Calcul de l’ancienneté en cas de licenciement : les dispositions conventionnelles sont à respecter

Jurisprudence
RH Indemnité de licenciement

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Un salarié, par contrats de travail temporaires, est mis à la disposition d’une entreprise dépendant de la convention collective nationale des industries laitières, du 11 février 2010 au 15 août 2011 avant d'être engagé le 16 août suivant par cette société en qualité de préparateur de commandes.

Placé en arrêt de travail en raison d'un accident du travail survenu le 9 août 2012, le salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 22 octobre et 19 novembre 2012.

Il est finalement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 21 décembre 2012.

Mais le salarié décide de saisir la juridiction prud’homale, d’une demande de paiement d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement.

Il considère en effet que son employeur n’a pas respecté les termes de l’article 5. 5 de la convention collective nationale des industries laitières qui prévoit que l'ancienneté des salariés en contrat à durée indéterminée est calculée en tenant compte du temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours d'une part, « de la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise » d'autre part. 

Dans un premier temps, dans son arrêt du 24 juin 2015, la Cour d’appel de  Lyon donne raison au salarié, estimant que les périodes durant lesquelles le salarié avait été engagé comme intérimaire devaient être prises en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié. 

L’employeur n’est pas du même avis, estimant que ces périodes ne pouvaient être prises en compte, les contrats de travail n’ayant pas été conclus avec la société qui procédait à son licenciement, mais avec une ETT.

Il décide de se pourvoir en cassation. 

Mais la Cour de cassation n’est pas sensible aux arguments de l’employeur, elle confirme l’arrêt de la cour d’appel, les périodes réalisées par le salarié en tant qu’intérimaire devaient être prises en compte dans l’ancienneté permettant de chiffrer l’indemnité de licenciement. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que selon l'article 5. 5 de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, l'ancienneté dans l'entreprise est déterminée en tenant compte, pour les contrats à durée indéterminée, de la présence continue dans l'entreprise, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours, et de la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou démission du salarié ; 
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été mis à la disposition de l'employeur par contrats de travail temporaire du 11 février 2010 au 15 août 2011 puis engagé par celui-ci selon contrat à durée indéterminée du 16 août suivant, en a exactement déduit que le point de départ de l'ancienneté devait être fixé au 11 février 2010 ; 

Cour de cassation du , pourvoi n°15-24237

L’affaire présente est pour nous l’occasion de rappeler quelques notions concernant l’ancienneté en cas de licenciement. 

Détermination de l’ancienneté

L’ancienneté prise en compte est : 

Soit celle qui a été acquise à la notification du licenciement :

  • En cas de dispense demandée par le salarié et accord de l’employeur;
  • En cas d'absence de préavis (en raison de la faute, de l'inaptitude professionnelle du salarié).

Soit celle qui a été acquise au terme du préavis :

  • En cas de préavis effectué ;
  • En cas de dispense demandée par l’employeur ;
  • En cas d’inaptitude d’origine non-professionnelle (depuis le 24/03/2012), le préavis pourtant non effectué doit être prise en compte. 

Article L1226-4

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 47

Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. 

Nota :

Un arrêt de la Cour de cassation indique que l’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement ne comprend pas les congés payés non pris qui correspondent à l’indemnité compensatrice de congés payés.

Cour de cassation du 19/02/1991 arrêt 88-42460

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