Retraite progressive : la CNAV précise par circulaire.

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Dans une circulaire du 20/02/2012, la CNAV donne quelques précisions sur le régime particulier de la retraite progressive.

La circulaire du 3/02/2011 est donc modifiée en conséquence.

Rappel du principe

La loi du 5/01/1988 a introduit le principe de la retraite progressive.

La loi du 21/08/2003 (loi n° 2003-775) en a modifié le principe, ainsi que la loi réformant les retraites du 9/11/2010 (loi n° 2010-1330).

La retraite progressive permet ainsi à un assuré de :

  • Percevoir une fraction de retraite ;
  • Cumuler cette fraction avec un revenu d’activité à temps partiel. 

Conditions d’ouverture du droit

L’assuré qui exerce à temps partiel peut demander le bénéfice d’une retraite progressive :

  • À partir de l’âgé légal de départ à la retraite ;
  • Sous réserve de justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes d’au moins 150 trimestres. 

Extrait de la circulaire

1 - Les conditions d’ouverture du droit et la liquidation provisoire de la retraite progressive (article L.351-15 CSS)

L’assuré qui exerce une activité à temps partiel peut demander le bénéfice d’une retraite progressive :

- à partir de l’âge légal de départ à la retraite ;

- et sous réserve de justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes d’au moins 150 trimestres. A noter que cette durée, fixée par l’article R.351-39 CSS, est désormais mentionnée au 2° de l’article L.351-15 CSS.

Fraction de pension servie

En fonction du pourcentage d’activité à temps partiel, la fraction de retraite connait des variations allant de 30% à 70% de leur valeur. 

Extrait de la circulaire

L’activité doit être exercée à temps partiel au sens de l’article L.3123-1 du code du travail.

La retraite est liquidée à titre provisoire, compte tenu des éléments de calcul déterminés à la date d’effet de cette retraite : salaire de base, taux et durée d’assurance au régime général.

En fonction de la durée de l’activité à temps partiel par rapport à la durée de l’activité à temps plein applicable à l’entreprise, la fraction de pension servie est égale à 30%, 50% ou 70% du montant entier calculé comme indiqué ci-dessus.

Si l’assuré a été affilié au régime général et à un ou plusieurs autres régimes des professions agricoles (salariés et non salariés), artisanales, industrielles et commerciales et des professions libérales, la liquidation d’une retraite progressive provisoire au régime général implique la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension (30%, 50% ou 70%) auprès des régimes précités.

Liquidation définitive de la retraite

Lorsque le salarié cesse son activité à temps partiel, il formule sa demande de retraite complète.

Un nouveau calcul des droits est effectué afin de tenir compte de la durée d’assurance accomplie depuis la date d’effet de la retraite progressive. 

Extrait de la circulaire

2 - La liquidation définitive de la retraite (articles L.351-16 et D.351-15 CSS)

Lorsque l’assuré cesse son activité à temps partiel et formule sa demande de retraite complète (dépôt de l’imprimé de demande de retraite personnelle) il est procédé à un nouveau calcul des droits pour tenir compte, notamment, de la durée d’assurance accomplie depuis la date d’effet de la retraite progressive.

Le montant versé ne peut être inférieur au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction de retraite progressive, revalorisé par les coefficients de revalorisation des pensions intervenus entre la date d’effet de la retraite progressive et celle de la retraite définitive.

Conséquences de la loi portant réforme des retraites

Afin de tenir compte du passage progressif de l’âge légal de départ à la retraite, de 60 à 62 ans, l’âge permettant d’accéder au dispositif de retraite progressive est aménagé. 

Extrait de la circulaire

3 - Les conséquences de la loi portant réforme des retraites

31 - Le passage progressif de 60 à 62 ans de l’âge légal de départ à la retraite

Pour bénéficier de la retraite progressive l’assuré doit avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite (1° de l’article L.351-15 CSS).

Les assurés nés à compter du 1er juillet 1951, souhaitant obtenir une retraite progressive, sont donc visés par la modification de l’âge prévu au 1er alinéa de l’article L.351-1 CSS.

Cet âge est fixé de manière croissante de 60 ans et 4 mois pour les assurés nés du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951 à 62 ans pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1955. A la suite de l’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, la circulaire CNAV n° 2012-6 du 26 janvier 2012 précise l’âge légal de départ à la retraite pour chaque génération concernée.

Retraite progressive: dispositif pérennisé

La circulaire de la CNAV confirme que le dispositif de retraite progressive est pérennisé, et ne nécessite désormais plus de décrets pour en proroger l’application.

Extrait de la circulaire

4 - La pérennisation du dispositif de la retraite progressive

Les décrets n° 2010-1730 et n° 2010-1739 du 30 décembre 2010 suppriment :

- l’article 3 du décret n° 2006-668 du 7 juin 2006 ;

- et l’article 4 du décret n° 2006-670 du 7 juin 2006, lequel a créé, notamment, l’article D.351-15 CSS.

Le dispositif de la retraite progressive est ainsi pérennisé et ne nécessite plus de décret pour en proroger l’application.

Références

Circulaire n° 2012/20 du 21 février 2012 Caisse nationale d'assurance vieillesse

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