Le contrat CDI de chantier ou d’opération est en vigueur

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RH Contrat de travail

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Suite à la publication de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, au JO du 23, le Contrat de travail à Durée Indéterminée (CDI) de chantier est revu. 

Rappel du régime en vigueur avant l’ordonnance

Le recours au CDI de chantier vise principalement les entreprises du secteur du BTP, permettant notamment à l’employeur de rompre le contrat de travail au terme du chantier.

Dans un arrêt du 5 décembre 1989, la Cour de cassation considérait que des entreprises, d’un autre secteur que celui du BTP, pouvaient également recourir à ce type de contrat particulier. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'OS1 (auxiliaire de prospection) par la société (…) suivant contrat du 27 octobre 1981 pour la durée du chantier ; qu'après un nouveau contrat sur un autre chantier, le salarié a été licencié avec préavis d'un mois mais s'est vu proposer un troisième contrat sur un chantier distinct des deux précédents qu'il a refusé en raison de son état de santé ;

Attendu que, pour décider que la rupture du contrat de travail était abusive, la cour d'appel a énoncé que la dérogation aux règles du droit commun selon laquelle la fin du chantier pour la durée duquel un salarié avait été embauché constituait, sous certaines conditions un motif légitime de licenciement, visant exclusivement les métiers du bâtiment et des travaux publics, catégorie dans laquelle la société appelante ne saurait être placée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les caractéristiques de la profession exercée par la …) et si la rupture en fin de chantier y était de pratique habituelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry  

 Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 5 décembre 1989 
N° de pourvoi: 87-40747 Publié au bulletin 

Un cadre juridique plus clairement défini

Un contrat conclu pour la durée d’un chantier ou d’une opération 

Selon le nouvel article L 1223-8 du code du travail, c’est une convention ou un accord collectif de branche qui fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat :

  • Conclu pour la durée d’un chantier ;
  • Conclu pour la durée d’une opération. 

C’est donc légalement que le CDI de chantier n’est plus réservé au seul secteur du BTP, et non en référence à une jurisprudence ancienne (que nous avons rappelée plus haut).

Article L1223-8

Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 30

Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération.
A défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017.
Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.

NOTA : 

Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

Ce que la convention ou l’accord collectif doit fixer 

Selon le nouvel article L 1223-9 créé par l’ordonnance du 22 septembre 2017, la convention ou l'accord collectif fixe :

  • La taille des entreprises concernées ;
  • Les activités concernées ;
  • Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ;
  • Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ;
  • Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;
  • Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée. 

Et en absence d’accord ? 

Selon le nouvel article L 1223-8 du code du travail, à défaut d’une convention ou d’accord collectif, le CDI de chantier peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017. 

En d’autres termes, cela devrait permettre aux entreprises du secteur du BTP de recourir au CDI de chantier, nonobstant l’absence d’accord collectif. 

Entrée en vigueur 

Conformément à l'article 40 (point VIII) de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance, soit le 24 septembre 2017

Article L1223-9

Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 30

La convention ou l'accord collectif prévu à l'article L. 1223-1 fixe :
1° La taille des entreprises concernées ;
2° Les activités concernées ;
3° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ;
4° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ;
5° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;
6° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.

NOTA : 

Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

Rupture du contrat

En application du nouvel article L 1236-8, la rupture du contrat de chantier ou d’opération :

  • Qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée, repose sur une cause réelle et sérieuse;
  • Est soumise aux dispositions des articles L 1232-2 à L 1232-6 (règles de procédures relatives au licenciement : convocation à l’entretien préalable, délai entre convocation et entretien préalable, assistance durant l’entretien préalable, contenu et délai pour notification du licenciement).

Article L1236-8

Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 31

La rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse 
Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du présent titre.

NOTA : 

Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

Article L1232-2 

L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

Article L1232-3 

Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.

Article L1232-4 

Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.

La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.

Article L1232-5 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.

Article L1232-6 

Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Extraits de l’ordonnance :

Chapitre III : Détermination des conditions de recours aux contrats à durée indéterminée de chantier ou d'opération

Article 30
Au chapitre III du titre II du livre II de la première partie du même code, il est créé une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3 
« Contrat de chantier ou d'opération
« Art. L. 1223-8.-Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération. 
« A défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017. 
« Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.
« Art. L. 1223-9.-La convention ou l'accord collectif prévu à l'article L. 1223-1 fixe : 
« 1° La taille des entreprises concernées ; 
« 2° Les activités concernées ; 
« 3° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ; 
« 4° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ; 
« 5° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ; 
« 6° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée. »

Article 31
Au chapitre VI du titre III du livre II de la première partie du même code, la section 3 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 3 
« Contrat de chantier ou d'opération
« Art. L. 1236-8.-La rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse 
« Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du présent titre. »

Article 40 (…)

VIII. - Les dispositions prévues aux articles 22 à 31 sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de la présente ordonnance. (…)

 Références 


Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23 septembre 2017

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