Priver le salarié de ses congés payés en cas de licenciement pour faute lourde n’est pas conforme à la constitution

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans une précédente actualité, publiée 21 décembre 2015, nous vous informions que le Conseil constitutionnel devait se prononcer suite à une QPC renvoyée par la Cour de cassation (retrouver cette actualité en détails, en cliquant ici). 

C’est désormais chose faite dans une décision de ce jour, dont nous avons pris connaissance et dont nous vous proposons d’ailleurs le communiqué de presse dans sa version intégrale, ainsi que des extraits de la décision rendue publique ce jour.

Rappel de la situation actuelle

Les dispositions légales 

Lors d’un licenciement pour faute lourde, le salarié concerné perd le bénéfice :

  • De l’indemnité de licenciement ;
  • Du droit au préavis (et de l’indemnité compensatrice liée) ;
  • De l’indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période de référence en cours, le solde des congés payés acquis sur une période de référence demeure acquis.

Exemple concret 

Un salarié est licencié, pour faute lourde, en septembre 2015 :

  • Les congés payés acquis pendant la période de référence [1er juin 2014-31 mai 2015] et non encore utilisés, doivent être payés sous forme d’indemnité compensatrice ;
  • Seuls les congés payés acquis depuis le 1er juin 2015 seront perdus à son départ de l’entreprise, la période de référence est en cours mais non encore clôturée.

Article L3141-26

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.

L'indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.

Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

Des dispositions différentes en cas d’affiliation à une caisse des congés payés 

Selon l’article L 3141-28 du code du travail, la privation des congés payés n’est toutefois pas applicable lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés. 

Article L3141-28

Les dispositions des articles L. 3141-26 et L. 3141-27 ne sont pas applicables lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 3141-30.

Article L3141-30

Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l'application des dispositions du présent chapitre comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s'affilient obligatoirement. Ces dispositions concernent en particulier les salariés qui ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé.

Ces décrets fixent la nature et l'étendue des obligations des employeurs, les règles d'organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d'exercice du contrôle de l'Etat à leur égard.

La décision du Conseil Constitutionnel 

C’est justement ce dernier point que soulève le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 mars 2016.

Il considère en l’espèce une différence de traitement de la part du législateur.

Le code du travail traitant ainsi différemment les salariés licenciés pour faute lourde, selon que leur employeur est ou non affilié à une caisse de congés. 

Le Conseil constitutionnel juge ainsi « que cette différence de traitement est sans rapport tant avec l'objet de la législation relative aux caisses de congés qu'avec l'objet de la législation relative à la privation de l'indemnité compensatrice de congé payé ».

Conséquence 

Le Conseil constitutionnel déclare de ce fait « contraires à la Constitution les mots « dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 3141-26 du code du travail.».

Effet immédiat 

Cette déclaration d'inconstitutionnalité prendra effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel et peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.

Communiqué de presse - 2015-523 QPC

Décision n° 2015-523 QPC du 02 mars 2016 - M. Michel O. [Absence d'indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de travail provoquée par la faute lourde du salarié]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 décembre 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l'article L. 3141-26 du code du travail.
Ces dispositions privent le salarié licencié pour faute lourde de l'indemnité compensatrice de congé payé.
Le Conseil constitutionnel a relevé que, par application de l'article L. 3141-28 du code du travail, cette règle ne s'applique pas lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés en application de l'article L. 3141-30 du même code.
Le législateur a ainsi traité différemment les salariés licenciés pour faute lourde, selon que leur employeur est ou non affilié à une caisse de congés.
Le Conseil constitutionnel a jugé que cette différence de traitement est sans rapport tant avec l'objet de la législation relative aux caisses de congés qu'avec l'objet de la législation relative à la privation de l'indemnité compensatrice de congé payé.
Le Conseil constitutionnel a, en conséquence et pour ce motif, déclaré contraires à la Constitution les mots « dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 3141-26 du code du travail. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel et peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.

Extrait décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016, Conseil constitutionnel

(…) 7. Considérant que les salariés qui n'ont pas encore bénéficié de l'ensemble des droits à congé qu'ils ont acquis lorsqu'ils sont licenciés se trouvent placés, au regard du droit à congé, dans la même situation ; que, par suite, en prévoyant qu'un salarié ayant travaillé pour un employeur affilié à une caisse de congés conserve son droit à indemnité compensatrice de congé payé en cas de licenciement pour faute lourde, alors que tout autre salarié licencié pour faute lourde est privé de ce droit, le législateur a traité différemment des personnes se trouvant dans la même situation ;(…) 

D É C I D E : 
Article 1er.- Les mots « dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 3141-26 du code du travail sont contraires à la Constitution. 
Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions prévues au considérant 11. 
Article 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. (…)

Rendu public le 2 mars 2016.

ECLI:FR:CC:2016:2015.523.QPC

Références  

Renvoi de la Cour de cassation à une QPC, du 2 décembre 2015 

Communiqué de presse, Conseil constitutionnel - 2015-523 QPC 

Extrait décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016, Conseil constitutionnel 

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