Pensions de retraite : la CNAV apporte des précisions

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Une circulaire de la CNAV du 11/08/2011 (numéro 2011-60) apporte des précisions importantes sur le régime de décote et surcote des pensions de retraite. 

Rappel de la définition de la décote 

La CNAV rappelle que certains assurés bénéficient d’un taux de retraite à taux plein (50%), à savoir : 

  • Les assurés qui justifient de la durée d’assurance requise ;
  • Les assurés ayant atteint l’âge légal taux plein (qui passera progressivement de 65 à 67 ans) ;
  • Les assurés bénéficiaires de statuts particuliers (handicapés, inaptes au travail, etc.) ;
  • Les assurés titulaires d’une retraite pour pénibilité, pension d’invalidité, etc. 

Aux termes de l'article R.351-27 CSS, les assurés qui justifient au régime général et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes opposables à leur génération bénéficient d'un taux plein de 50% pour le calcul de leur pension.

Bénéficient également du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance nécessaire :

- les assurés ayant atteint l'âge légal du taux plein (cf. circulaire CNAV n° 2011/24 du 17 mars 2011) ;

- les assurés qui entrent dans l'une des catégories particulières prévues aux 2° à 5° de l'article L.351-8 CSS (inaptes au travail ou assurés handicapés notamment) ;

- les assurés bénéficiant d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité (article L.341-15 CSS).

- les assurés qui ouvrent droit à l'un des dispositifs dérogatoires prévus par l'article 20 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (taux plein à 65 ans) ;

- les assurés titulaires d'une retraite pour pénibilité (article L. 351-1-4 CSS). 

Si les assurés ne peuvent bénéficier d’une retraite à taux plein, alors le montant de la pension de retraite est minoré, on parle alors de décote. 

Pour les assurés qui ne peuvent bénéficier du taux plein à l'un de ces titres, le taux de 50%, applicable au salaire moyen, est affecté d'un coefficient de minoration. Le coefficient de minoration à appliquer au taux plein est désormais déterminé en fonction :

- soit du nombre de trimestres supplémentaires nécessaires à l'assuré, à la date d'effet de sa pension, pour réunir la durée d'assurance requise pour obtenir une pension à taux plein, en fonction de sa génération ;

- soit du nombre de trimestres séparant l'âge atteint par l'assuré, à la date d'effet de sa pension, de l'âge légal du taux plein en fonction de sa génération ;

- soit, pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951, du nombre de trimestres séparant l'âge atteint par l'assuré, à la date d'effet de sa pension, de son 65ème anniversaire, s'il remplit les conditions pour bénéficier d'une des mesures dérogatoires de maintien de l'âge légal du taux plein à 65 ans. 

Rappel de la définition de la surcote 

La surcote est une majoration de la pension de vieillesse pour les périodes d'activité qui ont donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré et se situent à la fois :

  • après 60 ans (ou de 60 à 62 ans) ;
  • après le 01/01/2004 ;
  • et au delà de la durée d'assurance nécessaire pour avoir droit à une pension de vieillesse à taux plein.  

Dans le secteur privé, le taux de surcote est désormais de 1,25 % par trimestre supplémentaire, dans le secteur public, le taux de surcote est de 0,75%. 

Exemple : un salarié bénéficiant d’une retraite à taux plein à 60 ans (ou de 60 à 62 ans compte tenu du relèvement de l’âge), décide de poursuivre son activité pendant 5 années supplémentaires. 

La pension de retraite sera majorée de 25 % (5 fois 5% [5% = 4* 1,25%]) 

Article L351-1-2

Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 50 (V)

La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. 

Changements ? 

En ce qui concerne la décote, la CNAV confirme que les dispositions en vigueur avant la promulgation de la loi réformant les retraites sont inchangées, à l’exception bien entendu de toutes les références aux seuils d’âge modifiées par la loi réformant les retraites. 

Les coefficients de minoration ainsi que les modalités de détermination des trimestres manquants, définis dans la circulaire CNAV n° 2004/17 du 5 avril 2004, ne sont pas modifiés. Les dispositions de ladite circulaire restent applicables. 

Il en est de même pour la surcote, la CNAV confirmant là aussi que les dispositions de la circulaire du 13/04/2004 ne sont pas modifiées, seules les références aux seuils d’âge sont modifiées pour tenir compte de la loi réformant les retraites. 

Le dispositif de surcote

Le dispositif de surcote est prévu à l'article L.351-1-2 du code de la sécurité sociale. Les périodes d'assurance cotisées après 60 ans et au delà de la durée d'assurance nécessaire à l'obtention d'une retraite à taux plein, donnent ainsi lieu à une majoration de la pension.

La référence à l'âge de 60 ans a été remplacé par la référence à l'âge légal de départ à la retraite prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 CSS (article D.351-1-4 CSS modifié par l'article 3 du décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010).

Seul l'âge à partir duquel l'assuré peut ouvrir droit à surcote est modifié. Les autres conditions d'ouverture de droit à surcote restent inchangées.

La période de référence prévue au point 2 de la circulaire CNAV n° 2004/37 du 15 juillet 2004 débute donc :

- le 1er jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle l'assuré a atteint l'âge légal de départ à la retraite compte tenu de sa génération, s'il réunit la durée d'assurance exigée pour le taux plein à cette date

ou

- le 1er jour du mois qui suit la date à laquelle il réunit la durée d'assurance exigée pour l'obtention d'une retraite au taux plein compte tenu de sa génération, s'il a atteint l'âge légal de départ à la retraite. 

Exemples :

Assuré né le 10 juillet 1951

Age légal de départ à la retraite : 60 ans et 4 mois

Durée d'assurance requise pour le taux plein : 163 trimestres

Début de la période de référence : 1er janvier 2012 s'il réunit 163 trimestres d'assurance à cette date

Assuré né le 1er janvier 1953

Age légal de départ à la retraite : 61 ans

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