C’est à l’employeur de prouver que le salarié était en mesure de prendre les congés payés

Jurisprudence
Congés payés

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La présente affaire concerne un salarié engagé le 22 novembre 2001, par contrat de travail verbal à temps partiel, en qualité d'animateur de discothèque.

Le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisit la juridiction prud'homale.

Il ment en avant le fait qu’il n’a pas été en mesure de prendre ses congés payés.

Dans un premier temps, la Cour d’appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 3 avril 2014, déboute le salarié de sa demande.

Elle estime en effet que c’est au salarié de justifier que son employeur s’est opposé à la prise des congés payés. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés non pris, l'arrêt retient que le salarié est fondé à réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la privation de congés pour autant qu'il justifie que c'est l'employeur qui s'est opposé à la prise du congé, qu'en l'espèce, le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pu prendre les congés payés pour lesquels il revendique une indemnité compensatrice, du fait de l'employeur ; 

La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de la cour d’appel, elle considère que cette dernière a inversé la charge de la preuve.

Selon la Cour de cassation, c’est à l’employeur qu’il revient d’apporter la preuve contraire lorsqu’un salarié estime avoir été empêché de prendre ses congés payés.

De ce fait, considérant les manquements de l’employeur conséquents, la prise d’acte du salarié repose sur des griefs fondés et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Extrait de l’arrêt : 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du dispositif du chef de l'arrêt critiqué par le troisième moyen qui déboute le salarié de sa demande tendant à voir dire et juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre des congés payés non pris, en ce qu'il le déboute de sa demande tendant à voir dire et juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'elle le condamne à payer à Mme Y..., en sa qualité de mandataire judiciaire, la somme de 3 670 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et en ce qu'elle ordonne la compensation entre les sommes dues par chacune des parties, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°15-16851

Commentaire de LégiSocial

Profitons du présent arrêt pour rappeler quelques notions importantes concernant la prise d’acte. 

Notions de principe

La prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié implique que ce dernier invoque des griefs envers son employeur.

Ainsi les griefs invoqués doivent être suffisamment importants pour qu’ils puissent ensuite être reconnus « fondés » par le conseil de prud’hommes. 

Les conséquences sont importantes :

  • Les griefs sont fondés : la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul ;
  • Les griefs ne sont pas fondés : la prise d’acte produit les effets d’une démission. 

C’est en quelque sorte une sorte de « pari sur l’avenir » que prend le salarié en rompant le contrat de travail par ce mode. 

Les griefs invoqués sont fondés

De nombreux arrêts ont été rendus par la Cour de cassation, citons quelques griefs reconnus fondés par la Cour de cassation :

  • Le salarié qui reproche à l'employeur le non respect du droit au repos hebdomadaire ;

Cour de cassation 7 octobre 2003, n° 01-44635 D

  • Le salarié qui reproche à son employeur de ne pas lui avoir versé les salaires qui lui étaient conventionnellement garantis pendant son arrêt maladie ;

Cour de cassation du 06/07/2004 n° 02-42642 FD

  • Le salarié qui reproche à son employeur le non paiement d’heures supplémentaires ;

Cour de cassation du 25/05/2004 n° 02-43042 FD et 01/12/2004 n° 02-46231 FD

  • Le salarié qui voit le contrat de travail modifié malgré son refus de modification.

Cour de cassation du 03/04/2007 n° 05-43008 FD

Les griefs invoqués ne sont pas fondés

  • Le salarié qui reproche à l'employeur des retards dans le paiement des salaires alors que ce retard provenait en fait de la présence de jours fériés dans le calendrier et que cela avait décalé le paiement d’une journée ou deux ;

Cour de cassation du 19/01/2005 n° 03-45018

  • Le salarié qui reproche le non-paiement d'heures supplémentaires, alors qu’il dispose en outre d’une totale autonomie pour organiser son travail et que la réalité des heures supplémentaires n'a pas été établie ;

Cour de cassation du 17/07/2007 n°06-40630

  • Le salarié qui conteste des frais professionnels (contestation qui ne s’appui sur aucune élément) ainsi que le reproche d’un incident de paiement de salaire (le seul en 30 ans) , incident qui avait été résolu avant la prise d’acte de rupture du contrat de travail.

Cour de cassation du 23/05/2007 n° 05-45740 

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