Comment s’appliquera la retenue à la source au 1er janvier 2019 ?

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Paie Impot sur le revenu

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Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

A l’occasion d’une publication du 22 novembre 2018, le site de la DSN-info aborde le cas particulier des revenus versés à l’étranger. Il met l’accent sur la distinction que devront faire les gestionnaires de paie sur 2 dispositifs : le PAS (Prélèvement A la Source) et la RAS (Retenue A la Source), la présente actualité vous en dit plus à ce sujet. 

Revenus versés à l’étranger : le PAS n’apporte aucun changement

En application des articles 182 A et 182 A ter du CGI, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.

L’entrée en vigueur du prélèvement à la source au 1er janvier 2019 n’apporte aucune modification à ce sujet.

C’est ainsi que le mécanisme de retenue à la source, actuellement en vigueur, s’appliquera de façon identique au 1er janvier 2019. 

En d’autres termes, les systèmes de paiement de l'impôt sur le revenu coexisteront et ne seront aucunement cumulatifs.



Article 182 A

Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 25 (V)

  1. A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.
  2. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.

III. La retenue est calculée, pour l'année 2006, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an :

Fraction des sommes soumises à retenue :

 

En pourcentage

Inférieure à 13 170 €

0 %

De 13 170 € à 38 214 €

12 %

Supérieure à 38 214 €

20 %

Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'Etat proportionnellement à la durée de l'activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an.

Les taux de 12 % et 20 % ci-dessus sont ramenés à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer.

  1. Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 du I de l'article 197.
  2. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.

NOTA : 

LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 art. 25 II : le présent article s'applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2009.

Article 182 A ter

Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (V)

  1. – 1. Les avantages définis au I de l'article 80 bis et au I de l'article 80 quaterdecies de source française, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lors de la cession des titres correspondants lorsqu'ils sont réalisés par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France. Il en est de même pour les gains nets de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au II de l'article 163 bis Gréalisés par les personnes précitées.

L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis, de source française, est également soumis à la retenue à la source lors de la levée des options pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l'année de ladite levée.

  1. La retenue à la source mentionnée au 1 est également applicable aux avantages salariaux, de source française, servis aux mêmes personnes sous forme d'attribution de titres à des conditions préférentielles, notamment d'options sur titres ou d'attributions d'actions gratuites qui ne répondent pas aux conditions prévues respectivement aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce. La retenue à la source est alors due lors de la souscription ou l'acquisition des titres.
  2. – 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise bénéficie du régime prévu au I de l'article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à son montant.
  3. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.

III. – 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise bénéficie du régime prévu au I de l'article 163 bis G, le taux de la retenue à la source est de 12,8 % s'il est réalisé par une personne qui exerce son activité dans la société dans laquelle elle a bénéficié de l'attribution des bons depuis au moins trois ans à la date de la cession et de 30 % dans le cas contraire. La retenue à la source est alors libératoire de l'impôt sur le revenu.

  1. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée conformément au III de l'article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.
  2. – La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au 1 du I ou qui constate l'avantage salarial dans les cas mentionnés au second alinéa du 1 et au 2 du I.
  3. – Par dérogation au III, le taux de la retenue à la source est porté à 75 % lorsque les avantages ou gains mentionnés au I sont réalisés par des personnes domiciliées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.

Rappel du barème actuellement en vigueur en 2018 

Rappelons que le barème actuellement en vigueur en 2018, prévoit les retenues à la source comme suit : 

Tarif de la retenue à la source prévue à l'article 182 A du CGI applicable en 2018

Année 2018

LIMITES DES TRANCHES SELON LA PÉRIODE À LAQUELLE SE RAPPORTENT LES PAIEMENTS

Taux applicables(1)

Année
(en euros)

Trimestre
(en euros)

Mois
(en euros)

Semaine
(en euros)

Jour ou fraction de jour
(en euros)

0 % en-deçà de

14 605

3 651

1 217

281

47

12 % de

14 605

3 651

1 217

281

47

à

42 370

10 593

3 531

815

136

20 % au-delà de

42 370

10 593

3 531

815

136

(1) Les taux de 12 % et 20 % sont réduits à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer (DOM).

BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10-20171226, publication du 26/12/2017

Caractère libératoire de la retenue à la source

  1. La retenue à la source est libératoire de l'impôt sur le revenu pour les tranches de 0 et 12 % ;
  2. En revanche, lorsque les revenus sont supérieurs à 3 587 €, la retenue à la source de 20 % n'est pas libératoire ;
  3. Elle est appliquée le mois de versement du revenu (N) sur la tranche de revenu correspondante ; ces mêmes revenus sont imposés l'année suivante au barème progressif de l'impôt sur le revenu (N+1) ;
  4. La retenue de 20 % appliquée en N s'impute ensuite sur le montant d'impôt dû en N+1.

Régime particulier artistes et sportifs 

En application de l'article 182 A bis du CGI, les artistes et sportifs sont traités selon les modalités suivantes :

  • Un taux de RAS unique de 15% est appliqué à leurs revenus ;
  • Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu sur la totalité des revenus des sportifs (taux de 75% si les bénéficiaires résident dans un pays non coopératif selon article 238-0 A du CGI) ;
  • Pour les artistes, la retenue à la source est libératoire de l'impôt sur le revenu lorsque les sommes versées n'excèdent pas la limite supérieure de la tranche à 12 % de droit commun.

La base de la retenue à la source est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, c'est-à-dire, après abattement de 10% pour frais professionnels. 

Chaque verseur de revenu doit calculer la retenue à la source à appliquer après abattement de 10% aux revenus versés sur la période travaillée à chaque individu dont l'adresse est située à l'étranger (information détenue par le verseur de revenus).

Article 182 A bis

Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 9 (VD)

  1. – Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente.
  2. – La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes versées après déduction d'un abattement de 10 % au titre des frais professionnels.

III. – Le taux de la retenue est fixé à 15 %.

  1. – La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au a de l'article 197 A. Pour l'application de cette disposition, le revenu net imposable servant au calcul de l'impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions de droit commun.
  2. – Les dispositions du premier alinéa de l'article 197 B sont applicables pour la fraction des rémunérations déterminée conformément au II qui n'excède pas annuellement la limite supérieure fixée par les III et IV de l'article 182 A.
  3. – Le taux de la retenue est porté à 75 % pour les sommes, autres que les salaires, versées à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif.

NOTA : 

Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 9 VI : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013. 

Références

Publication sur le site de la DSN-info, Fiche n° 1835 

Date de création : 31/01/2018 11:20 AM  Date de modification : 22/11/2018 10:22 AM

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