Quand une paie mal gérée conduit à une prise d’acte fondée !

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Prise acte rupture contrat travail

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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La gestion de la paie n’est pas une tache aisée, nos nombreux articles le démontrent régulièrement.

Un arrêt récent de la Cour de cassation, apporte à ce sujet un exemple concret qui devrait conduire à une grande prudence dans la gestion de la paie, au risque de devoir débourser de nombreuses indemnités… 

L’affaire concernée 

Un salarié est engagé le 19 août 2002 en qualité de responsable d'agence.

Le 2 juillet 2007, il prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements, qu’il considère graves, de son employeur à ses obligations.

A l’appui de sa demande, le salarié indique que son employeur :

  • Avait modifié, de façon unilatérale, la structure de sa rémunération pour 2004 ;
  • Avait attribué au salarié un classement conventionnel inférieur à celui auquel il pouvait prétendre ;
  • Et enfin, avait attribué un classement plus élevé au 1er janvier 2005, sans pour autant régulariser la situation antérieure et en le rémunérant certains mois en dessous du minimum conventionnel prévu pour ce classement.

L’arrêt de la Cour de cassation

Dans son arrêt du 2 avril 2014, la Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et rejette de ce fait le pourvoi.

Les juges considèrent que les manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite de ce contrat ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait modifié unilatéralement la structure de la rémunération du salarié pour 2004 et avait manqué à ses obligations résultant de la convention collective applicable en attribuant au salarié un classement inférieur à celui auquel il pouvait prétendre à raison de son âge et de son expérience professionnelle, puis que l'employeur avait reconnu au salarié un classement plus élevé le 1er janvier 2005 sans régulariser la situation antérieure et en le rémunérant certains mois en dessous du minimum conventionnel prévu pour ce classement, la cour d'appel a pu décider que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;

Les conséquences financières

Lorsque la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui est le cas dans la présente affaire, de nombreuses indemnités sont alors à verser au salarié concerné. 

Indemnité de licenciement 

Lorsque la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié doit alors obtenir le paiement de l’indemnité de licenciement.

Nota : l’ancienneté prise en compte est celle constatée à la prise d’acte. 

Extrait de l’arrêt :

2°/ que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculé au regard de l'ancienneté acquise à l'issue du préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la prise d'acte de la rupture était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle se serait "soustraite à l'exécution du préavis" et en retenant l'ancienneté acquise à la date de notification de la prise d'acte pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu que la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis ;

Et attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait quitté son emploi à la date de la prise d'acte, la cour d'appel a jugé à bon droit que son ancienneté dans l'entreprise devait se calculer à la date de la rupture 

Cour de cassation du 28/09/2011 Pourvoi n° 09-67510

Indemnité compensatrice de préavis  

La prise d’acte a pour effet de rompre le contrat de travail immédiatement, privant ainsi le salarié du bénéfice d’une période de préavis.

L’employeur se trouve donc dans l’obligation de verser une indemnité compensatrice correspondant au préavis dont aurait bénéficié le salarié en cas de licenciement.  

Indemnité compensatrice de congés payés au titre du préavis non effectué  

Conséquence directe, l’entreprise se trouve également redevable d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la période de préavis non effectuée, généralement cette indemnité est chiffrée selon la méthode du « 1/10ème ».

Exemple :

  • Indemnité compensatrice de préavis équivaut à 3.000 € ;
  • L’indemnité compensatrice de congés payés sera évaluée à 300€ (3.000 €* 1/10ème). 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu, d'abord, que la prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ;
Attendu, ensuite, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié les dommages-intérêts, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Cour de cassation du 20/01/2010 pourvoi 08-43471

Nota : l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents sont dus, y compris lorsque le salarié a été malade pendant cette période.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu d'abord que la prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ;
Attendu ensuite, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que la cour d'appel qui a décidé que la prise d'acte de la rupture était justifiée de sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en a déduit à bon droit que le salarié était fondé à obtenir paiement de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, peu important son état de maladie au cours de cette période ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation du 20/01/2010 pourvoi 08-43476

Dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse 

Les valeurs varient selon la taille et l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

On distingue ainsi 2 situations :

  • Le salarié a moins de 2 ans d’ancienneté et/ou se situe dans une entreprise de moins de 11 salariés ;
  • Le salarié justifie d’une ancienneté d’au moins 2 ans et l’entreprise compte 11 salariés et plus. 

Précision concernant l’ancienneté :

Selon nous, tout comme pour le calcul de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté du salarié s’apprécie à la date de rupture du contrat de travail, soit la prise d’acte. 

Extrait de l’arrêt

Mais attendu que l'ancienneté du salarié s'apprécie au jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que la lettre avait été expédiée avant que le salarié n'ait acquis deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ; 

Cour de cassation du 26/09/2006, pourvoi 05-43841 

Précision concernant l’effectif de l’entreprise :

Concernant l’effectif de l’entreprise, c’est bien l’effectif « habituel » qu’il faut retenir et non celui en vigueur au moment où se produit la prise d’acte. 

Extrait de l’arrêt

Attendu que pour fixer l'indemnité due au salarié pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à un montant inférieur à 6 mois de salaire, en application de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, l'arrêt a énoncé qu'au 15 avril 1986, date du licenciement, la société employait moins de onze salariés ;

Qu'en statuant ainsi sans préciser, ainsi que cela lui était demandé, si l'effectif au 15 avril 1986 correspondait à l'effectif habituel de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen 

Cour de cassation du 27/05/1992, pourvoi 89-42593

  

  • Hypothèse 1 : le salarié a moins de 2 ans d’ancienneté et/ou se situe dans une entreprise de moins de 11 salariés 

Dans ce cas, le salarié peut obtenir le paiement d’une indemnité dont le montant est fixé souverainement par le juge.

Il n’existe pas de valeur minimale ou maximale.

En tout état de cause, le salarié ne peut prétendre au paiement d’une indemnité, dont la valeur minimale correspondrait à 6 mois de salaires.

Extrait de l’arrêt

Et sur le moyen unique du pourvoi du salarié :

Attendu que, pour des motifs tirés d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant inférieur aux salaires des six derniers mois ;

Mais attendu que l'ancienneté du salarié s'apprécie au jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que la lettre avait été expédiée avant que le salarié n'ait acquis deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois 

Cour de cassation du 26/09/2006, pourvoi 05-43841 

  • Hypothèse 2 : le salarié a au moins 2 ans d’ancienneté et l’entreprise compte 11 salariés et plus

Difficile d’envisager une réintégration, puisque le contrat a été rompu par le salarié, ce dernier peut alors prétendre au paiement d’une indemnité dont la valeur minimale est fixée 6 mois de salaires (plus précisément, salaires bruts des 6 derniers mois).

Article L 1235-3

Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse,(…)

le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.

  

A ce sujet, la Cour de cassation précise que le salaire de référence doit comprendre :

  • Le salaire de base ;
  • Les primes et avantages en nature versés au salarié pendant cette période. 

Cour de cassation du 3/12/1992, pourvoi 90-43818

Concernant le régime fiscal et social de l’indemnité versée, les entreprises doivent respecter les règles suivantes :

  • Indemnité totalement exonérée d’impôt sur le revenu ;

Article 80 duodecies

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 199 (V)

1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.

Ne constituent pas une rémunération imposable :

1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ;

  

  • Indemnité exonérée de cotisations sociales dans la limite de 2 fois le PASS (il convient de prendre en compte la totalité des sommes versées, à savoir l’indemnité de licenciement+ l’indemnité versée dans le cadre du licenciement prononcée sans cause réelle et sérieuse et absence de réintégration du salarié) ;
  • Cotisations CSG et CRDS : assujettissement au-delà des montants légaux ou conventionnels. A ce sujet, l’administration dans une circulaire du 14/04/2011 précise qu’il convient de confronter le cumul du montant minimal de l’indemnité de rupture avec le montant minimal légal des dommages et intérêts avec les sommes réellement perçues par le salarié. Précision importante, la fraction soumise aux cotisations CSG/CRDS ne peut en aucun cas être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale.

Extrait de la circulaire du 14/04/2011

la fraction soumise à la CSG et à la CRDS ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale.(…)

Pour apprécier la limite d’exclusion d’assiette, il doit être fait masse de l’ensemble des indemnités versées au salarié dans le cadre des dispositions de l’article 80 duodecies du code général des impôts y compris les indemnités transactionnelles.

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° DSS/SD5B/2011/145 du 14 avril 2011 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts.

Remboursement allocations chômage 

  • Le salarié a moins de 2 ans d’ancienneté et/ou se situe dans une entreprise de moins de 11 salariés 

Alors que cela peut être envisageable pour un salarié justifiant de 2 ans d’ancienneté dans une entreprise qui compte 11 salariés et plus, le remboursement des allocations chômage n’est pas envisageable dans le cas présent.

Extrait de l’arrêt

Attendu que l'arrêt attaqué ordonne le remboursement par M. X... aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme Y..., du jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour du jugement prud'homal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'entreprise comptait plus de dix salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; 

Cour de cassation du 27/05/2009 pourvoi 07-45582

  

  • Le salarié a au moins 2 ans d’ancienneté et l’entreprise compte 11 salariés et plus 

Circonstance aggravante, l’employeur peut être condamné à rembourser tout ou partie des allocations chômage versées au salarié depuis le licenciement jusqu'au jugement, dans la limite de 6 mois. 

Article L 1235-4

Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Indemnisation au titre du DIF

Extrait de l’arrêt

Attendu que le salarié, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit à être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir le paiement par la société Y… d'une somme au titre du droit individuel à formation l'arrêt retient que le salarié ne peut prétendre à une indemnisation des heures acquises au titre du DIF depuis 2005 alors qu'il n'a jamais formulé de demande à ce titre comme le suppose l'article L. 6323-10 du code du travail, ni à l'occasion de la prise d'acte de la rupture pour une éventuelle demande pendant le préavis ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; 

Cour de cassation du 18/05/2011 pourvoi 09-69175

Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et abusif 

La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n’exclut pas un comportement fautif de l’employeur à l’occasion de la rupture.

Le salarié peut ainsi obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et abusif. 

Extrait de l’arrêt

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement brusque et vexatoire, la cour d'appel retient que la salariée qui a pris seule l'initiative de la rupture du contrat de travail ne peut faire grief à l'employeur des circonstances de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour un salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail n'est pas exclusif d'un comportement fautif de l'employeur à l'occasion de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, (…) et en ce qu'ils ont débouté Mme X... de ses demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement brusque et vexatoire, les arrêts rendus les 28 octobre 2008 et 4 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée 

Cour de cassation du 16/03/2010 pourvoi: 08-44094 08-45013

  

Référence

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 2 avril 2014 N° de pourvoi: 13-11187

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