Prélèvement à la source : les revenus concernés et exclus

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Nous sommes en mai, et nous sommes actuellement en pleine campagne de déclaration des revenus perçus en 2017…

Légisocial profite de cette occasion pour débuter une série de nombreux articles consacrés au PAS (Prélèvement A la Source) dont l’entrée en vigueur est proche : 1er janvier 2019 (à ce sujet, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, a réuni le lundi 26 mars 2018 le 1er comité de pilotage sur cette réforme, confirmant à cette occasion l’entrée en vigueur du PAS au 1er janvier prochain).

Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir quels sont les revenus concernés par le PAS et ceux qui ne le sont pas. 

Les actualités que nous allons vous proposer reposent sur les différentes informations transmises par l’administration par le biais du « kit de communication » que nous avions évoqué dans une précédente publication.

Les revenus soumis au PAS

Au 1er janvier 2019, le PAS sera réalisé sur les revenus versés par des tiers comme :

  • Les traitements et salaires ;
  • Les IJSS subrogées (dans la limite de 2 mois, voir notre article à ce sujet en cliquant ici) ;
  • Les allocations chômage ;
  • Les indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail (uniquement pour la part éventuellement soumise à l’impôt sur le revenu);
  • La participation et l’intéressement (lorsque ces sommes sont imposables, comme un intéressement non affecté à un PEE ou le versement direct de la participation);
  • Les pensions (à l’exception des pensions alimentaires) ;
  • Les rentes viagères à titre gratuit (somme d'argent versée périodiquement jusqu'à la mort de son bénéficiaire). 

Forme du PAS 

Le PAS est effectué par le débiteur (employeur dans le cas de salaire, Pôle emploi pour les allocations chômage, caisses de retraite pour les pensions, etc.) au fur et à mesure des versements des revenus concernés. 

Les revenus soumis au PAS sous forme d’acompte

Ce sont les revenus qui ne sont pas versés par des tiers, un prélèvement mensuel est alors opéré par l'administration fiscale sur le compte du contribuable, le montant du prélèvement étant calculé par l'administration fiscale sur la base de la dernière déclaration de revenus déposée.

Sont notamment concernés :

  • Les bénéfices professionnels (BIC, BNC, BA), y compris les bénéfices perçus par les « non-résidents » ;
  • Les revenus fonciers, y compris pour les « non-résidents » ;
  • Les rentes viagères à titre onéreux ;
  • Les pensions alimentaires ;
  • Les revenus de source étrangère versés par un débiteur établi hors de France, mais imposables en France dans la catégorie des revenus soumis en principe au PAS (cas des travailleurs frontaliers).

Article 204 A (version à venir au 1er janvier 2019)

Modifié par LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)

  1. Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l'exception des revenus mentionnés à l'article 204 D, donnent lieu, l'année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement.
  2. Le prélèvement prend la forme :

1° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B, d'une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ;

2° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 C, d'un acompte acquitté par le contribuable.

  1. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

NOTA : 

Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019. 

Article 204 C (version à venir au 1er janvier 2019)

Créé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)

Donnent lieu au paiement de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, les rentes viagères à titre onéreux ainsi que, par dérogation à l'article 204 B, les pensions alimentaires et, lorsqu'ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères.

NOTA : 

Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019. 

Les revenus d’activités exclus du PAS

L’administration nous confirme que les revenus qui ne sont pas dans le champ de cette réforme sont les suivants :

  1. Les revenus qui sont déjà soumis à la retenue à la source (revenus de capitaux mobiliers et plus-values immobilières) ;
  2. Ou les revenus qui resteront intégralement taxés au moment du solde de l'impôt sur le revenu (les plus-values mobilières). 

Plus précisément, en référence à l’article 204 D du CGI, les sommes ne sont pas concernées par la retenue à la source sont notamment les suivantes :

  • Les rémunérations qui sont versées à des personnes non domiciliées fiscalement en France, qui sont déjà soumises à une retenue à la source spécifique (voir notre page repère à ce sujet, en cliquant ici);
  • Des gains d’acquisition sur des stock-options attribuées dans le cadre de plans qualifiés et du complément de rémunération tiré du rabais excédentaire (article 80 bis du CGI, I et II) ;
  • Des gains d’acquisition sur des actions gratuites attribuées dans le cadre de plans qualifiés (article 80 quaterdecies du CGI) ;
  • Les distributions et les gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques (article 80 quindecies du CGI) ;
  • Les plus-values immobilières ;
  • Les revenus de capitaux mobiliers ;
  • Les plus-values de cession de valeurs mobilières. 

Pour ces revenus, le régime d’imposition sera le suivant :

  • Calcul de l’impôt après le dépôt de la déclaration annuelle des revenus par le bénéficiaire. 

Article 204 D (version à venir au 1er janvier 2019)

Créé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)

Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l'article 204 A les indemnités, avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au dernier alinéa de l'article 80, aux I et II de l'article 80 bis, au I de l'article 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies et 163 bis G, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d'une convention fiscale internationale, à un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant à ces revenus.

NOTA : 

Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

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