De nouvelles entreprises vont devoir passer à la DSN au 1er juillet 2016

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Cotisations sociales

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un décret du 18 mai 2016 et un arrêté du 22 avril 2016 tous deux publiés au JO du 19 mai 2016, confirment le calendrier de montée en charge de la DSN pour les TPE et PME.

Rappel

Initialement prévue au 1er janvier 2016, la généralisation de la DSN a été reportée au 1er janvier 2017, ainsi que nous vous en informions lors de publication de la LFSS pour 2016 et plus précisément au sein de son article 22 (retrouver notre actualité à ce sujet, en cliquant ici)

Ce recul avait pour objectif de mieux préparer les entreprises à s’adapter à ce passage important, s’accompagnant d’une montée en puissance progressive, ce que le décret et l’arrêté publiés au JO du 19 mai 2016 confirment…

Les calendriers confirmés

2 calendriers sont confirmés comme suit 

Employeurs ou tiers mandatés par l’employeur, dont le personnel relève du régime général 

2 cas sont identifiés comme suit :

  1. Les employeurs sans tiers mandaté ;
  2. Les tiers mandatés par l’employeur (comme un cabinet d’expertise comptable ou prestataire de services). 

Les seuils différent selon le montant des cotisations et contributions dues au titre des périodes de paie de l’année 2014.

Seront ainsi prises en compte les sommes versées au titre des :

  • Cotisations maladie, maternité et vieillesse ;
  • Cotisations allocations familiales ;
  • Contributions CSG et CRDS ;
  • Contribution Solidarité Autonomie (CSA) ;
  • Forfait social ;
  • Contribution au titre du FNAL ;
  • Contribution versement de transport ;
  • Cotisations au titre de l’assurance chômage. 

Ne sont en revanche pas prises en compte pour évaluer le montant global de cotisations les majorations ou pénalités éventuelles.

Extrait du décret n° 2016-611 du 18 mai 2016

(…) Article 2
Les seuils de cotisations et contributions sociales indiqués dans le tableau annexé au présent décret sont appréciés en tenant compte de l'ensemble des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant pour l'employeur le recouvrement des cotisations et contributions sociales. Pour les organismes mentionnés à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte des mêmes cotisations et contributions sociales que celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.
Les majorations et pénalités appliquées, le cas échéant, ne sont pas prises en compte pour l'appréciation de ces seuils.
Dans le cas des tiers mandatés, les seuils ainsi que les cotisations et contributions sociales s'apprécient en totalisant pour chaque tiers le montant des cotisations et contributions sociales déclarées et versées pour l'ensemble des employeurs mandants. 


Déclarant


Montant de cotisations et contributions sociales dues
au titre des périodes de paie de 2014


Obligation de transmettre une déclaration sociale nominative (DSN)


Employeur sans tiers mandaté


Egal ou supérieur à 50.000 €


A compter de la paie du mois de juillet 2016 (DSN exigible le 5 ou le 15 août 2016 selon l'échéance applicable à l'employeur)


Inférieur à 50.000 €


A compter de la paie du mois de janvier 2017 (DSN exigible le 5 ou le 15 février 2017 selon l'échéance applicable à l'employeur)


Tiers mandatés par l'employeur


Egal ou supérieur à 10 millions d'euros


A compter de la paie du mois de juillet 2016 (DSN exigible le 5 ou le 15 août 2016 selon l'échéance applicable à l'employeur)


Inférieur à 10 millions d'euros


A compter de la paie du mois de janvier 2017 (DSN exigible le 5 ou le 15 février 2017 selon l'échéance applicable à l'employeur)

Employeurs ou tiers mandatés par l’employeur, dont le personnel relève du régime agricole 

2 cas sont identifiés comme suit :

  1. Les employeurs sans tiers mandaté ;
  2. Les tiers mandatés par l’employeur (comme un cabinet d’expertise comptable ou prestataire de services). 

Les seuils différent selon le montant des cotisations et contributions dues au titre des périodes de paie de l’année 2014.

Signalons que les seuils sont identiques à ceux applicables dans le régime général lorsque le déclarant est un tiers mandaté par l’employeur. 


Déclarant


Montant de cotisations et contributions sociales dues
au titre des périodes de paie de 2014


Obligation de transmettre une déclaration sociale nominative (DSN)


Employeurs sans tiers mandatés


Egal ou supérieur à 50.000 €


A compter de la paie du mois de juillet 2016 (DSN exigible le 5 ou le 15 août 2016 selon l'échéance applicable à l'employeur)


Egal ou supérieur à 3.000 €


A compter de la paie du mois de janvier 2017 (DSN exigible le 5 ou le 15 février 2017 selon l'échéance applicable à l'employeur)


Inférieur à 3.000 €


A compter de la paie du mois d'avril 2017 (DSN exigible le 5 ou le 15 mai 2017 selon l'échéance applicable à l'employeur)

Tiers mandatés par l'employeur


Egal ou supérieur à 10 millions d'euros


A compter de la paie du mois de juillet 2016 (DSN exigible le 5 ou le 15 août 2016 selon l'échéance applicable à l'employeur)


Inférieur à 10 millions d'euros


A compter de la paie du mois de janvier 2017 (DSN exigible le 5 ou le 15 février 2017 selon l'échéance applicable à l'employeur)

Pénalités

Lorsque l’entreprise effectue ses déclarations au moyen d’un autre moyen que la DSN, alors qu’elle se trouve dans l’obligation de passer par la DSN, l’article 3 du décret 2016-611 confirme les pénalités qui en découlent. 

Celles-ci sont de :

  • 2,50 € par salarié ou assimilé manquant figurant sur la dernière déclaration remise par l’employeur ;
  • Sans qu’elles puissent toutefois excéder 750 € par mois et par entreprise, quel que soit l’effectif de celle-ci. 

Nota : la pénalité de 2,50 € par salarié manquant passe à 7,50 € par salarié faute de déclaration, le plafonnement des pénalités restant fixé à 750 € par mois et par entreprise. 

Extrait du décret n° 2016-611 du 18 mai 2016

Article 1
Les employeurs mentionnés à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les tiers mandatés pour effectuer les déclarations sociales de ceux-ci effectuent au plus tard la déclaration prévue au même article à compter des dates mentionnées dans les tableaux annexés au présent décret.(…)

Article 3
Lorsque les déclarations ont été effectuées par un autre moyen que la déclaration sociale nominative en méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1er du présent décret, la pénalité prononcée en application des dispositions mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ne peut être supérieure à 750 euros par entreprise et par mois.

Article R243-16

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 243-13 et R. 243-14 entraîne une pénalité de 7, 5 euros par salarié ou assimilé figurant sur le dernier bordereau ou la dernière déclaration remise par l'employeur ; lorsque l'employeur n'a jamais produit de bordereau ou de déclaration ou lorsque le dernier bordereau produit comporte la mention " néant ", la pénalité de 7, 5 euros est encourue pour chaque salarié ou assimilé dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'entreprise. Le total des pénalités ne peut excéder 750 euros par bordereau ou déclaration. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

Une pénalité de 7, 5 euros est aussi encourue pour chaque inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée sur le bordereau ou la déclaration produite par l'employeur. Le total des pénalités ne peut excéder 750 euros par bordereau ou déclaration.

Article R133-14

Modifié par DÉCRET n°2014-1371 du 17 novembre 2014 - art. 1

I.-La déclaration sociale nominative effectuée au titre de la paie d'un mois est adressée au plus tard :

1° Le 5 du mois civil suivant lorsque les cotisations de sécurité sociale sont acquittées mensuellement à cette date ;

2° Le 15 du mois civil suivant dans les autres cas.(…)

III.-Le défaut de production de la déclaration sociale nominative dans les délais prescrits, l'omission de salariés devant y figurer ou l'inexactitude des rémunérations déclarées dans la déclaration sociale nominative entraîne l'application de la pénalité prévue aux articles R. 243-16 du présent code et R. 741-22 du code rural et de la pêche maritime. Cette pénalité est recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues à l'article R. 243-19 du présent code et à l'article R. 741-24 du code rural et de la pêche maritime.

Si la déclaration est effectuée selon un autre moyen que la déclaration sociale nominative, la pénalité est égale au tiers de celle prévue à l'alinéa précédent.(…)

Contenu de l’arrêté

Ainsi que nous vous le signalons en préambule du présent article, outre le décret 2016-611 du 18 mai 2016, est également publié au JO du 19 mai 2016 un arrêté du 22 avril 2016.

Cet arrêté porte création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé DSN.

Signalons notamment que les données à caractère personnel sont conservées pendant 7 ans selon l’article 6 de l’arrêté. 

Ces données à caractère personnel traitées sont de 5 catégories que nous vous proposons en résumé comme suit (le détail est à retrouver au sein de l’extrait de l’arrêté que nous reproduisons plus bas) :

  1. Données d’identification : entre autres sont citées le n° SIREN entreprise, n° sécurité sociale du salarié, nom et date naissance du salarié, etc.) ;
  2. Données professionnelles : NIC fiscal, effectif, code INSEE commune, type de personnel, millésime de CVAE auquel se rattache la déclaration des salariés, contrat de travail (début-fin, nature, suspension…) ;
  3.  Données à caractère économique et financier : rémunération et accessoires, net fiscal, primes, avantage en nature, etc.
  4. Données relatives à la déclaration de la DSN : horodatage, identifiant du flux attribué, nature de la déclaration, type de la déclaration, numéro de fraction de la déclaration, etc. ;
  5. Données d’envoi : nom du logiciel utilisé, nom de l'éditeur, numéro de version du logiciel utilisé, code envoi du fichier d'essai ou réel, numéro de version de la norme utilisée, point de dépôt, type de l'envoi

Extrait de l’arrêté du 22 avril 2016 : 

Article 1
La direction générale des finances publiques (DGFiP) est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé DSN.

Article 2
Le traitement permet d'acquérir et de stocker les données des déclarations sociales nominatives, aux fins d'alimentation du système d'information de la DGFiP, pour permettre la production de restitutions dans le cadre de la déclaration préremplie, du contrôle fiscal et de la gestion des taxes assises sur les salaires et le calcul de la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises entre les collectivités bénéficiaires.

Article 3
Les données à caractère personnel traitées sont :
1° Les données d'identification :
- de l'émetteur de la déclaration : SIREN, NIC, nom ou raison sociale, adresse, nom et prénom de la personne à contacter, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone ;
- de l'entreprise : SIREN, NIC du siège, code APEN, adresse, implantation de l'entreprise, raison sociale de l'entreprise, dates de début et de fin de période de référence CVAE ;
- de l'établissement d'affectation : NIC, code APET, adresse, code INSEE commune, enseigne, effectif de fin de période déclarée de l'établissement, date de clôture de l'exercice comptable ;
- du salarié : numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), numéro technique temporaire, nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, code de département naissance, code pays de naissance, adresse, statut à l'étranger au sens fiscal, données certifiées par le système national de gestion des identifiants (numéro d'inscription au répertoire, date de naissance, nom de famille, prénoms, nom marital, code résultat, indice de certification, commune de naissance, code département, pays de naissance, date du NIR), données relatives à une modification portant sur l'identification (date de la modification, ancien NIR, ancien nom de famille, anciens prénoms, ancienne date de naissance) ;
- du bénéficiaire des honoraires : profession ou qualité, nom, prénom, SIREN, NIC, raison sociale, adresse, code taux réduit ou dispense de retenue à la source, montant TVA droits d'auteur ;
2° Les données professionnelles :
- affectation fiscale : NIC fiscal, effectif, code INSEE commune, type de personnel, millésime de CVAE auquel se rattache la déclaration des salariés ;
- assujettissement fiscal : code taxe, base assujettie, déclarations d'assujettissement aux taxes et à la CVAE, déclaration de la base ou des bases assujetties aux taxes par établissement, base assujettie au taux normal pour la taxe sur les salaires (code base, dates de début et de fin de la période de rattachement, montant), composant de base assujettie pour la taxe sur les salaires à taux normal (type de composant de base, montant du composant de base) ;
- contrat de travail : date de début du contrat, statut du salarié conventionnel, code profession et catégorie socioprofessionnelle, libellé de l'emploi, numéro et nature du contrat, dispositif de politique publique et conventionnel, date de fin prévisionnelle du contrat, unité de mesure de la quotité de travail, quotité de travail de référence de l'entreprise pour la catégorie de salarié, quotité de travail du contrat, modalité d'exercice du temps de travail, identifiant du lieu de travail, travailleur à l'étranger au sens du code de la sécurité sociale, motif d'exclusion DSN, statut d'emploi du salarié, code emplois multiples, code employeurs multiples, rémunération au pourboire, SIRET établissement utilisateur, enseigne établissement utilisateur ;
- changement de contrat : date de la modification, ancien statut du salarié, ancienne nature du contrat, ancien dispositif de politique publique et conventionnel, ancienne unité de mesure de la quotité de travail, ancienne quotité de travail du contrat, ancienne modalité d'exercice du temps de travail, SIRET de l'ancien établissement d'affectation, ancien identifiant du lieu de travail, ancien numéro de contrat, ancien travailleur à l'étranger au sens du code de la sécurité sociale, ancienne date de début du contrat, ancienne quotité de travail de référence de l'entreprise pour la catégorie de salarié ;
- arrêt de travail : motif de l'arrêt, date du dernier jour travaillé, date de fin prévisionnelle, date et motif de la reprise ;
- temps partiel et temps thérapeutique : dates de début et de fin ;
- fin et suspension du contrat : date de fin du contrat, motif de la rupture, motif de suspension, dates de début et de fin de suspension ;
- activité : type d'activité ou d'inactivité, mesure de l'activité, unité de mesure ;
- cotisation individuelle : code de cotisation, montant ;
- lieu de travail : identifiant du lieu de travail, code APET, adresse, nature juridique, enseigne de l'établissement ;
3° Les données à caractère économique et financier :
- rémunération et accessoires : rémunération nette fiscale, revenus perçus par les salariés (date de versement, rémunération fiscale, numéro de versement), rémunération (dates de début et de fin de période de paie, numéro de contrat), primes, gratifications et indemnités (type, montant dates de début et de fin de la période de rattachement), autre élément du revenu brut (type, montant date de début et de fin de la période de rattachement) ;
- autre revenu net imposable : allocations de chômage, allocations préretraite, indemnités de fonctions versées aux élus locaux n'ayant pas opté pour la retenue à la source pour ces « sommes versées » ;
- honoraires : avantage en nature (code type et montant), prise en charge des indemnités (code, montant), rémunérations (code type, montant) ;
- action gratuites et options sur titre : code contexte, nombre, valeur unitaire, prix de souscription pour l'action, fraction du gain d'acquisition ou de levée d'option de source française, date d'attribution, date de levée d'option ou d'acquisition définitive ;
- bons de souscriptions de parts de créateur d'entreprise : nombre de titres, prix d'acquisition des titres, valeur unitaire des titres au jour de l'exercice des bons, fraction du gain de source française, date d'acquisition des titres, durée d'exercice de l'activité du bénéficiaire dans l'entreprise ;
4° Les données relatives à la déclaration de la DSN : horodatage, identifiant du flux attribué, nature de la déclaration, type de la déclaration, numéro de fraction de la déclaration, numéro d'ordre de la déclaration, date du mois principal déclaré, champs de la déclaration, devise de la déclaration, identifiant DSN ;
5° Les données d'envoi : nom du logiciel utilisé, nom de l'éditeur, numéro de version du logiciel utilisé, code envoi du fichier d'essai ou réel, numéro de version de la norme utilisée, point de dépôt, type de l'envoi.

Article 4
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 3 sont transmises à l'administration fiscale par l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale habilité à transférer ces données.

Article 5
Les fichiers reçus par la DGFiP et les données stockées en base, contenant le NIR, sont exclusivement conservés sur des supports informatiques dédiés et font l'objet de mesures de sécurité renforcées en application du décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 susvisé.

Article 6
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 3 sont conservées pendant sept ans.

Article 7
Les destinataires des données à caractère personnel traitées sont les agents habilités de la direction générale des finances publiques.

Article 8 
Les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du centre des finances publiques compétent.

Article 9 
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Références

Décret n° 2016-611 du 18 mai 2016 fixant les dates limites pour la transmission obligatoire de la déclaration sociale nominative, JO du 19 mai 2016

Arrêté du 22 avril 2016 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé DSN, JO du 19 mai 2016.

Loi  n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, JO du 22 décembre 2015