Réduction FILLON : les changements qui se cachaient dans le JO du 31 décembre 2015

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Réduction FILLON

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Ainsi que nous vous l’indiquions dans une précédente actualité, le JO du 31 décembre 2015 très tardivement publié dans l’après-midi contenait un nombre très important de décrets et arrêtés.

Parmi cette quantité importante d’information, figurait la modification du régime de la réduction FILLON conséquence directe d’une hausse des cotisations patronales d’assurance maladie et de la limite de prise en compte des cotisations accidents du travail. 

Cotisations maladie 

Taux en vigueur en 2015

Article D242-3 

Modifié par Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 3 JORF 21 décembre 2004

Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 13,55 %, soit 12,80 % à la charge de l'employeur et 0,75 % à la charge du salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé.

Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9, le taux de la cotisation est fixé à 18,30 %, soit 12,80 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié ou assimilé.

COTISATIONS

BASES

TOTAL

Taux

SALARIE

EMPLOYEUR

Maladie

Total

13,55 %

0,75 %

12,80 %

Taux en vigueur en 2016 

Suite à la publication du décret n° 2015-1852 du 29 décembre 2015, au JO du 31 décembre 2015, le taux des cotisations patronales maladie est relevé à 12,84 % donnant ainsi un taux global de 13,59 %. 

COTISATIONS

BASES

TOTAL

Taux

SALARIE

EMPLOYEUR

Maladie

Total

13,59 %

0,75 %

12,84 %

Extrait du décret :

III. - L'article D. 242-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 13,55 % » est remplacé par le taux : « 13,59 % » et le taux : « 12,80 % » est remplacé par le taux : « 12,84 % » ;
2° Au second alinéa, le taux : « 18,30 % » est remplacé par le taux : « 18,34 % » et le taux : « 12,80 % » est remplacé par le taux : « 12,84 % ».

Prise en compte taux accident du travail 

1% au maximum 

Selon l’article D 241-2-4 du code de la sécurité sociale, la réduction FILLON peut s’imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 1 % de la rémunération. 

Article D241-2-4

Créé par DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 4

La réduction mentionnée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime peut s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 1 % de la rémunération.

0,93% en 2016 

L’article précité est modifié par l’article 1 du décret, désormais la réduction FILLON peut s’imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,93 % de la rémunération.

Extrait du décret :

Article 1
I. - A l'article D. 241-2-4 du code la sécurité sociale, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 0,93 % ».

Changement valeurs de T en 2016 

Les changements annoncés par l’article D 241-7 

Selon l’article D 241-7 du code de la sécurité sociale (en vigueur avant la publication du présent décret), la formule permettant de déterminer la réduction FILLON en 2016 prend en considération une valeur du taux T maximale de :

  • 0,2805 pour les employeurs de moins de 20 salariés ;
  • 0,2845 pour les employeurs de 20 salariés et plus.

Article D241-7

Modifié par DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 1

I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :

Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1). 

T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13. Elle est fixée conformément au tableau suivant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent I : 


GAINS ET RÉMUNÉRATIONS VERSÉS PAR : 


EN 2015 


EN 2016 


À COMPTER DE 2017 


Les employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1 


0,2795 


0,2805 


0,2810 


Les employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1 


0,2835 


0,2845 


0,2850 

Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessus s'il est supérieur à celles-ci. 

Des changements modifiés par le décret publié au JO du 31 décembre 2015 

Finalement l’article 1 du présent décret 2015-1852 annonce les valeurs suivantes maximales pour le taux de coefficient :

  • 0,2802 pour les employeurs de moins de 20 salariés ;
  • 0,2842 pour les employeurs de 20 salariés et plus.

Extrait du décret:

Article 1


I. - A l'article D. 241-2-4 du code la sécurité sociale, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 0,93 % ».
II. - Le tableau figurant au I de l'article D. 241-7 du même code est remplacé par le tableau suivant :


GAINS ET RÉMUNÉRATIONS VERSÉS PAR :


EN 2016


À COMPTER DE 2017


Les employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1


0,2802


0,2807


Les employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1


0,2842


0,2847

Explications

Cotisations et taux pour les entreprises de moins de 20 salariés 

COTISATIONS

BASES

COTISATIONS EMPLOYEUR

Maladie

Total

12,84 %

Vieillesse déplafonnée

Total

1,85 %

Vieillesse

 plafonnée

Tranche A

8,55 %

Allocation

familiales  

Total

3,45 %

Accidents du travail

Total

0,93 %

CSA

Total

0,30%

FNAL

Tranche A

0,10%

TOTAL

28,02%

Cotisations et taux pour les entreprises de 20 salariés et plus soumises à un taux de FNAL fixé à 0,50 % 

COTISATIONS

BASES

COTISATIONS EMPLOYEUR

Maladie

Total

12,84 %

Vieillesse déplafonnée

Total

1,85 %

Vieillesse

 plafonnée

Tranche A

8,55 %

Allocation

familiales  

Total

3,45 %

Accidents du travail

Total

0,93 %

CSA

Total

0,30%

FNAL

Total

0,50%

TOTAL

28,42%

Référence

Décret n° 2015-1852 du 29 décembre 2015 relatif au taux des cotisations d'assurance maladie du régime général et de divers régimes de sécurité sociale, JO du 31 décembre 2015

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