Depuis le 1er octobre 2017, 6 facteurs de risques professionnels sont à déclarer

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RH Pénibilité au travail

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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans une actualité publiée sur notre site dernièrement, nous évoquions la disparition du C3P (Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité) et son remplacement par le C2P (Compte Professionnel de Prévention).

Cette fois, l’ordonnance n° 2017-1389 procède à une importante refonte du compte pénibilité, avec la suppression déclarative de 4 facteurs de risques.

Une prochaine actualité traitera spécifiquement du sort des cotisations pénibilité.

Rappel de la situation en vigueur jusqu’au 30 septembre 2017

10 facteurs de risques professionnels 

10 facteurs de risques professionnels sont pris en compte au titre de la pénibilité :

  • 4facteurs sont pris en compte depuis le 1er janvier 2015 : le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif et les activités exercées en milieu hyperbare.
  • 6autres facteurs sont pris en compte depuis le 1er juillet 2016 : les manutentions manuelles de charge, les postures pénibles, les vibrations mécaniques, les agents chimiques dangereux, les températures extrêmes et le bruit. 

4 facteurs de risques au lieu de 10

Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, l’article L 4163-1 confirme que désormais seuls 6 facteurs de risques font l’objet d’une déclaration de la part de l’employeur.

Disparaissent ainsi les 4 facteurs de risques suivants (ainsi que l’avait annoncé le 1er ministre dans sa lettre aux partenaires sociaux, du 8 juillet 2017) : 

  1. Manutention manuelle de charges ;
  2. Postures pénibles ;
  3. Vibrations mécaniques ;
  4. Risques chimiques (agents chimiques dangereux, y inclus poussières et fumées).

Article L4163-1

Modifié par Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1

I.-L'employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels mentionnés aux b, c, d du 2° et au 3° de l'article L. 4161-1, auxquels les travailleurs pouvant acquérir des droits au titre d'un compte professionnel de prévention, dans les conditions fixées au présent chapitre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle. 
II.-La déclaration mentionnée au I est effectuée, selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l'employeur. Un décret en précise les modalités. 
III.-Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. 
IV.-Les entreprises utilisatrices mentionnées à l'article L. 1251-1 transmettent à l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement par cette dernière de la déclaration mentionnée au I. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l'entreprise de travail temporaire établit la déclaration sont définies par décret en Conseil d'Etat. 
V.-Un décret détermine : 
1° Les seuils mentionnés au I du présent article ; 
2° Les modalités d'adaptation de la déclaration mentionnée au même I pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte professionnel de prévention dans les conditions fixées au présent chapitre et exposés à certains facteurs de risques professionnels dans les conditions prévues au I.

NOTA : 

Conformément au III de l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, jusqu'au 31 décembre 2018, le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail continue à s'appliquer dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.  

Conséquence sur le C2P 

En conséquence, seuls les 6 facteurs de risques demeurent au sein du C2P, les principes du fonctionnement devraient être similaires à celui du C3P, mais un décret à venir devrait nous apporter les précisions utiles à ce sujet. 

En ce qui concerne, les 4 facteurs de risques sortis de l’obligation de déclaration par l’employeur, il convient de retenir les principes suivants :

  • Ces 4 facteurs de risque sortent du C2P ;
  • Et seront traités dans le cadre de la retraite anticipée pour incapacité permanente (voir ci-après).

Les 4 facteurs de risque et la retraite anticipée 

Dans leur version en vigueur au 1er octobre 2017, les articles L 351-1-4 et L 4161-1 du code du travail abordent ces 4 facteurs de risque.

Les salariés exposés à ces facteurs devront faire reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle avec une incapacité permanente de plus 10%, sans aucune condition de durée d'exposition. Une visite médicale de fin de carrière permettra à ces personnes de faire valoir leurs droits à un départ anticipé à la retraite. 

Pour les salariés exposés à ces 4 risques, le Premier ministre confirme dans le présent courrier que :

  • Les salariés bénéficiaires de droits à départ anticipé à la retraite, seront ceux qui justifient de la reconnaissance d’une maladie professionnelle (dont la liste sera fixée prochainement par arrêté) et dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 10% (condition qui doit être confirmée ou modifiée par décret à venir) sans condition spécifique quand à une durée d’exposition ;
  • Le salarié n’aura pas à établir que son incapacité permanente est directement liée à l’exposition aux facteurs de risque ;
  • Une « visite médicale de fin carrière » permettra à ces personnes de faire valoir leurs droits.

Article L351-1-4

Modifié par Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 3

  1. ? La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.
  2. ? La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

III. ? Les I et II sont également applicables à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve :

1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;

2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;

3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.

Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret.

Les conditions prévues aux 2° et 3° ne sont pas applicables lorsque l'incapacité permanente est reconnue au titre d'une maladie professionnelle consécutive à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° de l'article L. 4161-1 du code du travail. Un arrêté fixe la liste des maladies professionnelles concernées. L'avis de commission pluridisciplinaire susmentionnée n'est dans ce cas pas requis.

Article L4161-1

Modifié par Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1

I.-Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à : 
1° Des contraintes physiques marquées : 
a) Manutentions manuelles de charges ; 
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; 
c) Vibrations mécaniques ; 
2° Un environnement physique agressif : 
a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ; 
b) Activités exercées en milieu hyperbare ; 
c) Températures extrêmes ; 
d) Bruit ; 
3° Certains rythmes de travail : 
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ; 
b) Travail en équipes successives alternantes ; 
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. 
II.-Un décret précise les facteurs de risques mentionnés au I.

NOTA : 

Conformément au IV de l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, pour les expositions aux facteurs de risques professionnels au titre des années 2015, 2016 et des trois premiers trimestres de 2017, l'article L4161-1 du code du travail demeure applicable dans sa rédaction antérieure aux dispositions issues de la présente ordonnance.

Déclaration des expositions pour 2017 

Précisions importantes apportées par l’article 5-IV de l’ordonnance n° 2017-1389 :

  • Les 4 facteurs qui sortent du C2P, au 1er octobre 2017, feront l’objet d’une déclaration au début de l’année 2018, des expositions constatées sur les 3 premiers trimestres de l’année 2017 ;
  • Les 6 autres facteurs, qui demeurent dans le dispositif désormais appelé C2P, feront l’objet d’une déclaration au début de l’année 2018, des expositions constatées sur la totalité de l’année 2017.

Extrait de l’ordonnance 2017-1389 :

Article 5
I. - Sous réserve des II à VI du présent article, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2017.
II. - Entrent en vigueur au 1er janvier 2018 :
1° Les sections 4 et 5 du chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance ;
2° Les 2° et 3° de l'article 3 et les 3°, 4° et 5° de l'article 4.
Jusqu'au 31 décembre 2017, les sections 3 et 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail continuent à s'appliquer dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Toutefois, pour le quatrième trimestre 2017, la cotisation additionnelle, mentionnée au 2° de l'article L. 4162-19 du code de travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, est due par les seuls employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés aux six facteurs de risques professionnels définis à l'article L. 4163-1 du code du travail dans la rédaction issue de la présente ordonnance. Seuls les rémunérations ou gains des salariés exposés à ces six facteurs sont pris en compte dans le calcul du montant de cette cotisation déterminé en application du II de l'article L. 4162-20 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
III. - Le chapitre II du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Jusqu'au 31 décembre 2018, le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail continue à s'appliquer dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
IV. - Pour les expositions aux facteurs de risques professionnels au titre des années 2015, 2016 et des trois premiers trimestres de 2017, les articles L. 4161-1, L. 4162-1 à L. 4162-10, L. 4162-12 à L. 4162-16 et L. 4162-20 du code du travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure aux dispositions issues de la présente ordonnance.
V. - Les points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité, qui n'ont pas été utilisés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont transférés sur le compte professionnel de prévention.
Pour l'utilisation des points inscrits, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sur le compte personnel de prévention de la pénibilité, les dispositions réglementaires d'application restent en vigueur jusqu'à la publication des décrets mentionnés au chapitre 3 du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail dans sa rédaction résultante de la présente ordonnance, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2018.
VI. - Les 6° et 7° de l'article 3 et les 6° et 7° de l'article 4 entrent en vigueur à une date fixée par le décret mentionné à l'article L. 432-12 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente ordonnance et au plus tard le 1er janvier 2019.

Le sort des droits acquis ?

 

Ainsi que le confirme l’article 5-V de l’ordonnance n° 2017-1389, tous les droits acquis par les salariés sont conservés

Ces droits sont désormais imputés sur le C2P, depuis le 1er octobre 2017, y compris les droits éventuellement acquis sur les 4 facteurs de risques qui sortent du C2P à la même date.

Les points acquis seront utilisables dans le cadre du C2P. 

Extrait de l’ordonnance 2017-1389 :

Article 5
I. - Sous réserve des II à VI du présent article, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2017.
II. - Entrent en vigueur au 1er janvier 2018 :
1° Les sections 4 et 5 du chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance ;
2° Les 2° et 3° de l'article 3 et les 3°, 4° et 5° de l'article 4.
Jusqu'au 31 décembre 2017, les sections 3 et 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail continuent à s'appliquer dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Toutefois, pour le quatrième trimestre 2017, la cotisation additionnelle, mentionnée au 2° de l'article L. 4162-19 du code de travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, est due par les seuls employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés aux six facteurs de risques professionnels définis à l'article L. 4163-1 du code du travail dans la rédaction issue de la présente ordonnance. Seuls les rémunérations ou gains des salariés exposés à ces six facteurs sont pris en compte dans le calcul du montant de cette cotisation déterminé en application du II de l'article L. 4162-20 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
III. - Le chapitre II du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Jusqu'au 31 décembre 2018, le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail continue à s'appliquer dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
IV. - Pour les expositions aux facteurs de risques professionnels au titre des années 2015, 2016 et des trois premiers trimestres de 2017, les articles L. 4161-1, L. 4162-1 à L. 4162-10, L. 4162-12 à L. 4162-16 et L. 4162-20 du code du travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure aux dispositions issues de la présente ordonnance.
V. - Les points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité, qui n'ont pas été utilisés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont transférés sur le compte professionnel de prévention.
Pour l'utilisation des points inscrits, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sur le compte personnel de prévention de la pénibilité, les dispositions réglementaires d'application restent en vigueur jusqu'à la publication des décrets mentionnés au chapitre 3 du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail dans sa rédaction résultante de la présente ordonnance, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2018.
VI. - Les 6° et 7° de l'article 3 et les 6° et 7° de l'article 4 entrent en vigueur à une date fixée par le décret mentionné à l'article L. 432-12 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente ordonnance et au plus tard le 1er janvier 2019.

Gestion du C2P

Au 1er janvier 2018, sont instaurés dans le code du travail 2 nouveaux articles du code du travail, confirmant que la gestion du C2P est confiée à la CNAM au 1er janvier 2018, et non plus à la CNAV comme cela est le cas actuellement. 

Article L4163-20

Créé par Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1

L'action du salarié en vue de l'attribution de points ne peut intervenir qu'au cours des deux années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil.

Article L4163-21

Créé par Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1

Les dépenses engendrées par le compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-1 et sa gestion sont couvertes par les organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général et celle du régime des salariés agricoles, chacune pour ce qui la concerne. 
Les modalités de prise en charge des utilisations mentionnées au I de l'article L. 4163-7 sont déterminées par décret. 

Référence


Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, JO du 23 septembre 2017 

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