Sommes versées à la rupture du contrat de travail : les conséquences sur le crédit d’impôt CIMR

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Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

A l’occasion d’une publication au BOFIP du 1er août 2018, les services fiscaux apportent des précisions importantes concernant les salaires ouvrant droit à l’application du CIMR, compte tenu du caractère non exceptionnel de ces derniers.

Rappelons que le CIMR a pour objectif d’exonérer les revenus perçus au titre de l’année 2018.

Objectif du CIMR

Rappelons tout d’abord que le CIMR a pour objectif de « neutraliser » l’imposition en 2019, des revenus perçus en 2018.

Précision importante, cette neutralisation ne concerne que les « revenus considérés comme non exceptionnels», afin d’éviter d’éventuels « effets d’aubaine » en maintenant ainsi l’imposition effective des revenus « exceptionnels ».

Revenus éligibles au CIMR : principes de base 

Dès lors que les salaires ne présentent pas un caractère exceptionnel (au sens du C du II de l'article 60 de la loi de finances pour 2017), ils sont considérés en totalité comme éligibles au bénéfice du CIMR. 

L’important est que le fait que le montant en perçu en 2018 soit supérieur à celui des années antérieures ou postérieures, en raison des circonstances suivantes, n’a pas pour conséquence de remettre en cause le bénéfice du CIMR :

  • La réalisation d’heures supplémentaires ;
  • Le fait d’avoir trouvé un emploi ;
  • Le fait d’avoir changé de fonctions ;
  • L’augmentation d’un « taux d’activité » (comme le passage d'une activité à temps partiel à temps plein) de manière pérenne ou temporaire. 

Sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail 

Rappel des sommes n’ouvrant pas droit au CIMR 

Les services fiscaux nous rappellent que doivent être considérés comme exceptionnels, donc exclus du bénéfice du CIMR, les éléments suivants versés à l’occasion de la rupture du contrat de travail :

  • La fraction imposable des indemnités de licenciement versées en dehors d'un Plan de Sauvegarde pour l'Emploi (PSE);
  • La fraction imposable des indemnités versées en cas de rupture conventionnelle lorsque le salarié n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite ;
  • La fraction imposable des indemnités versées en cas de mise à la retraite par l'employeur ;
  • L'indemnité versée en cas de départ volontaire de l'entreprise (démission, rupture négociée, départ à la retraite) versée en dehors d'un Plan de Sauvegarde pour l'Emploi (PSE) en dehors d'un PSE ;
  • L'indemnité de non-concurrence (contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence).

Sommes ouvrant droit au CIMR 

Nonobstant le fait qu’elles soient versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, les sommes suivantes ouvrent droit au bénéfice du CIMR, et ne seront donc pas imposées sur le revenu pour l’année 2018 :

  • L’indemnité compensatrice de congés payés (ICCP) ;
  • L’indemnité compensatrice de préavis ;
  • L’indemnité de fin de contrat à durée déterminée (indemnité de précarité) ;
  • L’indemnité de fin de mission (IFM versée aux intérimaires) ;
  • Les primes annuelles (par exemple les primes de 13ème mois), versées aux salariés au prorata, le plus souvent, de leur présence dans l'entreprise l'année de la rupture du contrat de travail. 

BOI-IR-PAS-50-10-20-10-20180801 Date de publication : 01/08/2018

IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Mesures transitoires - Crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement - Revenus non exceptionnels ouvrant droit au bénéfice du CIMR - Revenus non exceptionnels imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères

  1. Revenus non exceptionnels imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères

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Le montant net imposable des revenus non exceptionnels imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, perçus en 2018, situés dans le champ du prélèvement à la source est pris en compte pour la détermination du numérateur de la formule de calcul du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) (BOI-IR-PAS-50-10-10).

Sous réserve des exceptions listées par le C du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (cf. II § 20 à 310), les revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères sont considérés comme des revenus non exceptionnels dès lors qu'ils sont situés dans le champ du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. (…)

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Dès lors que les salaires, pensions et rentes viagères ne présentent pas un caractère exceptionnel au sens du C du II de l'article 60 de la loi de finances pour 2017, ils sont considérés en totalité comme éligibles au bénéfice du CIMR, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le montant perçu en 2018 soit supérieur à celui perçu au cours des années antérieures ou postérieures.

Ainsi, sous réserve des exceptions présentées au II ci-dessous, ne constitue pas des circonstances susceptibles de remettre en cause le bénéfice du CIMR, le fait qu'une personne perçoive en 2018 des salaires supérieurs à ceux perçus les années précédentes lorsque, par exemple :

- elle a réalisé des heures supplémentaires ;

- elle a trouvé un emploi ou changé d'emploi ou de fonctions ;

- elle a augmenté son taux d'activité (passage d'une activité à temps partiel à temps plein) de manière pérenne ou temporaire.(…)

  1. Revenus imposables selon les règles de droit commun des traitements et salaires
  2. Les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail (1° du C du II de l'article 60 de la loi de finances pour 2017)

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Les indemnités imposables versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail n'ouvrent pas droit au bénéfice du CIMR. Il en est notamment ainsi de :

- la fraction imposable des indemnités de licenciement versées en dehors d'un plan de sauvegarde pour l'emploi (PSE) ;

- la fraction imposable des indemnités versées en cas de rupture conventionnelle lorsque le salarié n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite ;

- la fraction imposable des indemnités versées en cas de mise à la retraite par l'employeur ;

- l'indemnité versée en cas de départ volontaire de l'entreprise (démission, rupture négociée, départ à la retraite) en dehors d'un PSE ;

- l'indemnité de non-concurrence.

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En revanche, les éléments de salaires suivants qui peuvent être versés à l'occasion de la rupture du contrat de travail ouvrent droit au bénéfice du CIMR :

- l'indemnité compensatrice de congés payés mentionnée à l'article L. 3141-28 du code du travail ;

- l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail pour son montant imposable au titre de 2018 après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 163 quinquies du code général des impôts (CGI). Pour plus de précisions sur ces dispositions, il convient de se reporter au BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-20 ;

- l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 1243-8 du code du travail ;

- l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du code du travail.

Ces éléments de salaire ouvrent expressément droit au bénéfice du CIMR en application du 1° du C du II de l'article 60 de la loi de finances pour 2017.

En outre, il est précisé que les primes annuelles, par exemple les primes de treizième mois, versées aux salariés au prorata, le plus souvent, de leur présence dans l'entreprise l'année de la rupture du contrat de travail, ouvrent droit au bénéfice du CIMR sous réserve qu'elles ne puissent pas être qualifiées de gratifications surérogatoires ou de revenus anticipés ou différés

Remarque : Le régime fiscal des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail figure au BOI-RSA-CHAMP-20-40-10.

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