L’employeur doit prendre en charge l’entretien de la tenue de travail

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RH Sécurité au travail

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Dans certains secteurs d’activité, le port de vêtements de travail est rendu nécessaire de par les conditions de travail et notamment pour des raisons d’hygiène ou de sécurité. A qui incombe la charge de l’entretien de ces vêtements ?

La prise en charge des frais d’entretien par l’employeur

Dès lors que le port d’une tenue de travail est imposé au salarié et inhérent à son emploi, l’employeur doit prendre en charge l’entretien de cette tenue, peu important que le contrat de travail prévoit ou non le versement d’une prime de nettoyage. C’est ce que vient d’affirmer la Cour de Cassation dans un arrêt récent.

Tel est le cas par exemple des tenues des agents de gardiennage ou de surveillance, de vêtements isolants utilisés pour la manipulation de produits chimiques ou dangereux, des équipements de protection individuelle, des tenues des professionnels de santé, etc…

Les modalités de prise en charge de l’entretien de la tenue de travail

L’employeur est libre de choisir les modalités de prise en charge de l’entretien de la tenue de travail. Cela peut être par exemple :

  • La prise en charge financière de l’entretien des tenues de travail réalisé par une société de nettoyage externe, par le biais d’un contrat de prestation de services ;
  • Le remboursement aux salariés des frais d’entretien de leur tenue de travail sur justificatif ;
  • L’entretien des tenues de travail par l’employeur lui-même (mise à disposition de machines à laver sur le lieu de travail) ;
  • Le versement aux salariés d’une prime de nettoyage. La prime est exonérée de charges sociales dès lors que :
    • La tenue de travail reste la propriété de l’entreprise ;
    • Le port de la tenue de travail est obligatoire et imposé par l’employeur ;
    • La tenue de travail n’est pas portée en dehors de l’activité professionnelle des salariés ;
    • Les dépenses d’entretien sont justifiées en application d’une réglementation interne à l’entreprise (règlement intérieur ou note de service) ou de dispositions conventionnelles locales (tel est le cas de certaines conventions collectives régionales ou départementales dans le BTP par exemple).

Cass. soc., 14/02/18, n° 16-25.563 16-25.564 16-25.565 16-25.566 16-25.567 16-25.568 16-25.569 16-25.570

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