Le CIMR et la procédure de rescrit

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Notre site vous a proposé plusieurs articles traitant du CIMR, dispositif qui entre en vigueur de façon concomitante avec l’arrivée du PAS au 1er janvier 2019.

Une récente publication de l’administration fiscale donne des précisions importantes concernant la procédure de rescrit en relation…

Principe général

En cas de doute sur le traitement fiscal applicable à ses revenus et, en particulier sur leur éligibilité ou non au CIMR, le contribuable peut interroger l’administration fiscale et demander un rescrit dans les conditions de droit commun.

 Livre des procédures fiscales (LPF), art. L. 80 B, 1°, BOI-SJ-RES-10-20-10

Pour sa part, l’employeur n’a pas à qualifier les revenus versés en 2018 à ses salariés au regard de leur éligibilité au CIMR.

Pour autant, il peut souhaiter donner à ses salariés des indications sur l’éligibilité au CIMR des rémunérations qu'il leur verse.

En d’autres termes :

  1. Aucune obligation ne pèse sur l’employeur ;
  2. Ce dernier étant libre de « se lancer ou pas » dans une procédure de rescrit.

Une procédure de rescrit spécifique pour les employeurs

Afin d’assurer la sécurisation juridique de ces indications, le législateur a créé, au dernier alinéa du C du II de l'article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifié, une procédure de rescrit spécifique qui peut être sollicitée par l’employeur pour les éléments de rémunération qu'il verse à ses salariés. 

En conséquence, ne peuvent faire l’objet du rescrit :

  • Les rémunérations « statutaires » versées aux dirigeants ;
  • Les pensions ou rentes viagères ;
  • Et de façon plus générale, les revenus ou charges qui ne relèvent pas de la catégorie des traitements et salaires (par exemple, revenus fonciers, revenus des travailleurs indépendants, charges déductibles du revenu global, etc.). 

Transmission de la demande 

La demande est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à la direction régionale ou départementale des finances publiques (DR/DDFiP) dont relève le service des impôts des entreprises compétent pour recevoir les déclarations de résultat de l’employeur.

S’il n’est pas tenu au dépôt de déclarations de résultat, l’employeur adresse sa demande à la DR/DDFiP du département dans lequel est situé son principal établissement.

Les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises (DGE) ou de la direction des impôts des non-résidents (DINR) adressent leur demande de rescrit à cette direction. 

Sont donc prévues des transmissions :

  1. Par lettre recommandée avec avis de réception ;
  2. Ou remise à l’’accueil de la direction avec remise d’un document attestant de cette remise, comme le serait un récépissé.

Demande incomplète 

Lorsque la demande est incomplète, l'administration adresse à son auteur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle.

En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette demande de renseignements complémentaires, la demande de l'employeur est réputée caduque.

Réponse administration= prise de position formelle 

La réponse de l'administration fiscale constitue une prise de position formelle opposable ouvrant droit à la garantie prévue au 1er alinéa de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales. 

Absence de réponse= acceptation tacite 

L’absence de réponse de l’administration à la demande de rescrit de l’employeur à l’expiration d’un délai de 3 mois vaut acceptation tacite de l’analyse faite dans la demande de rescrit. 

Le délai de 3 mois :

  • Court à compter de la date de réception de la demande ;
  • Ou si la demande était incomplète, à compter de la date de réception des renseignements complémentaires demandés.


Lorsque la demande est adressée à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l'auteur de la demande.

Dans ce cas, le délai de trois mois court à compter de la date de réception par le service compétent. 

Les modalités d'application de ce dispositif sont fixées par le décret n° 2017-802 du 5 mai 2017 relatif aux prises de position formelles de l’administration sur l’éligibilité d’éléments de rémunération au CIMR. 

Procédure de rescrit spécifique pour les employeurs : forme de la demande

La demande fournit une « présentation sincère et complète de la situation de fait » et précise :

  • Le nom ou la raison sociale et l'adresse postale et, le cas échéant, électronique de son auteur ainsi que le nom, l'adresse postale et la qualité du ou des salariés bénéficiaires des éléments de rémunération faisant l'objet de la demande ;
  • La nature, le montant, les conditions d'attribution, le mode de calcul des éléments de rémunération concernés, ainsi que toute autre indication pertinente pour déterminer l'éligibilité des éléments de rémunération au CIMR ;
  • Les motifs pour lesquels les éléments de rémunération doivent ou, à l'inverse, ne peuvent pas être qualifiés de revenus exceptionnels ;
  • Le cas échéant, si des éléments de rémunération de même nature ont été versés au cours des années précédentes ou ont vocation à être versés les années suivantes. 

Lorsqu'un employeur fait partie d'un groupe, il peut, sous réserve qu'elle comporte la liste des employeurs concernés, adresser une demande pour le compte de tout ou partie des employeurs de ce groupe. 

Procédure de rescrit spécifique pour les employeurs : information des bénéficiaires

Selon l’article 5 du décret n° 2017-802 du 5 mai 2017, dès réception de la prise de position de l'administration fiscale (ou en cas de prise de position tacite), l’employeur :

  • Informe les salariés bénéficiaires des éléments de rémunération faisant l'objet de la demande. 

Décret n° 2017-802 du 5 mai 2017 relatif aux prises de position formelles de l'administration sur l'éligibilité d'éléments de rémunération au crédit d'impôt « modernisation du recouvrement », JO du 7 mai 2017 

Article 1
La demande prévue au dernier alinéa du C du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 susvisée fournit une présentation sincère et complète de la situation de fait et précise :
1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse postale et, le cas échéant, électronique de son auteur ainsi que le nom, l'adresse postale et la qualité du ou des salariés bénéficiaires des éléments de rémunération faisant l'objet de la demande ;
2° La nature, le montant, les conditions d'attribution, le mode de calcul des éléments de rémunération concernés, ainsi que toute autre indication pertinente pour déterminer l'éligibilité des éléments de rémunération au crédit d'impôt « modernisation du recouvrement » prévu au A du II de l'article 60 précité ;
3° Les motifs pour lesquels les éléments de rémunération doivent ou, à l'inverse, ne peuvent pas être qualifiés de revenus exceptionnels au sens du B du II de l'article 60 précité ;
4° Le cas échéant, si des éléments de rémunération de même nature ont été versés au cours des années précédentes ou ont vocation à être versés les années suivantes.

Article 2 

  1. - La demande est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, au service à compétence nationale ou à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques auprès duquel son auteur est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ou, à défaut, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont relève son principal établissement.
    II. - Lorsque la demande est incomplète, l'administration adresse à son auteur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle. Ces renseignements complémentaires sont produits dans les conditions prévues au I. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette demande de renseignements complémentaires, la demande de l'employeur est réputée caduque.

Article 3 
Lorsqu'un employeur fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, il peut, sous réserve qu'elle comporte la liste des employeurs concernés ainsi que l'ensemble des renseignements mentionnés à l'article 1er, adresser une demande pour le compte de tout ou partie des employeurs de ce groupe

Article 4
I. - Le délai de trois mois prévu au dernier alinéa du C du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 susvisée court à compter de la date de réception de la demande ou, si les dispositions du II de l'article 2 du présent décret ont été mises en œuvre, à compter de la date de réception des renseignements complémentaires demandés.
II. - Lorsque la demande est adressée à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l'auteur de la demande. Dans ce cas, le délai de trois mois court à compter de la date de réception par le service compétent.

Article 5
Dès réception de la prise de position de l'administration fiscale ou en cas de prise de position tacite à l'expiration du délai prévu à l'article 4, l'auteur de la demande en informe les salariés bénéficiaires des éléments de rémunération faisant l'objet de la demande.

Autres informations confirmées par le BOFIP du 4 juillet 2018

  • La procédure de rescrit spécifique « CIMR » ne peut être utilement invoquée par un contribuable que pour les revenus perçus en 2018;
  • Lorsque l'administration estime que les rémunérations faisant l’objet de la demande ne peuvent pas ouvrir droit au CIMR, elle précise dans sa réponse les motifs qui la conduisent à retenir cette analyse ;
  • Les salariés bénéficiaires des revenus faisant l'objet de la demande qui passeraient outre la prise de position de l'administration s'exposent, en cas de contrôle, à des rehaussements et, le cas échéant, à l'application de pénalités.
  • La garantie ne s'applique qu'aux revenus faisant l'objet de la demande de rescrit. La réponse, tacite ou expresse, de l'administration ne saurait bénéficier à une rémunération, même analogue, non visée dans la demande. De même, la réponse ne vaut que pour les salariés mentionnés dans la demande de rescrit.

BOI-IR-PAS-50-20-40-20180704 Date de publication : 04/07/2018

IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Mesures transitoires - Autres mesures transitoires - Procédure de rescrit relatif aux salaires éligibles au crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement

1

Dans le cadre de la déclaration, en 2019, des revenus perçus ou réalisés en 2018, les contribuables doivent mentionner distinctement les revenus ouvrant droit au crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) et ceux n’y ouvrant pas droit. La déclaration des revenus perçus ou réalisés en 2018 est aménagée à cet effet.

En ce qui concerne le CIMR et la définition des revenus non exceptionnels éligibles à celui-ci, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-50-10.

En cas de doute sur le traitement fiscal applicable à ses revenus et, en particulier sur leur éligibilité ou non au CIMR, le contribuable peut interroger l’administration fiscale et demander un rescrit dans les conditions de droit commun (livre des procédures fiscales (LPF), art. L. 80 B, 1°, BOI-SJ-RES-10-20-10).

Pour sa part, l’employeur n’a pas à qualifier les revenus versés en 2018 à ses salariés au regard de leur éligibilité au CIMR. Pour autant, il peut souhaiter donner à ses salariés des indications sur l’éligibilité au CIMR des rémunérations qu'il leur verse.

Afin d’assurer la sécurisation juridique de ces indications, le législateur a créé, au dernier alinéa du C du II de l'article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifié, une procédure de rescrit spécifique qui peut être sollicitée par l’employeur pour les éléments de rémunération qu'il verse à ses salariés.

La réponse de l'administration fiscale constitue une prise de position formelle opposable ouvrant droit à la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A du LPF (pour plus de précisions sur la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A du LPF, BOI-SJ-RES-10-10-20).

L’absence de réponse de l’administration à la demande de rescrit de l’employeur à l’expiration d’un délai de trois mois vaut acceptation tacite de l’analyse faite dans la demande de rescrit.

Les modalités d'application de ce dispositif sont fixées par le décret n° 2017-802 du 5 mai 2017 relatif aux prises de position formelles de l’administration sur l’éligibilité d’éléments de rémunération au crédit d’impôt « modernisation du recouvrement ».

  1. Champ d'application de la garantie

10

La garantie prévue au dernier alinéa du C du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifié ne peut être utilement invoquée par un contribuable que pour les revenus perçus en 2018.

La demande de rescrit doit être présentée par l'employeur, pour les rémunérations versées à un ou plusieurs de ses salariés. Lorsqu’un employeur fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, il peut adresser une demande pour le compte de tout ou partie des employeurs de ce groupe, sous réserve que la demande comporte la liste des employeurs concernés.

  1. Objet de la demande

20

La demande ne peut porter que sur l'éligibilité ou non au CIMR des éléments de rémunération versés par l'employeur aux salariés en 2018 au regard des dispositions spécifiques prévues au C du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, qui définissent les revenus exceptionnels imposables selon les règles des salaires, pensions et rentes viagères non éligibles au CIMR.

Pour plus de précisions sur ces revenus exceptionnels, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-50-10-20-10.

La demande ne concerne pas :

- les sommes autres que des éléments de rémunération, versées par des personnes autres que les employeurs. Par exemple, ne sont pas éligibles les demandes concernant le régime au regard du CIMR des pensions ou rentes viagères ;

- les rémunérations versées à des dirigeants ès qualités ni les modalités d'application du dispositif applicable aux revenus exceptionnels des dirigeants de sociétés (BOI-IR-PAS-50-10-20-30) (en revanche les rémunérations versées au titre d'un contrat de travail sont éligibles) ;

- l'éligibilité au regard du CIMR ou, d'une manière plus générale, le régime au titre de l'année 2018, de revenus ou charges qui ne relèvent pas de la catégorie des traitements et salaires (par exemple, revenus fonciers, revenus des travailleurs indépendants, charges déductibles du revenu global, etc.).

III. Conditions d'application de la garantie

  1. Contenu de la demande

30

La demande doit fournir une présentation sincère et complète de la situation de fait et préciser :

- le nom ou la raison sociale et l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, de son auteur ainsi que le nom, l’adresse postale et la qualité du ou des salariés bénéficiaires des éléments de rémunération faisant l’objet de la demande ;

- la nature, le montant, les conditions d’attribution, le mode de calcul des éléments de rémunération concernés, ainsi que toute autre indication pertinente pour déterminer l’éligibilité des éléments de rémunération au CIMR ;

- les motifs pour lesquels les éléments de rémunération doivent ou, à l'inverse, ne peuvent pas être qualifiés de revenus exceptionnels au sens du C du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifié (ce texte listant les différents éléments de rémunération qui présentent un caractère exceptionnel pour l'application du CIMR, la demande doit comporter, au regard de ces différents éléments, les motifs ayant conduit l'employeur à solliciter la procédure de rescrit spécifique) ;

- le cas échéant, si des éléments de rémunération de même nature ont été versés au cours des années précédentes ou ont vocation à être versés les années suivantes.

Seule une demande comprenant tous les éléments précités fait courir le délai de trois mois (cf. III-E § 90).

  1. Modalités de dépôt de la demande

40

La demande doit être adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (lettre recommandée avec accusé de réception ou dépôt à l’accueil de la direction avec récépissé par exemple).

  1. Lieu de dépôt de la demande

50

La demande de rescrit doit être adressée à la direction régionale ou départementale des finances publiques (DR/DDFiP) dont relève le service des impôts des entreprises compétent pour recevoir les déclarations de résultat de l’employeur. S’il n’est pas tenu au dépôt de déclarations de résultat, l’employeur adresse sa demande à la DR/DDFiP du département dans lequel est situé son principal établissement.

Les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises (DGE) ou de la direction des impôts des non-résidents (DINR) adressent leur demande de rescrit à cette direction.

60

Lorsque la demande est adressée à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l'auteur de la demande. Dans ce cas, le délai de trois mois ne court qu’à compter de la réception de la demande par le service compétent.

  1. Demande incomplète

70

Lorsque la demande est incomplète, l'administration adresse à son auteur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des renseignements complémentaires, nécessaires à la prise d’une position formelle. Ces renseignements complémentaires sont produits dans les mêmes conditions que celles applicables à la demande initiale.

80

En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette demande de renseignements complémentaires, la demande de l'employeur est réputée caduque.

  1. Délai de réponse de l'administration

90

Lorsqu’elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi, l’administration se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou, si la demande était incomplète, à compter de la date de réception de la totalité des renseignements complémentaires demandés.

100

Le délai de trois mois se calcule de quantième à quantième. Il commence à courir le jour de la réception de la demande et expire le jour du troisième mois suivant qui porte le même quantième que le jour de la réception de la demande. Tout délai expire le dernier jour à minuit.

Ainsi, lorsqu’une demande a été reçue le 10 avril, le délai de trois mois expire le 10 juillet à minuit.

A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

  1. Étendue de la garantie

110

Les différents cas de figure sont présentés ci-après.

Dans tous les cas, dès réception de la réponse de l'administration fiscale, quel qu'en soit le sens, ou en cas d'acceptation tacite, dès l'expiration du délai de trois mois, l'employeur en informe les salariés bénéficiaires des éléments de rémunération faisant l'objet de la demande.

  1. L'administration a répondu dans le délai de trois mois
  2. La réponse de l'administration est négative

120

Lorsque l'administration estime que les rémunérations faisant l’objet de la demande ne peuvent pas ouvrir droit au CIMR, elle précise dans sa réponse les motifs qui la conduisent à retenir cette analyse.

130

Les salariés bénéficiaires des revenus faisant l'objet de la demande qui passeraient outre la prise de position de l'administration s'exposent, en cas de contrôle, à des rehaussements et, le cas échéant, à l'application de pénalités.

  1. La réponse de l'administration est positive

140

La réponse positive de l'administration vaut prise de position formelle sur l'éligibilité des revenus ayant fait l’objet de la demande au CIMR. L'administration est engagée par sa réponse. Elle ne peut donc pas remettre en cause le bénéfice du CIMR, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions prévues à l'article L. 80 A du LPF et au C du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifié (en particulier celle tenant à ce que la situation décrite dans la demande de rescrit soit conforme à la réalité).

  1. L'administration n'a pas répondu dans le délai de trois mois

150

L'absence de réponse de l'administration dans un délai de trois mois vaut approbation de l’analyse faite par l'employeur dans sa demande de rescrit.

Ainsi, lorsque, dans sa demande de rescrit, l’employeur concluait à l’éligibilité des rémunérations au CIMR, le bénéfice du crédit d'impôt, au titre des revenus ayant fait l'objet de la demande, ne pourra pas être ultérieurement remis en cause, sous réserve toutefois du respect des conditions exposées du I § 10 à III § 80.

  1. Inopposabilité par les tiers

160

La garantie ne s'applique qu'aux revenus faisant l'objet de la demande de rescrit. La réponse, tacite ou expresse, de l'administration ne saurait bénéficier à une rémunération, même analogue, non visée dans la demande. De même, la réponse ne vaut que pour les salariés mentionnés dans la demande de rescrit.

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