A défaut d’être enregistré, un contrat d’apprentissage est nul et donne lieu à un rappel de salaire limité à la période travaillée

Jurisprudence
Paie Apprentis

S’il n’est pas enregistré, le contrat d’apprentissage est nul et donne lieu à un rappel de salaires sur la période exécutée et non sur la totalité du contrat.

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Un salarié est engagé le 28 juillet 2010, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage de maçonnerie jusqu'au 27 juillet 2012.

Le contrat cesse d'être exécuté à compter de décembre 2010.

Le salarié saisit la juridiction prud'homale, estimant que faute d’avoir été correctement enregistré, son contrat d’apprentissage doit être considéré nul et demande des rappels de salaires à ce titre. 

Par un arrêt du 25 mars 2016, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, donne raison au salarié et considère que l’employeur doit être condamné à verser un rappel de salaires jusqu’au terme du contrat. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour juger la rupture du contrat d'apprentissage irrégulière et condamner l'employeur à payer des sommes au titre des salaires dus jusqu'à la fin du contrat et au titre des congés payés afférents, l'arrêt retient que les parties sont d'accord pour dire que le contrat s'est terminé de fait, le salarié indiquant que l'employeur ne lui a plus fourni de travail à compter de décembre 2010, l'employeur précisant que l'apprenti n'a effectué aucune prestation de travail à compter de cette date, qu'en l'absence d'acceptation de la rupture, il appartenait à l'employeur de saisir le conseil de prud'hommes, qu'il ne l'a pas fait, que dès lors, le salarié est fondé à solliciter le paiement des salaires jusqu'au terme du contrat prévu, en l'espèce le 27 juillet 2012, que la circonstance que par courrier du 11 janvier 2011, l'employeur ait été avisé que le contrat d'apprentissage ne serait pas enregistré faute d'avoir communiqué les documents nécessaires est inopérante ; 

Tout en confirmant que le contrat d’apprentissage doit être considéré nul et donne lieu à un paiement de rappel de salaires, la Cour de cassation limite toutefois ce rappel.

Elle indique en effet, que dans le cas présent, le salarié ouvrait au « paiement des salaires sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pour la période où le contrat a cependant été exécuté, ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail ».

Extrait de l’arrêt :

Attendu, cependant, que l'existence d'un contrat d'apprentissage est subordonnée à son enregistrement et que lorsque le contrat d'apprentissage est nul, il ne peut recevoir application ; que le jeune travailleur ne peut prétendre qu'au paiement des salaires sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pour la période où le contrat a cependant été exécuté, ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait le refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage et que lorsque le contrat d'apprentissage est nul pour défaut d'enregistrement, il ne peut recevoir application, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que la rupture du contrat d'apprentissage est irrégulière et condamne M. K... à payer à M. E... les sommes de 15 410,53 euros au titre des salaires dus jusqu'à la fin du contrat d'apprentissage, outre 1 541 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°17-20172

Nous profitons du présent arrêt de la Cour de cassation pour rappeler les changements importants intervenus sur les contrats d’apprentissage en 2019, à l’aide du tableau synthétique suivant : 

Thèmes

Contenus

2 grilles de rémunérations

En 2019, les employeurs doivent tenir compte des 2 grilles de rémunérations suivantes :

1.   Une pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2019 ;

2.   Et une seconde pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2019. 

https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/3007-remunerations-apprentis-contrats-conclus-1er-janvier-2019.html

https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/3008-remunerations-apprentis-traitement-contrats-conclus-1er-janvier-2019.html 

Base forfaitaire de cotisations

La base forfaitaire (abattement de 11 % du Smic) sur laquelle étaient habituellement calculées les cotisations est supprimée depuis le 1er janvier 2019.

Exonération cotisations patronales

1.   À l’exception de celle bénéficiant aux employeurs publics, l’exonération de cotisations patronales applicable aux rémunérations versées aux apprentis est supprimée ;

2.   En contrepartie, ces rémunérations donnent lieu à l’application de la réduction générale de cotisations (réduction FILLON) à déclarer selon les mêmes modalités que celles prévues pour l’ensemble des salariés ;

3.   La réduction FILLON s’appliquant, depuis le 1er janvier 2019, selon les modalités de la réduction générale « étendue », à savoir une extension aux cotisations de retraite complémentaire et cotisations chômage.

Exonération cotisations salariales

L’exonération totale des cotisations salariales est maintenue au profit du salarié, mais pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond.

Le décret n° 2018-1357 du 28 décembre 2018, JO du 30 décembre 2018, fixe ce plafond à « 79 % du salaire minimum de croissance en vigueur au titre du mois considéré ».   

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