais pour une seule année) concerne les entreprises employant jusqu'à 249 salariés, qui :

soit recrutent un premier apprenti (il ne faut pas avoir employé d'apprenti depuis le 1er janvier de l'année précédente),

soit embauchent un apprenti supplémentaire, le nombre de contrats en cours après le recrutement de ce nouvel apprenti devant être supérieur au nombre de contrats en cours dans l'établissement au 1er janvier.

Les deux dispositifs se cumulent pour les entreprises de moins de 11 salariés qui répondent aux critères d'éligibilité. 

Abrogation de la prime au 1er janvier 2019 

Ainsi que l’indique le décret n° 2018-1163 du 17 décembre 2018, publié au JO du 19 décembre 2018, cette prime est abrogée.

Les dispositions du décret entrent en vigueur à compter du 1er  janvier 2019 et sont applicables aux contrats conclus à compter de cette date.  

La prime prévue à l’article L. 6243-1 du code du travail (entreprises comptant moins de 11 salariés), reste versée par les régions aux employeurs jusqu’au terme des contrats d’apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019. 

Article L6243-1

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 27 (V)

Les contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat ouvrent droit à une aide versée à l'employeur par l'Etat.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

NOTA : 

Conformément à l'article 27 I B de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, la prime prévue à l'article L. 6243-1, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est versée par les régions aux employeurs jusqu'au terme des contrats d'apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019. 

En conséquence, les articles R 6243-1 à R 6243-6 sont abrogés, nous vous en donnons les versions abrogées comme suit : 

Article R6243-1

Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 5

Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
Le versement de la prime à l'apprentissage est à la charge de la région dans laquelle est situé l'établissement du lieu de travail de l'apprenti.

Article R6243-2

Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 5

Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1

Le montant minimal de la prime à l'apprentissage est, pour chaque année du cycle de formation, fixé à 1 000 €. Hors le cas prévu à l'article L. 6222-19, ce montant est fonction de la durée effective du contrat ou de la période d'apprentissage. 

Article R6243-4

Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 5

Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1

La prime à l'apprentissage n'est pas due et, si elle a été versée, l'employeur est tenu de la reverser, dans les cas de :

1° Rupture du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur, en application du second alinéa de l'article L. 6222-18 ;

2° Rupture du contrat par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage en application de l'article L. 6222-18 ;

3° Non-respect par l'employeur des obligations prévues aux articles L. 6223-2, L. 6223-3 et L. 6223-4 ;

4° Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise en application de l'article L. 6225-1 ; 
5° Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 6225-5.

Article R6243-6

Créé par Décret n°2009-775 du 23 juin 2009 - art. 3

Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1

Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 6243-2, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. 
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54. 
Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année. 
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

Ressources


LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, JO  du 6 septembre 2018 



Décret n° 2018-1163 du 17 décembre 2018 portant abrogation des dispositions du code du travail relatives à la prime à l'apprentissage et à la prime aux employeurs d'apprentis reconnus travailleurs handicapés, JO du 19 décembre 2018 

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