Tout connaitre sur le temps partiel en 1 clin d’œil !

Fiche pratique

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La définition légale

Le code du travail encadre d’une façon très stricte les différentes formes du contrat de travail à temps partiel.

Contrat à temps partiel « hebdomadaire » 

Article L3123-1

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

La durée légale du travail est exprimée en durée hebdomadaire, 35 heures.

Dans ce cas précis, la durée du travail ne doit jamais atteindre ou dépasser la durée légale.

Contrat à temps partiel « mensuel » 

Article L3123-1

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

2° A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;

La durée légale du travail est exprimée en durée hebdomadaire, 35 heures et sa traduction en durée mensuelle s’exprime de la manière suivante :

35 heures par semaine * 52 semaines / 12 mois = 151.67 h

Dans ce cas précis, la durée du travail ne doit jamais atteindre ou dépasser la durée légale traduite en durée mensuelle. 

Contrat à temps partiel « annuel» 

Dans ce cas, la durée du travail est inférieure à 1.607 heures, ou d’une durée inférieure si conventionnellement la durée pratiquée était inférieure à la durée légale.

Rappel : le dispositif « temps partiel modulé » a été abrogé par la  loi LDSTT (Loi portant rénovation de la Démocratie Sociale et réformant le Temps de Travail du 20/08/2008, loi numéro 2008-789), article L 3123-15 abrogé. 

Article L3123-1

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement. 

Contrat à temps partiel : définition globale 

Article L3123-1

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

2° A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;

3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

Définition du salarié à temps partiel selon l’URSSAF 

Dans un document synthétique mis à jour au 1er janvier 2012, les services de l’URSSAF définissent le salarié à temps partiel comme étant celui qui effectue un nombre d’heures inférieur :

  • A la durée légale du travail ;
  • A la durée conventionnelle ;
  • A la durée applicable dans l’entreprise lorsqu’elle est inférieure à la durée légale. 

Son contrat de travail est obligatoirement écrit, il doit mentionner notamment :

  • Sa qualification ;
  • Sa durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ;
  • Les éléments de sa rémunération ;
  • Les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires, donc au-delà de la durée contractuelle. 

Extrait du document URSSAF

Votre salarié

– effectue un nombre d'heures de travail inférieur :

- à la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires) ;

- ou à la durée conventionnelle applicable dans la branche ou l'entreprise ;

- ou à la durée de travail applicable dans l'établissement lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale.

– est titulaire d'un contrat de travail écrit, mentionnant notamment :

- sa qualification ;

- sa durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ;

- les éléments de sa rémunération ;

- les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat.

Documentation URSSAF, mise à jour au 1er janvier 2012

Et si la durée pratiquée dans l’entreprise est inférieure à la durée légale ? 

Le Code du travail indique que le contrat à temps partiel correspond à : 

Article L3123-1

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

Exemples :

La durée de travail dans l’entreprise est de 32 heures/semaine. 

  • Le salarié dont le contrat de travail indique une durée hebdomadaire de 30h/semaine est considérée comme étant à temps partiel ;
  • Le salarié dont le contrat de travail indique une durée hebdomadaire de 33h/semaine n’est a contrario pas considéré comme étant à temps partiel mais à temps plein !

Entreprises et salariés concernés ?

Toutes les entreprises sont concernées sauf  les « particuliers employeurs ». 

Le particulier employeur est un particulier qui emploie un salarié pour ses besoins personnels ou ceux de sa famille, notamment pour des tâches de la maison à caractère familial ou domestique, et conclut avec lui un contrat de travail. 

Rappel : les salariés sont comptés dans l’effectif au « prorata temporis ».

Mise en place du contrat à temps partiel ?

A l’initiative de l’employeur 

Le code du travail indique dans son article L 3123-2 que la mise en place peut se faire :

  • Selon une convention collective ou un accord de branche étendu ;
  • Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ;
  • Après avis du comité d’entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) en l’absence d’accord collectif ;
  • Sans IRP (Instances Représentatives du Personnel), la mise en place peut se faire sur décision de l’employeur. 

Article L3123-2

Des horaires de travail à temps partiel peuvent être mis en œuvre sur le fondement d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.

En l'absence d'accord, ils peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur ou à la demande des salariés après information de l'inspecteur du travail.

A l’initiative du salarié 

Les raisons sont multiples, citons par exemple les cas suivants :

  • Pour une création d’entreprise ;
  • Pour des raisons familiales ;
  • Suite à une préconisation médicale (on parle alors de «mi-temps thérapeutique). 

Le code du travail dans son article L 3123-6 indique que la demande du salarié se fait dans les conditions prévues par

  • une convention ;
  • accord collectif étendu ;
  • convention ou accord d’entreprise ou d’établissement. 

Article L3123-6

En l'absence de convention ou d'accord collectif de travail, le salarié peut demander à bénéficier d'un horaire à temps partiel dans des conditions fixées par voie réglementaire.

En l'absence de convention, il peut faire sa demande par lettre recommandée avec avis de réception en précisant alors :

  • la durée du travail souhaitée ;
  • la date envisagée pour le passage de temps plein à temps partiel (la demande doit être faite au moins 6 mois avant et l’employeur dispose d’un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande pour se prononcer)

Article D3123-3

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En l'absence de stipulation relative au temps partiel dans la convention ou l'accord collectif de travail, la demande du salarié de bénéficier d'un horaire à temps partiel est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande précise la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.
Elle est adressée six mois au moins avant cette date.
L'employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de celle-ci.

Les cas de refus

Refus du salarié 

  • Passage à temps partiel = modification du contrat de travail

En cas de mise en place du temps partiel, à l’initiative de l’employeur, le refus par le salarié ne doit pas être considéré comme une faute, car il s’agit en l’espèce d’une modification du contrat de travail.

  • Refus et licenciement 

Le fait de refuser le passage de temps plein à temps partiel ne constitue pas un motif de licenciement. 

Article L3123-4

Le refus par un salarié d'accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Refus de l’employeur 

Lorsque le salarié demande à bénéficier d’un rythme « à temps partiel », le refus doit être motivé par

  • L’absence d’emploi équivalent ;
  • Des conséquences préjudiciables pour l’entreprise. 

Article L3123-6

En l'absence de convention ou d'accord collectif de travail, le salarié peut demander à bénéficier d'un horaire à temps partiel dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Cette demande ne peut être refusée que si l'employeur justifie de l'absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.

Cas particulier d’une demande consécutive à l’arrivée d’un enfant 

Cette faculté est ouverte aux deux parents, lesquels peuvent en bénéficier soit simultanément, soit successivement, et ce, à tout moment :

  • jusqu'au 3ème anniversaire de l'enfant ;
  • ou en cas d'adoption jusqu'au troisième anniversaire de son arrivée au foyer. 

Le salarié doit justifier d’un minimum d’une ancienneté minimum de : 1 an. 

L’ancienneté s’apprécie au :

  • moment de la naissance de l’enfant ;
  • à l’arrivée au foyer de l’enfant adopté. 

L'employeur doit  être prévenu 1 mois avant le terme du congé de maternité ou d'adoption.

C’est l’employeur qui aura toute liberté de fixer les horaires de travail à temps partiel demandés par le salarié, dans les limites de l'abus de droit. 

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