Compte personnel de prévention de la pénibilité : les facteurs de pénibilité sont fixés par décret

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Pénibilité au travail

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La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, publié au JO du 21 janvier 2014, a posé le principe du C3P mais des décrets devaient être publiés pour que ce nouveau dispositif entre en vigueur.

C’est le cas depuis le 10 octobre 2014, date à laquelle ont été publiés 6 décrets.

Nous vous proposons de découvrir les nombreuses modalités confirmées à cette occasion, et consacrons le premier article aux facteurs de pénibilité.

C3P : les principes de base

Comme nous vous l’indiquions dans un précédent article du 2/09/2013 (que vous pouvez retrouver en cliquant ici), les principes de base du C3P sont les suivants : 

Certains salariés sont exposés à des facteurs de pénibilité.

A ce titre, et grâce à l’instauration du C3P (Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité), ils peuvent :

  • Bénéficier de formations ;
  • Réduire leur temps de travail ;
  • Eventuellement bénéficier d’un départ anticipé à la retraite. 

Les facteurs de risques avant publication du décret 

L’article D 4121-5 du code du travail énumère 10 facteurs de risques comme suit :

  1. Les manutentions manuelles de charges lourdes ;
  2. Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
  3. Les vibrations mécaniques ;
  4. Les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
  5. Les activités exercées en milieu hyperbare ;
  6. Les températures extrêmes ;
  7. Le bruit ;
  8. Le travail de nuit ;
  9. Le travail en équipes successives alternantes ;
  10. Le travail répétitif. 

Article D4121-5

Créé par Décret n°2011-354 du 30 mars 2011 - art. 1

Les facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4121-3-1 sont :

1° Au titre des contraintes physiques marquées :

a) Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 ;

b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;

c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;

2° Au titre de l'environnement physique agressif :

a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;

b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 ;

c) Les températures extrêmes ;

d) Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;

3° Au titre de certains rythmes de travail :

a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;

b) Le travail en équipes successives alternantes ;

c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.

Les nouvelles dispositions selon le décret du 9 octobre 2014

Abrogation de certains articles du code du travail 

Le décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014, publié au JO du 10 octobre 2014, abroge les articles D 4121-5 à D 4121-9 au 1er janvier 2015.

Extrait du décret :

Art. 2. – Les articles D. 4121-5 à D. 4121-9 du même code sont abrogés.

  

Durées et seuils d’exposition annuels

Le décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014 indique, de façon précise et détaillée à l’aide de plusieurs tableaux que nous avons décidé de reproduire intégralement, les durées et seuils d’exposition annuels au-delà desquels les salariés acquièrent des points au titre du C3P.

Le décret précise également que ces différents seuils s’apprécient après application des mesures de protections individuelles et collectives. 

Article D4161-3

Créé par DÉCRET n°2014-1159 du 9 octobre 2014 - art. 1

L'exposition des travailleurs au regard des seuils mentionnés à l'article D. 4161-2 est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle. 
Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées.

  

4 facteurs de pénibilité entrent en vigueur au 1er janvier 2015

Sur les 10 facteurs de pénibilité fixés par l’article D 4161-2, 4 seulement entrent en vigueur au 1er janvier 2015 avec les différents seuils qui suivent : 

  • 1/ Les activités exercées en milieu hyperbare 


FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS


SEUIL


Action ou situation


Intensité minimale


Durée minimale

b) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1

Interventions ou travaux

1 200 hectopascals

60 interventions 
ou travaux par an

  

  • 2/ Le travail de nuit 


FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS


SEUIL


Action ou situation


Intensité minimale


Durée minimale


a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31


Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures


120 nuits par an

  • 3/ Le travail en équipes successives


FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS


SEUIL


Action ou situation


Intensité minimale


Durée minimale

b) Travail en équipes successives alternantes


Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures


50 nuits par an

  • 4/ Le travail répétitif


FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS


SEUIL


Action ou situation


Intensité minimale


Durée minimale


c) Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini


Temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute


900 heures par an


30 actions techniques ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à 1 minute

6 facteurs de pénibilité entrent en vigueur au 1er janvier 2016

Entrent en vigueur au 1er janvier 2016, les 6 facteurs de pénibilité suivants, aux seuils fixés par le présent décret:

  • 1/ Les manutentions manuelles ;
  • 2/ Les postures pénibles ;
  • 3/ Les vibrations mécaniques.


FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS


SEUIL


Action ou situation


Intensité minimale


Durée 
minimale


a) Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2


Lever ou porter


Charge unitaire de 15 kilogrammes


600 heures 
par an


Pousser ou tirer


Charge unitaire de 250 kilogrammes


Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules


Charge unitaire de 10 kilogrammes


Cumul de manutentions de charges


7,5 tonnes cumulées par jour


120 jours 
par an


b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations


Maintien des bras en l'air à une hauteur située au-dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés


900 heures 
par an


c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1


Vibrations transmises aux mains et aux bras


Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/ s2


450 heures 
par an


Vibrations transmises à l'ensemble du corps


Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/ s2



  • 4/ L’exposition aux agents chimiques dangereux;
  • 5/ L’exposition aux températures extrêmes ;
  • 6/ L’exposition au bruit.


FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS


SEUIL


Action ou situation


Intensité minimale


Durée minimale


a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées


Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail


Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé


c) Températures extrêmes


Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius


900 heures par an


d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1


Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 80 décibels (A)


600 heures par an


Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)


120 fois par an

Une fiche de prévention chaque année ou à chaque fin de contrat

A compter du 1er janvier 2015, repose sur l’employeur l’obligation d’établir une fiche de prévention des expositions précitées, dans laquelle seront recensés les facteurs de risques auxquels le salarié a été exposé au-delà des seuils fixés.

Cette fiche doit être transmise au salarié :

  • Au terme de chaque année civile et, au plus tard, le 31 janvier de l'année suivante (soit le 31 janvier 2016 pour la 1ère fois) ;
  • Le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat, en cas d’achèvement du contrat en cours d’année civile.

L’article D 4161-4 précise qu’une copie de cette fiche de prévention doit être :

  • Remise au travailleur en cas d’arrêt de travail d’au moins 30 jours consécutifs à un accident du travail ou maladie professionnelle et d’au moins 3 mois dans les autres cas.

En outre la fiche de prévention est :

  • Tenue à disposition du salarié ;
  • Conservée pendant 5 ans après l’année à laquelle elle se rapporte.

Article D4161-1

Créé par DÉCRET n°2014-1159 du 9 octobre 2014 - art. 1

Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-2 au-delà des seuils fixés au même article, l'employeur établit la fiche de prévention des expositions prévue à l'article L. 4161-1 et la transmet au travailleur au terme de chaque année civile et, au plus tard, le 31 janvier de l'année suivante. Pour les travailleurs dont le contrat s'achève au cours de l'année civile, il l'établit et la transmet au travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat. 
Cette fiche recense les facteurs de risques auxquels le travailleur a été exposé. L'exposition de chaque travailleur est évaluée par l'employeur au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives mentionnées au 1° de l'article R. 4121-1-1. Cette évaluation prend en compte, le cas échéant, les situations types d'exposition identifiées dans l'accord collectif de branche étendu visé par l'article L. 4161-2. L'employeur peut également prendre en compte des documents d'aide à l'évaluation des risques, notamment des référentiels de branche, dont la nature et la liste sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales.

Article D4161-4

Créé par DÉCRET n°2014-1159 du 9 octobre 2014 - art. 1

Pour les travailleurs mentionnés à l'article R. 4162-1, une fiche de prévention des expositions est établie. Une copie de la fiche de prévention des expositions est remise au travailleur en cas d'arrêt de travail d'au moins trente jours consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle et d'au moins trois mois dans les autres cas. Elle est par ailleurs tenue à tout moment à sa disposition. 
L'employeur conserve par tout moyen les fiches de prévention des expositions de ses salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent.

Références

LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier 2014

 Décret no 2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l’exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité, JO du 10 octobre 2014

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