Participation ou intéressement : il n’est pas licite d’exclure des salariés en raison de leur détachement à l’étranger

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Ainsi que nous le faisons régulièrement, nous avons souhaité mettre en avant un arrêt de la Cour de cassation dans la partie « actualités » de notre site.

L’arrêt que nous abordons concerne un accord de participation et d’intéressement qui contenait une clause excluant les salariés détachés à l’étranger, ce que la Cour de cassation conteste fortement…

Présentation de l’affaire

L’affaire concerne plusieurs salariés, engagés par une grande banque, affectés pendant des périodes comprises entre 1997 et 2012, dans des succursales situées à Londres, Singapour ou New York.

Au cours de l'année 2014, les salariés saisissent le tribunal de grande instance de demandes en paiement de diverses sommes à titre de participation et d'intéressement.

Ils contestent en effet le fait que l’accord de participation et d’intéressement en vigueur dans l’entreprise visait à exclure tous les salariés détachés à l’étranger du bénéfice de ces avantages. 

Arrêt de la cour d’appel

Dans son arrêt du 8 décembre 2016, la Cour d'appel de Paris donne raison aux salariés, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation. 

Arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation confirme en tous points l’arrêt de la cour d’appel, rejetant de ce fait le pourvoi formé par l’employeur.

À l’occasion de cet arrêt, la Cour de cassation confirme :

  • Qu’il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord d'intéressement et de participation, doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise ;
  • Sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés ;
  • Que la clause d'un accord d'intéressement ou d’intéressement, excluant les salariés détachés à l'étranger dans une succursale est réputée non écrite

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord de participation doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés ; que la clause d'un accord de participation excluant les salariés détachés à l'étranger dans une succursale est réputée non écrite ;
Et attendu qu'ayant constaté que les salariés n'avaient jamais cessé d'appartenir à l'effectif de la société (...) durant leur période de détachement dans les succursales concernées, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; (…)

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord d'intéressement doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés ; que la clause d'un accord d'intéressement excluant les salariés détachés à l'étranger dans une succursale est réputée non écrite ;
Et attendu qu'ayant constaté que les salariés n'avaient jamais cessé d'appartenir à l'effectif de la société (…) durant leur période de détachement dans les succursales concernées, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants tenant à l'application du principe d'égalité de traitement, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;

Références

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 6 juin 2018 
N° de pourvoi: 17-14372 17-14373 17-14374 17-14375 Publié au bulletin

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