Au JO du 31 décembre 2017, est publié le décret n° 2017-1854 du 29 décembre 2017 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations. Cette publication nous permet de ...
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Au JO du 31 décembre 2017, est publié le décret n° 2017-1854 du 29 décembre 2017 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations.
Cette publication nous permet de vous proposer l’actualité suivante…
Barème annuel ¶
Barème annuel | |
Tranches rémunérations | Pourcentage saisie |
0 à 3.760 € | 1/20ème |
de 3.760,01 € à 7.340,00 € | 1/10ème |
de 7.340,01 € à 10.940 € | 1/5ème |
de 10.940,01 € à 14.530 € | ¼ |
de 14.530,01 € à 18.110 € | 1/3 |
de 18.110,01 € à 21.760 € | 2/3 |
Plus de 21.760 € | en totalité |
Majoration pour personne à charge : 1.440 € par personne à charge |
Extrait du décret :
Article 1
L'article R. 3252-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3252-2. - La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 760 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 760 € et inférieure ou égale à 7 340 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 340 € et inférieure ou égale à 10 940 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 940 € et inférieure ou égale à 14 530 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 530 € et inférieure ou égale à 18 110 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 110 € et inférieure ou égale à 21 760 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 760 € ».Article 2
A l'article R. 3252-3, la somme : « 1 420 € » est remplacée par la somme : « 1 440 € ».
Article 3
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Barème mensuel ¶
Selon nos calculs, le barème mensuel suivant est applicable à compter du 1er janvier 2018 :
Barème mensuel | |
Tranches rémunérations | Pourcentage saisie |
0 à 313,33 € | 1/20ème |
de 313,34 € à 611,67 € | 1/10ème |
de 611,68 € à 911,67 € | 1/5ème |
de 911,68 € à 1.210,83 € | ¼ |
de 1.210,84 € à 1.509,17 € | 1/3 |
de 1.509,18 € à 1.813,33 € | 2/3 |
plus de 1.813,33 € | en totalité |
Majoration pour personne à charge : 120,00 € par personne à charge. |
Personnes à charge : rappel ¶
Selon les conditions légales, article R 3252-3 du code du travail, sont considérées comme personnes à charge :
- Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS du salarié, dont les ressources personnelles sont inférieures au RSA pour une personne seule ;
- Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales et à la charge effective du débiteur, ou pour lequel le salarié verse une pension alimentaire ;
- L’ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au RSA pour une personne seule et qui habite avec le salarié ou auquel ce dernier verse une pension alimentaire.
Quotité insaisissable ¶
En cas de saisie sur rémunération, l’employeur doit laisser à la disposition du salarié un montant égal à la partie forfaitaire du revenu de solidarité active, ce que l’on dénomme parfois « RSA socle » pour un foyer composé d’une seule personne.
Le décret n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active, ayant fixé cette valeur depuis le 1er septembre 2017 à 545,48 €, c’est donc cette valeur minimale qui doit être laissée à la disposition du salarié, quelle que soit la composition de son foyer.
- Valeur en vigueur depuis le 1er septembre 2017 : 545,48 €.
Décret n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active, JO du 5 mai 2017
Article 1
Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 536,78 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2017 et de 545,48 euros à compter des allocations dues au titre du mois de septembre 2017.
Références ¶
Décret n° 2017-1854 du 29 décembre 2017 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations, JO du 31 décembre 2017