Salariés qui conduisent le véhicule de l’entreprise : des changements importants sont annoncés pour les employeurs!

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Le 2 octobre 2015, s’est tenu le comité interministériel de la sécurité routière présidé par le Premier ministre, Manuel VALLS.

Nous avons pris connaissance avec beaucoup d’intérêts du dossier de presse publié le même jour, au sein duquel nous avons identifié 2 mesures qui pourraient changer les « choses » pour les employeurs… 

Infraction commise par le salarié

Sur notre site, nous avons publié il y a quelques temps une actualité concernant qui concernait une amende au titre d’une infraction commise par un de ses salariés, il avait alors effectué une retenue sur le salaire, ce qui correspondait à une sanction pécuniaire illicite comme le rappelait la Cour de cassation dans son arrêt du 17 avril 2013. 

Cour de cassation  chambre sociale  Audience publique du mercredi 17 avril 2013
N° de pourvoi: 11-27550  Non publié au bulletin

Pour retrouver cette actualité en détails, vous pouvez cliquer ici.

Renvoyer l’avis de contravention à l’administration 

Dans cette même actualité, nous vous indiquions que lorsqu’une infraction est commise par un salarié, à l’aide du véhicule de l’entreprise, la solution pour l’employeur permettant de se « dédouaner » de l’amende encourue était de recourir aux termes de l’article L 121-2 du Code de la route qui indique que :

  • Si la carte grise du véhicule est au nom de l’entreprise ;
  • Alors elle est redevable de l’amende sauf qu’elle fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction commise.

Article L121-2

Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 31 

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.

Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.

Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l'acquéreur du véhicule.

Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale

Nous concluions ainsi en indiquer que l’entreprise aurait eu intérêt de :

  • Renvoyer à l’administration l’avis de contravention ;
  • En indiquant le nom et l’adresse du salarié responsable de l’infraction.

Mesure envisagée : la création d’une contravention spécifique 

Ainsi que l’indique le rapport du CISR (Comité Interministérielle de la Sécurité Routière) du 2 octobre 2015, que nous avons également consulté, les accidents de la route constituent la « 1ère cause de mortalité au travail ». 

C’est la raison pour laquelle il est envisagé de créer une « contravention spécifique de non-révélation de l’identité du conducteur » par le représentant de la personne morale propriétaire d’un véhicule en infraction.

Ce serait alors une contravention de 4ème classe d’une valeur de 650 €. 

Ainsi, alors qu’actuellement rien ne contraint l’employeur à divulguer l’identité du salarié auteur d’une infraction au volant d’un véhicule de l’entreprise (voir article L 121-3 ci-après, cette nouvelle contravention incitera les employeurs à révéler l’identité du salarié concerné, ce dernier devra alors s’acquitter de l’amende et subira le retrait éventuel de points sur son permis de conduire. 

Article L121-3

Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 31

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende.

Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale.

Lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2.

Dans le cas où le véhicule a été cédé, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa du présent article incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, à l'acquéreur du véhicule.

Extrait du rapport du C.I.S.R. COMITE INTERMINISTERIEL DE LA SECURITE ROUTIERE du 2 octobre 2015

Au demeurant, les accidents de la route sont la première cause de mortalité au travail (…)

Extrait du dossier de presse Comité interministériel de la sécurité routière Présidé par Manuel VALLS, Premier ministre Vendredi 2 octobre 2015 

DÉCISIONS DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE :

MESURE N°20

Assurer l’égalité pour tous en matière de respect des règles : - en créant la contravention de non-révélation de l’identité du conducteur par le représentant d’une personne morale propriétaire du véhicule en infraction (contravention de 4e classe de 650 €) (…)

Accéder à la validité d’un permis de conduire

L’autre mesure, identifiée comme mesure n° 21 serait de permettre à certains employeurs (en particulier les transporteurs), de connaître la validité ou l’invalidité du permis de conduire de leurs employés affectés à la conduite (à l’exclusion du solde de points et de toute autre donnée personnelle). 

Rappelons en effet, qu’actuellement, les employeurs sont incapables de savoir avec certitude si leurs salariés sont détenteur d’un permis de conduire valide ou non.

Ils ont certes le droit de les interroger, mais ne disposent d’aucun moyen légal leur permettant de vérifier la véracité des propos de leurs salariés.

Extrait du dossier de presse Comité interministériel de la sécurité routière Présidé par Manuel VALLS, Premier ministre Vendredi 2 octobre 2015 

DÉCISIONS DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE :

MESURE N°21

Permettre à certains employeurs, en particulier les transporteurs, de connaître la validité ou l’invalidité du permis de conduire de leurs employés affectés à la conduite (à l’exclusion du solde de points et de toute autre donnée personnelle).

Références

Extrait du rapport du C.I.S.R. COMITE INTERMINISTERIEL DE LA SECURITE ROUTIERE du 2 octobre 2015

Extrait du dossier de presse Comité interministériel de la sécurité routière Présidé par Manuel VALLS, Premier ministre Vendredi 2 octobre 2015

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