Avantage en nature : la Cour de cassation précise la remise accordée aux salariés sur le prix des produits

Jurisprudence
Avantages en nature

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À la suite d’un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF adresse à une société de prêt-à-porter, une lettre d'observation portant notamment sur l'avantage en nature constitué par la remise d'une carte de réduction utilisable dans toutes les enseignes du groupe dont fait partie la société redressée.

Cette dernière saisit une juridiction de sécurité sociale. 

Dans un premier temps, la Cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 8 septembre 2015, déboute l’entreprise de sa demande.

Elle considère en effet que la société a mis à la disposition de ses salariés des cartes de réduction nominatives leur permettant d'obtenir des remises pour des achats dans toutes les enseignes du groupe (…) :

  • Constituant ainsi un avantage un nature soumis à cotisation ;
  • Y compris pour la part de remise n'excédant pas 30 %. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que la société a mis à la disposition de ses salariés des cartes de réduction nominatives leur permettant d'obtenir des remises pour des achats dans toutes les enseignes du groupe (…) qui constituent un avantage un nature soumis à cotisation, même pour la part de remise n'excédant pas 30 %, dés lors que quels que soient l'historique de constitution du groupe et les liens entre ces sociétés au sein d'une unité économique et sociale, la tolérance administrative ne concerne que les marchandises et services produits par l'entreprise qui emploie les salariés concernés par le redressement, à l'exclusion des produits et services d'autres entreprises ou sociétés ;

Le présent arrêt de la Cour d’appel de Lyon est confirmé par la Cour de cassation.

La tolérance administrative ne concernant que :

  • Les marchandises et services produits par l'entreprise qui emploie les salariés concernés par le redressement ;
  • À l'exclusion des produits et services d'autres entreprises ou sociétés. 

Extrait de l’arrêt :

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les cartes de réduction nominatives remises aux salariés portant sur l'ensemble des produits ou services commercialisés par les enseignes du groupe (…)constituent des avantages soumis à cotisations qui entrent dans l'assiette des cotisations et contributions sociales ;

Cour de cassation du , pourvoi n°15-25603

La présente affaire est pour nous l’occasion de vous rappeler la tolérance administrative concernant la vente de produits élaborés par l’entreprise. 

Principes de base :

Doit être considéré comme avantage en nature 

  1. La fourniture gratuite de produits fabriqués par l’entreprise ;
  2. Ainsi que la vente de produits fabriqués par l’entreprise avec un rabais supérieur à 30 %.

Précision sur la tolérance administrative 

Les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que cette réduction tarifaire n'excède pas 30 % du prix de vente public normal.

À défaut, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette des cotisations.

Rappel de la circulaire DSS du 7 janvier 2003

Circulaire  DSS/SDFSS/5B 2003-7 du 7 janvier 2003 

Fourniture gratuite ou à tarif préférentiel dont bénéficient les salariés sur les produits et services réalisés ou vendus par l'entreprise :

Les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise.

Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30% du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette.

Le même principe trouve à s'appliquer en ce qui concerne les avantages spécifiques alloués au personnel des établissements de crédit.

Il convient de noter que cette tolérance concerne les biens ou services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise. Ainsi, le rabais obtenu par l'employeur, en raison de l'achat de biens en grosses quantités auprès d'un fournisseur, ne peut entrer dans le champ d'application de cette tolérance et est donc constitutif d'un avantage en nature.

Rappel d’un arrêt de la Cour de cassation de 2011 

Le contexte 

Suite à un contrôle des services de l’URSSAF portant sur les années 2002,2003 et 2004, une entreprise se voit notifiée un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales du montant de l'avantage en nature constitué par des réductions tarifaires consenties à ses salariés sur l'achat de produits de la marque X… 

La société saisit une juridiction de sécurité sociale.

Dans un premier temps, la Cour d’appel donne raison à l’entreprise.

L’arrêt de la Cour de cassation 

Les juges de la Cour de cassation confirment l’annulation du redressement.

Dans l’affaire présente, le rabais accordé par l’entreprise était de 95% par rapport au prix public, ce qui avait motivé le redressement par les services de l’URSSAF.

Le souci était que cette réduction tarifaire portait sur les produits défectueux, donc par définition invendables.

La comparaison avec un prix public était donc impossible.

Les juges de la Cour de cassation ont estimé le rabais de 30% par rapport au tarif préférentiel dont bénéficient les clients « soldeurs ».

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que selon l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002, le montant des avantages en nature est déterminé d'après la valeur réelle et relevé, par motifs propres et adoptés que les produits vendus au personnel à un prix correspondant à 5 % du prix de vente public étaient des produits défectueux retournés par les distributeurs ou les clients et par suite impropres à une commercialisation normale, en sorte que dans le meilleur des cas ils auraient pu être vendus à un soldeur à 10 ou 15 % du prix public, la cour d'appel a pu retenir que le plafond de remise de 30 % admis par l'URSSAF avait été respecté ;

Cour de cassation 16/12/2011Pourvoi 10-26878 FSPB

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