La loi de finances pour 2022 est publiée au JO du 31 décembre 2021

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La loi de finances pour 2022 est publiée au JO du 31 décembre 2021 (il était temps). Voici les principales dispositions contenues dans le texte conséquent (193 pages) que nous avons sélectionnées. Nous reviendrons prochainement sur certains aspects.

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Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

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Contenus

1

Autorisation de percevoir les impôts existants

Cet article autorise la perception des impôts et produits existants pendant l’année 2022 et fixe les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi qui ne comportent pas de date d’entrée en vigueur particulière. 

Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

  • A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2021 et des années suivantes ;
  • A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 ;
  • A compter du 1er janvier 2022 pour les autres dispositions fiscales.

2

Fixation des grilles de taux par défaut (ou taux neutre) du prélèvement à la source

Le présent article fixe les barèmes d’application du taux PAS dit « neutre ». 

Pour information l’indexation des tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sont déterminés sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2021 par rapport à 2020, soit 1,4 %.

Les 3 grilles qui avaient été fixées par le projet de loi sont confirmées et s’appliquent s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2022.

3

Prise en charge frais transports collectifs

En l'absence de prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 du code du travail :

  • L’avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d'au moins 30 kilomètres l'un de l'autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance ;
  • Est exonérée dans la limite de 310 € par an (au lieu 240 €).

5

Régime social et fiscal des pourboires

Régime avant la loi 

Selon les articles L 136-1-1 et L 242-1 du code de la sécurité sociale, les pourboires sont :

  • Assimilés à des rémunérations ;
  • Soumis aux cotisations sociales et contributions CSG/CRDS ;
  • Ainsi qu’à toutes autres cotisations et contributions et taxes (cotisations chômage, retraite complémentaire, FNAL, CSA, taxes diverses).

Ces pourboires peuvent être :

  • Soit collectés directement par les salariés auprès des clients ;
  • Soit redistribués par l’employeur qui les centralise.

Nouveau régime

Au titre des années 2022 et 2023 :

  1. Ces pourboires bénéficient d’une exonération fiscale et sociale ;
  2. Sous réserve que les salariés bénéficiaires de ces pourboires, justifient d’une rémunération brute au titre des mois civils concernés qui soit inférieure à 1,6 Smic mensuel.

La valeur du Smic de référence pris en considération correspond au :

  • Smic déterminé sur la base de la durée légale ;
  • Sur la base d’une durée pondérée en cas de temps partiel ;
  • Augmenté des éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires (en nombre, et non en valeur)

Nota :

Les pourboires volontaires ne sont pas pris en considération pour l’appréciation du seuil de rémunération.

11

Régime de la JEI

Régime avant la loi 

Les JEI bénéficient d’un dispositif d’exonération de cotisations sociales, au titre des rémunérations dans la limite de 4,5 Smic.

Afin de bénéficier de ce régime, l’entreprise doit répondre à de nombreux critères notamment celui concernant la date de création de l’entreprise

Plus précisément, l’entreprise doit :

  • Avoir été créée depuis moins de 8 ans à la date de clôture de l’exercice.

Nouveau régime

Le critère d’âge permettant l’éligibilité au dispositif est allongé passant de 8 ans à 11 ans.

L’article 44 sexies-0 A du CGI est modifié en conséquence.

Article 11
Au 2° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze ».

68

Exonérations dites « zonées »

Dispositif ZFU (article 44 octies) 

Selon l’article 44 octies du CGI :

  • Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2023 (au lieu du 31 décembre 2022 selon LF pour 2021), créent des activités dans les ZFU, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du 59ème mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de 12 mois suivant cette période d'exonération. 

Dispositif ZRR (article 44 quindecies) 

Une mesure transitoire permet aux entreprises situées dans des communes sortie du classement en ZRR (Zones de Revitalisation Rurale) le 1er juillet 2017, de continuer à ouvrir droit au dispositif de faveur, notamment une exonération de cotisations patronales. 

  • La loi de finances pour 2021 avait prolongé de 2 ans le régime transitoire, qui devait donc prendre fin au 31 décembre 2022.
  • Le présent article repousse d’un an, et fixe désormais la date au 31 décembre 2023.

Dispositif BER (article 44 duodecies) 

Le dispositif, instauré par la loi de finances rectificative pour 2006 (loi n° n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) prévoit que bénéficient de ce dispositif de faveur donnant lieu à exonération de cotisations patronales :

  • Les entreprises implantées dans les BER (Bassins d’Emploi à Redynamiser) jusqu’au 31 décembre 2022 ;
  • Le présent article repousse cette date au 31 décembre 2023

Classement en QPV 

La loi de 2014 (loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine) prévoit à son article 30 :

  • L’actualisation de la liste des QPV (Quartiers Prioritaires de la Ville) au 1er janvier 2023 ;
  • Le présent article repousse cette date au 1er janvier 2024.

Le classement en QPV est retenu dans un des critères permettant l’éligibilité au dispositif de l’emploi aidé dit « emplois francs ».

Article 68


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies, à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 octies A, à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 duodecies, au premier alinéa du I de l'article 44 quindecies, au premier alinéa du I de l'article 44 sexdecies, deux fois, au premier alinéa du I de l'article 44 septdecies, au troisième alinéa de l'article 1383 C ter, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1383 H, au dernier alinéa du I de l'article 1388 bis, au premier alinéa du I de l'article 1463 A, au premier alinéa du I de l'article 1463 B, à la première phrase du premier alinéa de l'article 1465, au premier alinéa de l'article 1465 B et au premier alinéa des I quinquies A et I septies de l'article 1466 A, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;
2° Le II de l'article 44 sexdecies est ainsi modifié :
a) A l'avant-dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° Au dernier alinéa du II de l'article 44 septdecies, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
4° A la seconde phrase du cinquième alinéa du A du II de l'article 1465 A, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II. - Au premier alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, à la fin de l'article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la fin du I de l'article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».
III. - Le III de l'article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;
2° A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».

121

Cotisation CCCA-BTP

Rappel

La cotisation CCCA-BTP, déductible de la contribution légale à la formation professionnelle de 1% (employeurs de 11 salariés et plus).

Régime avant la loi 

Selon les dispositions de la loi de finances pour 2021 (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020), cette cotisation est recouvrée à partir de 2022 :

1.   Par la caisse de prévoyance BTP pour les employeurs de moins de 11 salariés ;

2.   Par les URSSAF, pour les entreprises comptant un effectif de 11 salariés et plus (concrètement, les entreprises versent le « 1% » formation continue et France compétences est en charge de répartir les sommes notamment au CCCA-BTP).

Nouveau régime 

Le présent article modifie l’article L 6331-38 du code du travail afin :

1.   De supprimer la notion « d’effectif moyen » ;

2.   Et de se trouver ainsi en pleine cohérence avec les règles de décompte des effectifs (effectif « sécurité sociale » pratiquées en matière de contribution formation.

Article 121 (…) 

7° Le II de l'article L. 6331-38 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa des 1° et 2°, le mot : « moyen » est supprimé ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;

121

Taux contribution formation des ETT

Régime avant la loi 

Les taux de contribution à la formation pour les ETT (Entreprises de Travail Temporaire) sont les suivants :

  • 1,3% pour les ETT ayant un effectif de 11 salariés et plus (au lieu du taux de droit commun de 1%) ;
  • 0,55 % pour les ETT ayant un effectif inférieur à 11 salariés (soit l’application du droit commun).

Nouveau régime 

Le présent article abroge le taux spécifique de 1,3% applicable aux ETT de 11 salariés et plus, qui appliqueront dès 2022 le taux de droit commun, soit 1%.

Une nouvelle contribution minimale conventionnelle est instaurée, applicable à toutes les ETT quel que soit leur effectif, selon un taux qui sera fixé par accord de branche étendu avec une valeur minimale de 0,30%.

Nota :

A défaut d’accord de branche, les ETT seront redevables d’une contribution supplémentaire de 0,30% qui devra être versée aux OPCO (et non aux URSSAF).

Il semblerait que cette contribution supplémentaire ne viserait que les ETT ayant un effectif de 11 salariés et plus, mais le texte manque de précision à ce niveau, des précisions de l’administration sont attendues

Article 121 (…) 

« Sous-section 7
« Entreprises de travail temporaire
« Art. L. 6331-69. - Les entreprises de travail temporaire, quel que soit leur effectif, s'acquittent d'une contribution conventionnelle, dont le taux est au moins égal à 0,30 % du montant du revenu d'activité mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3, définie par un accord de branche étendu conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernées, qui en détermine les modalités d'utilisation, en tenant compte notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l'emploi. Cette contribution est calculée sur la même assiette que la contribution légale. Ses conditions de recouvrement et de reversement sont précisées par l'accord de branche.
« En l'absence d'accord étendu, une contribution supplémentaire égale à 0,30 % du montant du revenu d'activité mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3 est versée au titre de l'obligation de financement. Ses modalités d'utilisation sont définies par décision de l'opérateur gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Cette contribution est calculée sur la même assiette que la contribution légale et recouvrée par l'opérateur de compétences. » ;

127

Taxe apprentissage

Régime avant la loi 

En application des dispositions des articles L 6241-2 et L 6241-4 du code du travail, les employeurs (hors régime Alsace-Moselle) doivent consacrer une fraction de la taxe d’apprentissage à hauteur de 13% pour des dépenses libératoires.

Concernant la taxe 2021, les employeurs disposaient d’un délai allant jusqu’au 31 mai 2021 pour s’acquitter de cette dépense. 

Pour la taxe 2022, due au titre des rémunérations versées en 2022, les employeurs s’acquitteront de cette fraction auprès des URSSAF en mai 2023 (échéance du 5 ou 15 mai 2023).

Nouveau régime

La loi de finances pour 2022, constatant une sorte de « trou » entre l’année 2021 et l’année 2023, met en place un dispositif transitoire comme suit :

  1. En 2022 : les employeurs seront redevables d’une fraction de la taxe (13%), calculée sur les rémunérations 2021, sera versée au plus tard le 31 mai 2022 ;
  2. En 2023 : les employeurs seront redevables d’une fraction de la taxe, soit 0,09% (13% de 0,68% des salaires) sur les rémunérations 2022, sera versée le 5 ou 15 mai 2023 au titre de la taxe « 2022 » et dans le cadre des nouvelles modalités de recouvrement (les fonds sont collectés par l’URSSAF qui les reverse à la Caisse des dépôts et consignations, avec la possibilité pour les employeurs de désigner des établissements bénéficiaires auxquels la Caisse des dépôts et consignations d’effectuer le reversement « ciblé »).

151

APLD : légiférer par ordonnance

Le présent article permet au Gouvernement de :

  • Légiférer par ordonnance, jusqu’au 31 juillet 2022, afin d’adapter les dispositions concernant l’APLD.

Article 151
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, jusqu'au 31 juillet 2022, à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences, de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d'atténuer les effets de la baisse d'activité et de favoriser et d'accompagner la reprise d'activité, l'adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi mentionnée à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

207

Dispositions dérogatoires « Covid-19 » sur l’activité partielle

Régime avant la loi

De façon dérogatoire, ordonnances des 27 mars 2020 et 14 octobre 2020, le régime d’activité partielle a été étendu à certains salariés auparavant exclus du régime de droit commun.

De même certaines dispositions de « souplesse » ont été introduites comme :

  • La prise en compte des heures supplémentaires structurelles ;
  • La reconnaissance des heures d’équivalence
  • Un régime spécifique pour les contrats d’alternance (apprentissage et professionnalisation).

Nouveau régime

Par inscription dans les articles L 5122-3 et L 5122-5 du code du travail, ces dispositions dérogatoires sont désormais inscrites « dans le marbre » et se trouvent ainsi pérennisées. 

La liste des dispositions dérogatoires, désormais inscrites légalement est la suivante :

  • Indemnisation des heures d’équivalence ;
  • Indemnisation des heures supplémentaires structurelles (comprises dans une convention forfait heures, durée collective > 35h selon convention ou accord collectif) ;
  • Indemnisation des heures chômées pour les salariés sous convention forfait annuel jours avec modalités pratiques de décompte ;
  • Règles spécifiques d’indemnisation pour les salariés en alternance (valeur minimale si rémunération < smic, et application de la garantie du Smic net dans les autres situations) ;
  • Éligibilité au dispositif d’activité partielle pour les cadres dirigeants en cas de fermeture temporaire de l’entreprise (donc hors réduction des horaires de travail) ;
  • Éligibilité à l’activité partielle de droit commun aux salariés non soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail (VRP, travailleurs à domicile, artistes du spectacle, mannequins, journalistes, pigistes).

Un nouvel article est ajouté au code du travail ainsi libellé : 

Art. L. 5122-6.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.

208

Contrat engagement jeune

Le présent article fixe aux articles L 5131-4 et suivants du code du travail, les modalités d’application du « contrat engagement jeune ».

209

Activité dans une entreprise d’insertion

L’article 83 de la loi n°2018-771 du 5/09/2018 (Loi Avenir professionnel) prévoit que :

Pendant une durée de 3 ans, une expérimentation est lancée afin d’élargir « des formes d’insertion par l’activité économique au travail indépendant ».  

Cette expérimentation concerne :

  • Des personnes sans emploi ;
  • Rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. 

Cette expérimentation permet à ces bénéficiaires :

  • D’exercer une activité professionnelle en bénéficiant d’un service de mise en relation avec des clients et d’un accompagnement réalisés par une entreprise d’insertion par le travail indépendant.

Le présent article 209 prolonge la durée de l’expérimentation qui est désormais portée à 5 ans.

Article 209


A la première phrase du I de l'article 83 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

210

Activité partielle

Le présent article apporte des modifications rédactionnelles à l’article 12 de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.

Version en vigueur avant la loi de finances pour 2022 :

Article 12

Modifié par Ordonnance n°2021-1214 du 22 septembre 2021 - art. 2

I.- Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022 pour les articles 3, 5, 6 et 8 ter, et jusqu'au 31 décembre 2021 pour les autres articles, sous réserve des alinéas suivants.

II.-L'article 7 est applicable aux salariés placés en position d'activité partielle entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par décret et au plus tard :
1° Pour les salariés mentionnés aux 1° et 3° du IV, jusqu'au dernier jour du mois où a pris fin l'état d'urgence sanitaire déclaré en application du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
2° Pour les salariés mentionnés au 2° du IV, jusqu'au dernier jour du quatrième mois suivant le mois où a pris fin l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'alinéa précédent.
III.-Les dispositions de l'article 10 s'appliquent, en outre, au titre du placement en position d'activité partielle des salariés de régies de cure thermale entre le 1er et le 31 décembre 2020.

Version en vigueur depuis la loi de finances pour 2022 :

Article 12

Modifié par Ordonnance n°2021-1214 du 22 septembre 2021 - art. 2

I.- Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022 pour les articles 3, 5, 6 et 8 ter « 2, 3, 5, 6, 8 ter, 9 et 10 », et jusqu'au 31 décembre 2021 pour les autres articles, sous réserve des alinéas suivants.

II.-L'article 7 est applicable aux salariés placés en position d'activité partielle entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par décret et au plus tard :
1° Pour les salariés mentionnés aux 1° et 3° du IV, jusqu'au dernier jour du mois où a pris fin l'état d'urgence sanitaire déclaré en application du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
2° Pour les salariés mentionnés au 2° du IV, jusqu'au dernier jour du quatrième mois suivant le mois où a pris fin l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'alinéa précédent.
III.-Les dispositions de l'article 10 s'appliquent, en outre, au titre du placement en position d'activité partielle des salariés de régies de cure thermale entre le 1er et le 31 décembre 2020.

Article 210


L'article 12 de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle est ainsi modifié :
1° Au I, les références : « 3, 5, 6 et 8 ter » sont remplacées par les références : « 2, 3, 5, 6, 8 ter, 9 et 10 » ;
2° Le III est abrogé.

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