Publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 au JO

Actualité
Cotisations sociales

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

C’est au JO du 22 décembre 2015, que la LFSS pour 2016 est publiée.

Avant de revenir en détails (dans de futures actualités) sur les nombreuses dispositions qui sont contenues dans la présente loi, nous vous présentons aujourd’hui de façon synthétique le contenu de la LFSS pour 2016, avec une liste non exhaustive de quelques articles.

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

N° articles

Thèmes

Contenu

7

Taux réduit allocations familiales

L’entrée en vigueur du nouveau seuil permettant de bénéficier du taux réduit (soit 3,5 fois le SMIC) est repoussée au 1er avril 2016.

L’article précisé que pour chacune des périodes du 1er janvier au 31 mars 2016 et du 1er avril au 31 décembre 2016, la réduction de taux est calculée en fonction de la rémunération annuelle totale perçue en 2016. 

8

Régime social des parachutes dorés (dirigeants)

Le seuil permettant de déclencher le dispositif des parachutes dorés se déclenche à compter de 5 fois le PASS (au lieu de 10 en 2015) au titre de l’indemnité versée à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants.

Sont ainsi notamment concernées, les personnes suivantes :

  • Dans les sociétés anonymes : le président du conseil d'administration, directeur général, administrateur provisoirement délégué, membres du directoire, tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales;
  • Dans les SARL : les gérants minoritaires;
  • Dans les autres entreprises ou établissements passibles de l'impôt sur les sociétés : aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés;
  • Dans toute entreprise : à toute personne occupant un emploi salarié dont la rémunération totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de cette entreprise, toutefois, il n'est pas tenu compte des rémunérations versées aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance chargés de fonctions spéciales pour l'application de cette disposition.
Régime social des parachutes dorés (salariés)

Pour les autres salariés, une modification est apportée par la présente loi. 

  • Avant la loi : 

Les indemnités de rupture qui dépasse le seuil de 10 PASS, sont alors soumises dés le 1er euro :

  • Aux cotisations sociales ;
  • Aux cotisations CSG/CRDS.
  • Depuis la loi : 

Les indemnités de rupture qui dépasse le seuil de 10 PASS, sont alors :

  • Exonérées de cotisations sociales dans la limite de 2 PASS (modification du dernier alinéa de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale) ;
  • Soumises aux cotisations CSG/CRDS, dés le 1er euro.

Ces nouvelles dispositions s'appliqueront aux indemnités de rupture versées :

  • Au titre d'une rupture du contrat de travail à compter du 1er janvier 2016 ;
  • Dans le cadre d'une rupture conventionnelle dont la demande d'homologation a été transmise à compter de cette date ;
  • A l'occasion d'un licenciement collectif pour motif économique dont la première réunion avec les représentants du personnel est intervenue à partir du 1er janvier 2016.

10

Exonération LODEOM

Un nouveau régime de la LODEOM entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016 (nous l’avions déjà évoqué dans une précédente actualité, que vous vous pouvez retrouver en cliquant ici).

Le présent article est applicable aux cotisations dues pour la période courant à compter du 1er janvier 2016

11

Exonération LODEOM

Cet article complète l’article L 752-3-2 du code de la sécurité sociale.

Avant la loi, cet article indique : 

IV. ? Par dérogation au III, le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du présent IV pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin respectant les conditions suivantes : 

Depuis la loi, cet article est complété par le présent article 11, incluant désormais Saint-Barthélemy.

12

Redressement suite à mauvaise application de la législation portant sur la prévoyance collective

Cet article réduit le redressement éventuellement effectué par les services de l’URSSAF, en cas de mauvaise application de la législation par l’entreprise, portant sur la prévoyance collective et obligatoire en vigueur dans l’entreprise.

Le principe étant que les redressements seront modulés selon la gravité du manquement de l’employeur.

17

Non-respect des NAO

Cet article aménage les pénalités liées au non-respect des NAO, vis-à-vis des exonérations de charges patronales.

Ainsi, l’employeur qui n’a pas rempli son obligation est soumis à une pénalité, selon les 2 situations suivantes :

  • Si aucun manquement n’a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours des 6 années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 10 % des exonérations ;
  • Si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours des 6 années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 100 % des exonérations au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder 3 années consécutives comprenant l’année du contrôle.

22

Généralisation de la DSN

A titre dérogatoire, la généralisation de la DSN à toutes les entreprises est repoussée au 1er juillet 2017 (au lieu du 1er janvier 2016 initialement).

33

Complémentaire santé « labellisée » pour les personnes âgées de plus de 65 ans

A compter du 1er janvier 2017, le présent article prévoit que les contrats destinés aux personnes âgées de plus de 65 ans soient sélectionnés par mise en concurrence sur la base notamment de leur rapport qualité/prix, et bénéficient d’un avantage fiscal (crédit d’impôt au titre de la taxe de solidarité additionnelle).

34

Dispense adhésion prévoyance « frais de santé »

De nouveaux cas de dispense sont instaurés par le présent article.

Sont ainsi concernés :

  • Les salariés en contrat CDD ou de mission, qui peuvent se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à un seuil fixé par décret et s’ils justifient bénéficier d’une couverture. Cette durée s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte de l’application, le cas échéant, de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
  • Un décret fixe, en outre, les catégories de salariés pouvant se dispenser, à leur initiative, de l’obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire.

34

Instauration d’un « chèque-santé »

Le présent article a pour objectif de permettre l’accès des salariés précaires à une couverture complémentaire santé. 

Pour certains salariés désignés comme précaires (salariés sous contrat CDD très court, salariés qui travaillent simultanément chez plusieurs employeurs en réalisant une faible quotité horaire auprès de chacun, salariés exerçant une activité à « temps très partiel ») , la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est assurée, par le biais d’un versement, par leur employeur, d’une somme représentative du financement résultant de l’application des articles L. 911-7 et L. 911-8, et qui s’y substitue alors. 

59

Création de la PUM (Protection Universelle Maladie)

Le présent article instaure la PUM (Protection Universelle Maladie) et la suppression progressive de la notion d’ayants droit majeurs.

Référence

Loi  n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, JO du 22 décembre 2015 

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