Publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 au JO du 31 décembre 2017

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Paie Réduction FILLON

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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nous en avons désormais l’habitude, il faut attendre le JO du 31 décembre afin de connaitre les très nombreuses dispositions et changements qui interviennent le… lendemain 1er janvier.

Le JO du 31 décembre 2017 n’a pas dérogé à « la règle » puisqu’il contenait notamment les 2 lois importantes de l’année : la LFSS pour 2018 et la LF (Loi de Finances) pour 2018.

Avant d’aborder en détails dans de futures publications certains aspects, nous vous proposons une présentation synthétique de ces 2 lois, et débutons par la LFSS pour 2018.

La LFSS pour 2018 et ses principaux articles

Article

Dispositions

8

Hausse de la contribution CSG de 1,7 % sur les rémunérations, à compter du 1er janvier 2018 (période d’emploi).

8

Baisse des cotisations salariales chômage de :

·       1,45 point au titre des contributions dues au titre des périodes courant entre le 1er janvier et le 30 septembre, soit un taux net de 0,95%;

·       2,40 points au titre des contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2018, soit une exonération totale.

9

Baisse des cotisations salariales des travailleurs indépendants.

9

Suppression au 1er janvier 2019, des dispositifs CICE et CITS remplacés par un dispositif d’allègement des cotisations patronales (pour tous les employeurs soumis ou non à l’impôt sur les sociétés), qui constituera une extension du dispositif actuel de la réduction FILLON.

Ce dispositif devrait conduire à :

·       Un allègement de 6% des cotisations d’assurance maladie, pour l’ensemble des salariés relevant du régime général et du régime agricole, applicables sur des salaires dans la limite de 2,5 Smic mensuel ;

·       Un renforcement des allègements généraux de cotisations sociales au niveau du Smic avec un élargissement du champ des cotisations concernées, à savoir les cotisations chômage et retraite complémentaire.

11

Réduction du taux de la contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites (20% au lieu de 30%).

Cette diminution s’applique aux AGA dont l’attribution est autorisée par une décision de l’AGE à compter du 1er janvier 2018.

12

Les avantages versés au titre des congés de fin d’activité des conducteurs routiers sont soumis au forfait social au taux de 20 % sur la part issue du financement patronal, et exonérés de cotisations sociales. 

Cet article 12 vise ainsi à pérenniser une mesure prévue pour la LFSS 2017.

Il s’applique aux allocations versées aux personnes entrant dans le dispositif à compter du 1er janvier 2018.

Ces avantages restent exonérés de la contribution patronale de 50 % due sur les allocations de préretraite ou de cessation anticipée d'activité.

13

Extension du dispositif de l’ACCRE à tous les créateurs et repreneurs d’entreprise.

Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019 pour les créations et reprises d’entreprise intervenues à compter de cette même date. 

15

À compter du 1er janvier 2018, la protection sociale des travailleurs indépendants est confiée au régime général.

Ainsi que l’indique à ce propos les services de l’URSSAF dans une publication du 2 janvier 2018 :

« Une période transitoire de deux ans est prévue afin d’intégrer progressivement la gestion de la Sécurité sociale des travailleurs indépendants au sein du régime général. Pendant cette période, les agences de Sécurité sociale pour les indépendants - anciennes caisses régionales RSI - gèrent pour le compte du régime général, la protection sociale des travailleurs indépendants. »

Rappel de la décision du Conseil constitutionnel

Objet de 2 recours, le PLFSS pour 2018 a fait l’objet d’une décision du 21 décembre 2017, dont nous vous proposons un extrait ainsi qu’un lien vous permettant de retrouver cette décision dans son intégralité.

Concernant le recours sur l’article 8 du PLFSS pour 2018 (augmentation de la CSG/CRDS), le Conseil constitutionnel a considéré que le « grief de rupture d’égalité entre les salariés et les retraités notamment » devait être écarté.

En effet, les revenus d’activité connaissent une hausse de la CSG avec une baisse des cotisations par ailleurs sur les cotisations maladie et chômage (donc sous la forme d’une certaine compensation), et les retraités subissent cette même hausse sans pour autant que les pensions de retraite soient soumises à ces cotisations maladie et chômage.

Commentaire Décision n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a été délibéré en conseil des ministres et déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 11 octobre 2017.

Le texte a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 31 octobre 2017 puis, après modification, par le Sénat le 21 novembre 2017. Après l’échec de la commission mixte paritaire (CMP) le 22 novembre 2017, il a fait l’objet d’un nouveau vote de l’Assemblée nationale le 29 novembre puis d’un vote du Sénat le 1er décembre.

Il a été adopté en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 4 décembre 2017. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a été déférée au Conseil constitutionnel par deux recours, signés l’un et l’autre par plus de soixante députés. (…)

  1. – L’article 8 : suppression de cotisations sociales pesant sur les revenus d’activité et augmentation de la contribution sociale généralisée A. – Présentation des dispositions contestées L’article 8 a principalement pour objet de réduire les cotisations sociales pesant sur les revenus d’activité des travailleurs du secteur privé et d’augmenter de 1,7 point les taux de la contribution sociale généralisée (CSG). 1. – La réduction des cotisations sociales pesant sur les revenus d’activité de travailleurs du secteur privé * L’article 8 comprend des mesures de réduction des cotisations sociales pesant sur les salariés : – le 9° du I de l’article 8 modifie l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale (CSS) afin de supprimer la cotisation salariale d’assurance maladie des salariés ; – le paragraphe VI de l’article 8 dispense les salariés du paiement de tout ou partie de la contribution salariale d’assurance chômage, en prévoyant leur prise en charge par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Afin de remédier aux effets de cette mesure pour le financement de l’assurance chômage, est organisée une compensation au bénéfice de l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (UNÉDIC) prenant la forme du reversement par l’ACOSS à celle-ci du produit des contributions salariales qui aurait été dû en 2018, abstraction faite de la réduction de leur taux.

En 2018, la réforme sera donc financièrement neutre pour l’UNÉDIC1 (…)

 Le Conseil a examiné, en premier lieu, la différence de traitement entre les revenus de remplacement soumis à la hausse de la CSG et ceux qui ne sont pas soumis à une telle hausse. Il a écarté cette critique en se fondant sur l’existence d’une différence de situation. Ainsi, après avoir relevé que « les dispositions contestées augmentent uniformément les taux de la contribution sociale généralisée de 1,7 point pour tous les éléments de son assiette, à l’exception notamment des allocations chômage et des pensions de retraite ou d’invalidité des personnes à revenus modestes », il a jugé que « Cette différence de traitement, qui est justifiée par la différence de situation existant entre des personnes percevant certains revenus de remplacement et les autres, est en rapport avec l’objet de la loi » (paragr. 15).

Le Conseil a examiné, en deuxième lieu, les différentes de traitement entre les revenus d’activité ou de remplacement bénéficiant de réductions des cotisations sociales et ceux n’en bénéficiant pas. Était dénoncée, à cet égard, la différence entre, d’un côté, les salariés du secteur privé, bénéficiant de telles réductions, et de l’autre côté, les fonctionnaires et les titulaires de pensions de retraite ou d’invalidité, n’en bénéficiant pas. Le Conseil a écarté cette critique en se fondant sur l’existence d’une différence de situation. Il a relevé que « les revenus d’activité des travailleurs du secteur privé sont soumis à des cotisations d’assurance maladie et d’assurance chômage alors que les revenus de remplacement des titulaires de pensions de retraite ou d’invalidité et les traitements des fonctionnaires ne sont pas soumis à de telles cotisations ». Il a considéré que le législateur s’est ainsi fondé sur une différence de situation entre ces deux catégories de personnes et les travailleurs du secteur privé et que la différence de traitement qui en résulte est en rapport avec l’objet de la loi (paragr. 16). Le Conseil a, en dernier lieu, examiné la critique portant sur le caractère dégressif des cotisations sociales pesant sur les travailleurs indépendants. En effet, les 16° et 17° du paragraphe I et le a du 2° du paragraphe II de l’article 8 prévoient une dégressivité des cotisations familiales et des cotisations d’assurance maladie et maternité à la charge des travailleurs indépendants. Une dégressivité était déjà prévue pour les travailleurs indépendants non agricoles par l’article L. 612-5 du CSS, que le Conseil avait contrôlé dans sa décision n° 2012-659 DC précitée.

En l’espèce, le Conseil a jugé qu’il n’en résultait pas une méconnaissance du principe d’égalité dès lors que « le niveau des prestations auxquelles elles ouvrent droit ne dépend pas de la durée de cotisation ni du niveau des revenus d’activité sur lesquels ont porté ces 10 cotisations » (paragr. 17). Sur ce point, la décision commentée traduit une évolution jurisprudentielle par rapport à la décision n° 2014-698 DC. Elle fait apparaître que l’exigence dégagée par le Conseil constitutionnel dans sa décision de 2014 ne s’applique donc pas à des cotisations, comme les cotisations d’assurance maladie ou les cotisations familiales, dont le montant est sans lien avec le niveau de prestations reçues et la durée de cotisation. En définitive, il a écarté les griefs fondés sur le principe d’égalité dirigés contre le 5°, les a, b, c et d du 6°, le 9°, les 16° et 17° du paragraphe I, le a du 2° du paragraphe II et le paragraphe VI de l’article 8 (paragr. 18). Jugeant que ces dispositions sont suffisamment précises et non équivoques et qu’elles ne méconnaissent ni l’article 34 de la Constitution ni aucune autre exigence constitutionnelle, il les a déclarées conformes à la Constitution (paragr. 19). (…)

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Références



LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, JO 31 décembre 2017 


Commentaire Décision du Conseil constitutionnel n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017

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Commentaires

AB
ALAIN BAUSSAIS Posté il y a 6 ans
Une honte!!

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