L’ICCP d’un intérimaire ne saurait prendre en compte des primes versées durant des périodes d’activité et de congés.

Jurisprudence
Paie Congés payés

Publié le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Une salariée est mise à la disposition d’une entreprise utilisatrice, en qualité de chargée de clientèle, dans le cadre d'un contrat de travail temporaire.

Elle saisit la formation de référé du conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de congés payés.

Elle estime en effet, que sa prime « 13ème mois » devait être prise en compte dans le calcul de l’ICCP (Indemnité Compensatrice de Congés Payés). 

 Le Conseil de prud'hommes de Meaux, dans son jugement du 9 septembre 2016, donne raison à la salariée estimant que les règles de droit commun ne s’appliquent pas aux salariés intérimaires.

Pour cela, les juges s’appuient sur les dispositions de la circulaire DRT 92-14 du 29/08/2012, selon laquelle « doivent être intégrés dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre l'indemnité de fin de mission, des primes et majorations diverses mais aussi des primes qui sont exclues de l'assiette des congés payés en droit commun, tels que le 13ème ou 14ème mois ».

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour condamner l'employeur à payer une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés, l'ordonnance retient que les règles du droit commun du contrat de travail ne s'appliquent pas aux salariés intérimaires, qu'aux termes de l'article L. 1251-19 du code du travail, le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la durée de la mission et ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission et que, selon la circulaire DRT n° 92-14 du 29 août 1992, doivent être intégrés dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre l'indemnité de fin de mission, des primes et majorations diverses mais aussi des primes qui sont exclues de l'assiette des congés payés en droit commun, tels que le 13ème ou 14ème mois ; 

Mais la Cour de cassation ne partage pas le même avis, elle casse et annule le jugement du Conseil de prud'hommes.

Elle considère à cette occasion que « les primes allouées pour l'année entière, période de travail et période de congés confondues, n'ont pas à être incluses dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de congés payés ». 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors que les primes allouées pour l'année entière, période de travail et période de congés confondues, n'ont pas à être incluses dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société (…) de payer à Mme Y... la somme de 71,71 euros à titre de rappel de congés payés sur la période du 1er avril 2013 au 30 juin 2013, l'ordonnance de référé rendue le 9 septembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun ;

Cour de cassation du , pourvoi n°16-25428

Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation a à se prononcer sur le calcul de l’indemnité de congés payés des salariés intérimaires.

Arrêt du 19 octobre 2016

Dans son arrêt du 19 octobre 2016, la Cour de cassation refuse de transmettre une QPC, estimant que l’article L 1251-19, dénoncé par l’entreprise de travail temporaire, ne comporte nullement d’imprécisions.

Il en résulte que la totalité des rémunérations versées au cours de la mission doivent être prises en compte dans la détermination de l’indemnité compensatrice de congés payés. 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 19 octobre 2016 
N° de pourvoi: 16-40236 16-40237 Publié au bulletin  

Circulaire DRT n° 92-14 du 29 août 1992 

Dans la présente affaire, le Conseil de prud’hommes se réfère à la circulaire DRT de 1992, rappelons-en les termes comme suit : 

Au sein de cette circulaire, et de la partie « questions-réponses », les précisions importantes suivantes sont apportées : 

  • Le régime de l'ICCP versée aux intérimaires, est totalement dérogatoire au droit commun ;

Nonobstant le fait que cette ICCP est due quelle que soit la durée de la mission, elle a comme assiette :

  • La rémunération totale due au salarié, c'est-à-dire le salaire de base ainsi que tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature par l'employeur au salarié ;
  • De ce fait, doivent être intégrés, l'indemnité de fin de mission, des primes et majoration diverses telles que majorations heures de nuit, majoration dimanche, majoration jours fériés, majoration heures supplémentaires, prime d'équipe, prime d'incommodité, prime de salissure, prime d'outillage, prime d'étuve, prime de poste, prime de douche, prime jour calendaire (etc.) mais aussi des primes qui sont exclues de l'assiette des congés payés en droit commun, telles que le cas échéant, 13ème et 14ème mois, prime de vacances, gratification exceptionnelle, etc..

Extrait de la circulaire DRT n° 92-14 du 29 août 1992

61) Quels sont les différents éléments de rémunération qui doivent être intégrés dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés versée aux intérimaires ?

Le régime de l'indemnité compensatrice de congés payés versée aux intérimaires, tel qu'il est prévu à l'article L 124-4-3 du code du travail est totalement dérogatoire au droit commun.
D'une part, l'indemnité compensatrice de congés payés est due quelle que soit la durée de la mission, donc dès la première heure de travail ; d'autre part, elle a comme assiette la rémunération totale due au salarié, c'est-à-dire le salaire de base ainsi que tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature par l'employeur au salarié.
Cela signifie que doivent être intégrés dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés outre l'indemnité de fin de mission, des primes et majoration diverses telles que majorations heures de nuit, majoration dimanche, majoration jours fériés, majoration heures supplémentaires, prime d'équipe, prime d'incommodité, prime de salissure, prime d'outillage, prime d'étuve, prime de poste, prime de douche, prime jour calendaire, etc... mais aussi des primes qui sont exclues de l'assiette des congés payés en droit commun, telles que le cas échéant, treizième et quatorzième mois, prime de vacances, gratification exceptionnelle, etc...

Accès à votre contenu même hors ligne

Recevez ce contenu par email

ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Aucune note, soyez le premier à noter cet article

Votre note :

Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?

Posez votre votre question sur le forum

Les questions liées sur le forum